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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Janvier 2026
N° RG 25/00554 – N° Portalis DBY2-W-B7J-ICGM
N° MINUTE 26/00017
AFFAIRE :
[R] [Z]
C/
[6]
Code 88E
Demande en paiement de prestations
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [Z]
CC [6]
CC Me Thibaud VIDAL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
ORDONNANCE DE REFERE
DU NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Lorraine MEZEL, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’Angers, en charge du Pôle social, assistée de N. LINOT-EYSSERIC, Greffier, avons rendu, sur assignation du 08 septembre 2025, la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y] MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
DÉBATS
Vu les articles 484 à 492 du code de procédure civile ;
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE du 09 Janvier 2026
Rendue à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2021, M. [R] [Z] (le requérant), médecin généraliste exerçant à titre libéral au [Adresse 1] à [Localité 10], a signé un contrat d’aide à l’installation des médecins en vue de bénéficier des aides dévolues pour les professionnels installés dans la zone d’intervention prioritaire de [Localité 9].
Le 4 mars 2024, le requérant a transféré son cabinet médical sur la commune de [Localité 8], commune déléguée de celle de [Localité 9].
Par courrier du 28 mars 2024, la [7] (la caisse) a informé le requérant que son nouveau lieu d’exercice se situant hors de la zone d’intervention prioritaire, cela aura pour conséquence de mettre fin à son adhésion au contrat d’aide à l’installation.
Par courrier du 25 avril 2024, le requérant a fait valoir ses observations en réponse.
Par courrier du 14 mai 2024, la caisse a informé le requérant que son contrat d’aide à l’installation allait être résilié.
Par courrier du 02 septembre 2024, la caisse a notifié au requérant la confirmation de la résiliation du contrat d’aide à l’installation à effet au 03 mars 2024 et un indu d’un montant global de 28.481,80 euros au titre des aides indûment perçues pour la période non exercée en zone d’intervention prioritaire.
Par courrier du 25 octobre 2024, envoyé le 28 octobre 2024, le requérant a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par requête du 21 février 2025 devant le tribunal administratif, le requérant a contesté la régularité et le bien-fondé de la décision d’indu et la décision de résiliation du contrat d’aide à l’installation et sollicité la reprise des relations contractuelles sur le fondement du contrat d’aide à l’installation.
Par requête du 24 février 2025, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par décision du 13 mars 2025, la commission de recours amiable a ramené le montant de l’indu à la somme de 22.097,48 euros et a rejeté les autres demandes du requérant.
Par requête du 25 mars 2025, le requérant a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers et le tribunal administratif de Nantes sur la base de la décision explicite rendue par la commission de recours amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025 M. [R] [Z] a fait assigner la [7] devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé aux fins d’obtenir la cessation des retenues sur flux financiers des tiers payants opérées par la caisse pour le recouvrement de l’indu ainsi que l’allocation d’indemnités provisionnelles.
Aux termes de ses conclusions du 21 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de :
— juger son recours recevable et bien fondé ;
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la procédure de compensation de l’indu réalisée par retenues sur les flux financiers des tiers payants qu’il perçoit a été opérée en violation de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner à la caisse de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
— condamner la caisse à lui verser une pénalité provisionnelle d’un minimum de 263,35 euros correspondant à 10 % des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert ;
— mettre à la charge de la caisse une somme de 3.000 euros à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le requérant conclut tout d’abord à la compétence du juge judiciaire statuant en référé s’agissant d’un différend lié au non-paiement de sommes dues par un organisme de sécurité sociale, ceci peu important que le litige au fond soit de la compétence du juge judiciaire ou administratif.
Le requérant fait valoir qu’il existe un trouble manifestement illicite dans la mesure où, malgré le fait que les délais de recours n’aient pas expiré et en dépit de sa contestation de l’indu litigieux devant la commission de recours amiable puis devant les juridictions, la caisse a procédé irrégulièrement à des retenues sur son flux tiers payant.
