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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 24/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03499 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOIG
==============
Jugement
N° :
du 24 Janvier 2025
N° RG 24/03499 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOIG
==============
Adoption simple
Adoptant
[Z] [U] [O] [J]
copie délivrée
à le Procureur de [Localité 9]
le
Notification faite
le
à
[Z] [U] [O] [J]
[Y] [D] [E] [I]
Copie Exécutoire délivrée
le
à le Procureur de [Localité 9]
CNA :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Adoptant :
[Z] [U] [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
Adopté :
[Y] [D] [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8],
demeurant Lycée [D] Violette
[Adresse 13]
Partie intervenante :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne-Catherine PASBECQ
Assesseurs: Sandra GUERINOT
Maxime CROSSON DU CORMIER
Greffier : Amandine DUMONT
Ministère Public : Elodie LARRE
DÉBATS :
Prononcé sans débat conformément aux dispositions de l’article 28 du code de procédure civile.
JUGEMENT :
— Prononcé le VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
— En matière gracieuse
— En premier ressort
— Signé par Anne-Catherine PASBECQ, Vice-Présidente et par Amandine DUMONT, greffier
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en matière gracieuse et en premier ressort,
Prononce l’adoption simple par :
[Z] [U] [O] [J],
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6],
de
[Y] [D] [E] [I],
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8],
demeurant Lycée [D] Violette
[Adresse 12]
[Localité 5],
Dit que conformément aux dispositions de l’article 363 du Code Civil, l’adopté souhaite conserver son nom patronymique – sans adjonction du nom de l’adoptant – comme suit :
[Y] [D] [E] [I]
Dit que sauf acquiescement par les parties, le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties, et au Ministère public, et qu’il peut en être interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification;
Dit que dans les quinze jours de la date à laquelle elle sera passée en force de chose jugée, la présente décision prononçant l’adoption simple sera transcrite à la diligence du Procureur de la République en marge des actes d’état civil de l’adopté,
Laisse les dépens à la charge du requérant.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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