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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 30 oct. 2025, n° 25/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme immatriculée, COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01828 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCYS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
société anonyme immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 382 506 079, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric ALLÉAUME, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
DÉFENDERESSE
Madame [U] [F] [J]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable du 26 mars 2021 acceptée électroniquement le 21 avril 2021, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a consenti à Madame [U] [F] [J] un prêt immobilier “21-25 ans” numéro 05962475 d’un montant de 166 149 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,150 %, afin de financer l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Ain), constituant la résidence principale de l’emprunteuse.
La société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Madame [J] par acte sous signature privée séparé du 23 mars 2021.
Madame [J] a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de mai 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2024, non réclamée, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure Madame [J] de régulariser les échéances impayées du prêt dans le délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 novembre 2024, non réclamée, la banque a notifié à la débitrice la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 161 209,12 euros.
Par courrier du 27 décembre 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a mis en demeure la société CEGC de procéder au règlement de la somme due.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 décembre 2024, non réclamée, la société CEGC a informé Madame [J] de ce qu’elle procéderait au paiement de sa dette à l’égard de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier et l’a invitée à prendre contact avec elle.
Selon quittance de règlement sous signature privée du 5 février 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes a reconnu avoir reçu le jour même de la société CEGC la somme de 150 867,64 euros, et a subrogé celle-ci dans ses droits, actions et privilèges détenus en vertu du contrat de prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 février 2025, non réclamée, le conseil de la société CEGC a mis en demeure Madame [J] de payer la somme de 150 867,64 euros dans le délai de huit jours.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la société CEGC a fait assigner Madame [J] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
“Vu l’article 2305 ancien du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
— Condamner Madame [U] [F] [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
○ La somme de 150 867,64 € outre intérêts au taux légal à compter du 05/02/2025
○ La somme de 3 048,76 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) du code civil et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de droit
— Condamner Madame [U] [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.”
Sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil, la demanderesse sollicite le paiement par la défenderesse du principal acquitté par ses soins, soit la somme de 150 867,64 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, ainsi que les frais qu’elle a exposés, au rang desquels figurent les honoraires de son avocat, soit la somme de 3 048,76 euros. Elle souligne la spécificité de l’article 2305 ancien du code civil, qui met les frais exposés par la caution intégralement à la charge du débiteur, sans minoration ou majoration quelconque.
Elle indique s’opposer par anticipation à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Madame [J], puisque celle-ci a déjà bénéficié en fait de délais importants, qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et qu’il ne peut lui être imposé des délais de paiement sans que cela lui préjudicie.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Madame [J], assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 2 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en la cause, “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la société CEGC justifie s’être portée caution solidaire en garantie du remboursement du prêt immobilier numéro 05962475 souscrit par Madame [J] par acte sous signature privée du 23 mars 2021, sous la référence 2021166816.
En l’absence de paiement à leur terme de plusieurs échéances, le prêteur a pu prononcer la déchéance du terme du prêt, rendant exigible la totalité des sommes prêtées, et solliciter de la caution solidaire le paiement des sommes dues en l’absence de paiement par le débiteur.
La société CEGC prouve, par la production de la quittance subrogative dressée le 5 février 2025, avoir réglé le même jour à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme globale de 150 867,64 euros.
La société CEGC, qui a payé le créancier, dispose du recours contre le débiteur principal ouvert par l’article 2305 du code civil sus-visé.
Par suite, il convient de condamner Madame [J] à payer à la société CEGC la somme de 150 867,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025, date du paiement.
Les frais d’avocat exposés par la demanderesse ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il est équitable d’allouer à la société CEGC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [U] [F] [J] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 150 867,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025,
Condamne Madame [U] [F] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne Madame [U] [F] [J] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le trente octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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