Il relève qu’en procédant au remboursement le 11 août 2025 de la somme de 2.633,52 euros correspondant au total retenu sur son flux tiers payant, la caisse a reconnu sa faute.
Il observe que depuis l’assignation, d’autres retenues sur flux irrégulières ont pu être réalisées par la caisse et fait valoir en conséquence que seul le prononcé d’une astreinte est de nature à garantir la cessation des manoeuvres illégales de la caisse.
Il s’estime en outre fondé à solliciter la condamnation de la caisse au paiement d’une pénalité de 10 % à raison du retard sur l’ensemble des factures adressés à l’assurance maladie et qui sont demeurées impayées pendant plus de 10 jours ouvrés à compter de leur réception en raison des retenues opérées en application des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.161-36-3, D.161-13-3 et D.161-13-4 du code de la sécurité sociale.
Il ajoute qu’en pratiquant illégalement ces retenues, la caisse a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle. Il fait valoir que la faute de la caisse lui a causé un préjudice financier mais également un préjudice moral dont il demande réparation par l’allocation d’une somme provisionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 29 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 3 novembre 2025, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable en l’état l’action en référé en raison d’une contestation sérieuse sur la compétence de la juridiction saisie ;
— à titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à ce que le débat sur la compétence de la juridiction pour connaître du fond du litige soit tranché ;
— dans l’hypothèse où le juge judiciaire s’estimerait compétent,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par le requérant à son encontre ;
— déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts ou à tout le moins la déclarer mal-fondée ;
— condamner le requérant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que le juge des référés est incompétent pour trancher le litige dès lors que le débat au fond dont sont saisies les juges du fond administratif et judiciaire soulève une question sérieuse de compétence qui n’a pas été tranchée par ces derniers.
Subsidiairement, la caisse fait valoir que les demandes formulées à son encontre par le requérant sont injustifiées au motif que le trouble allégué n’est pas caractérisé puisqu’elle a remboursé le 8 août 2025 la somme de 2.633,52 euros correspondant au montant total des retenues pratiquées.
La caisse conclut au rejet de la demande relative à la pénalité de 10% en présence d’une contestation sérieuse. Elle affirme que le texte invoqué par le requérant n’est pas applicable en l’espèce, n’ayant commis aucun retard de paiement dans le règlement des factures mais ayant uniquement procédé à des retenues sur les flux de tiers payant. Elle fait valoir en tout état de cause que l’obligation de payer une pénalité est d’autant plus contestable que les retenues pratiquées reposent sur des motifs sérieux.
La caisse ajoute que la demande de dommages-intérêts est également injustifiée dans la mesure où le requérant ne justifie d’aucun préjudice moral, ni dans son principe, ni dans son montant.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur les exceptions de procédure
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Constitue notamment un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique.
En l’espèce, le requérant a saisi le juge des référés afin de faire cesser le trouble illicite résultant selon lui du caractère illicite des retenues pratiquées par la caisse en recouvrement d’un indu et tenant au fait que ces retenues ont été pratiquées en violation de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Le caractère illicite des retenues opérées ne dépend donc pas de la solution qui sera donnée par les juridiction du fond sur le bien-fondé ou non de la résiliation du contrat d’aide à l’installation ainsi que de l’indu en résultant. Il s’agit uniquement de statuer sur la régularité des retenues pratiquées au regard des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité qui ne permet pas de telles retenues lorsque l’indu est contesté, peu important le caractère fondé ou non de cette contestation.
Dès lors, et quand bien même la juridiction administrative serait finalement compétente pour connaître du litige au fond, le juge des référés du pôle social est bien compétent pour connaître des demandes en cessation de trouble et allocation de sommes provisionnelles présentées au titre de retenues prétendument irrégulières.
L’exception d’incompétence soulevée par la caisse sera en conséquence rejetée, de même que sa demande de sursis à statuer qui repose sur les mêmes moyens.
