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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 21 mars 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQSJ
N° Minute : 25/
Nous,GUERINOT Sandra, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, assistée de Lisa SORIN, greffière, statuant en notre Cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [L] [J]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 6]
Profession : SANS
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître GOETHALS-REMON France, avocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 20 Mars 2025 émanant du directeur du [Adresse 4],Vu l’avis du Procureur de la République en date du 21 mars 2025 favorable au maintien de la mesure d’isolement,
Vu l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [L] [J] et son conseil on pu faire part de leurs observations, le respect du contradictoire ayant pu être assuré, celui-ci sollicitant une mainlevée de la mesure d’isolement ;
Vu les observations exposées oralement à l’audience par Madame [E] [G] représentant Monsieur le Préfet d’Eure et Loir, sollicitant le maintien de la mesure d’isolement,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ,
Par ordonnance du Président du tribunal correctionnel en date du 17 novembre 2023 l’admission de Monsieur [J] [L] a été ordonnée en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri EY du COUDRAY en vertu de l’article 706-135 du code de procédure pénale;
Par arrêté du 20 novembre 2023 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , lhospitalisation complète de Monsieur [J] a été maintenue ;
Par ordonnance rendue le 22 décembre 2023, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] du 10 janvier 2024; le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte ;
Monsieur [J] a fait l’objet d’un arrêté de réintégration en hospitalisation complète le 27 septembre 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins ;
Le juge des libertés et de la détention saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à cette réintégration a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 4 octobre 2024;
La décision médicale initiale d’isolement a été prise le 14 février 2025 à 1h07 ;
Par ordonnance du 17 février 2025, il a été décidé que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [L] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique;
Par ordonnance du 21 février 2025, une mainlevée de la mesure d’isolement a été ordonnée par le Juge des libertés et de la détention ;
La Cour d’Appel de [Localité 7] a par arrêt du du 23 février 2025 a infirmé l’ordonnance susvisée et a ordonné le maintien de la mesure d’isolement ;
Par ordonnances des 28 février 2025, 7 et 14 mars 2025 la poursuite de mesure d’isolement a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ;
Une nouvelle saisine par le directeur d’établissement intervenait le 20 mars 2025 à ; après information préalable du directeur d’établissementdu renouvellement de la mesure d’isolement le 20 mars 2025 à 18 h
A l’audience, Monsieur [J] assisté de son Conseil a sollicité la mainlevée de la mesure d’isolement, évoquant une volonté de la maintenir à l’isolement depuis sa tentative d’évasion, et jusqu’à l’issue de la procédure d’expulsion dont il fait l’objet. Il considère que la mesure d’isolement n’est aucunement justifiée par l’existence d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui mais pour des motifs d’opportunité.
Mme [E] [G] représentant la Préfecture a sollicité le maintien de la mesure d’isolement; reprenant les certificats médicaux joints au dossier.
Les ceritifcats médicaux du 17 mars 2025 à 3H07, 15H07 , 22H07 évoquent un enkystement du délire de persécution, avec un risque de passage à l’acte.
Les ceritifcats médicaux du 18 mars à 10H07 ET 22H07 font état d’un patient présentant une persistance d’unsentiment délirant de persécution, Il demeure impévisible ave cun risque toujours présent d’un passage à l’acte
Les certificats médicaux du 19 mars 2025 à 10H07 et 22H07 rappelle que [R] [W] est un patient suivi et connu pour des troubles psychotiques, avec un passage hétéroagressif sur deux personnes lors d’une fugue de l’établissement,. Ilest rappelé que les mesures thérapeutiques de surveillence, d’isolement thérapeutique sont à poursuvire pour la prévention d’une risque auto:hétéroagressif.
Aux termes du certificat médical du 20 mars 2025, le médecin psychiatre relève que la reconnaissance par le patient de son état morbide et l’édhésio aux soins restent faibles, le risque de passage à l’acte reste important. Le médecin préconise la poursuite de la mesure d’isolement thérapeutique par mesure de sécurité pouri les autres patients et les soignatns.
A l’examen des pièces produites, il ressort de l’ensemble des pièces médicales que les médecins ont parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l’isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
En conséquence qu’aucun élément ne permettant de contester ces avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] peut se poursuivre au-delà du délai de 837 heures prévu par les textes précités.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [J] [L] , pourra se poursuivre au-delà du délai de 837 heures prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Le 20 Mars 2025 à 15 heure 00
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
VOIES DE RECOURS
« Art. R. 3211-42. – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
« Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
<< Art. R. 3211-43. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
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