Sur la demande en cessation des retenues pratiquées
En l’espèce, il est constant que pour recouvrer l’indu notifié le 2 septembre 2024, la caisse a procédé à des retenues entre le 18 novembre 2024 et le 27 novembre 2024 pour un montant total de 2.633,52 euros.
Il est toutefois également constant et cela ressort de la pièce n°10 du requérant lui-même que cette somme lui a été intégralement remboursée par virement reçu le 11 août 2025, soit avant même la délivrance de l’assignation en référé.
Le requérant ne démontre pas, et ne fait pas non plus état, que postérieurement au 27 novembre 2024 d’autres retenues sur ses flux tiers payant auraient été pratiquées par la caisse ou persisteraient.
Ainsi, dès lors qu’aucune retenue n’a été opérée depuis près d’un an, l’existence d’un trouble manifestement illicite à ce titre n’est pas démontrée.
Le requérant sera en conséquence débouté de sa demande tendant à obtenir la cessation de ce trouble, par l’injonction faite à la caisse de cesser toutes retenues sur son flux tiers payant ainsi que de sa demande d’astreinte y afférente.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
Il résulte des articles L.161-36-3, D.161-13-3 et D. 161-13-4 du code de la sécurité sociale, qu’en cas d’application du tiers payant par le professionnel de santé, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti sous un délai maximal de sept jours ouvrés sous peine d’une pénalité de 10 % pour chaque facture payée à partir du dixième jour ouvré.
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit pour sa part que pour le recouvrement d’un indu résultant de l’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation que : “Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir (…).
Il résulte de la combinaison de ces textes que la pénalité de 10% ne peut être réclamée lorsque les sommes ont été retenues par la caisse en application de l’article L.133-4 précité.
En l’espèce, si le requérant fait valoir que les retenues sur tiers payant pratiquées par la caisse entre les 18 novembre 2024 et le 27 novembre 2024 l’ont été en violation flagrante de cet article dès lors qu’il avait déjà par courrier daté du 25 octobre 2024 contesté l’indu devant la commission de recours amiable, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de ses pièces n°2 et 4, que cette contestation n’a été réceptionnée par la commission que le 25 novembre 2024.
Ainsi, la majorité des retenues opérées l’ont été alors que la caisse n’était pas informée de la contestation formée par le requérant et que le délai de deux mois suivant la notification de l’indu était expiré.
Par la suite, les retenues ont été stoppées dans un délai compatible avec la réception par le service juridique du courrier de contestation.
Au regard de ces éléments, et à défaut d’une violation manifeste de L.133-4 précité par la caisse, l’obligation pour cette dernière de payer la pénalité de 10% prévue par l’article L.161-36-3 se heurte au cas d’espèce à une contestation sérieuse.
La demande provisionnelle en paiement formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande indemnitaire formée à titre provisionnelle sera rejetée dès lors qu’au cas d’espèce, la preuve d’une attitude fautive de la caisse n’est pas suffisamment démontrée et que la preuve du préjudice, financier ou moral, invoqué par le requérant n’est pas rapportée.
Sur les autres demandes
L’ensemble des demandes de M. [R] [Z] se voyant rejetées, ce dernier sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses propres frais irrépétibles. Aucune condamnation ne sera prononcée à titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS DÉCLARONS compétent pour connaître des demandes présentées par M. [R] [Z] ;
REJETONS la demande de sursis à statuer présentée par la [7] ;
DÉBOUTONS M. [R] [Z] de sa demande tendant à voir ordonner à la [7] de cesser d’opérer des retenues sur ses flux de tiers payant ;
DÉBOUTONS M. [R] [Z] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte ;
DÉBOUTONS M. [R] [Z] de sa demande en paiement d’une pénalité provisionnelle de 263,35 euros ;
DÉBOUTONS M. [R] [Z] de sa demande de dommages-intérêts provisionnels ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [R] [Z] aux dépens de l’instance en référé.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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