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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
DU 05 Août 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFGJ
Code NAC : 72D
Monsieur [B] [H]
Madame [Y] [M]
C/
[Adresse 12] [Z] représenté par son syndic en exercice le Cabinet S.G.A. SAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LA JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, vice-présidente
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDEUR(S)
[Adresse 13] [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice le Cabinet S.G.A. SAS dont le siège social est à [Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 28
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Août 2025
***ooo§ooo***
M. [B] [H] et Mme [Y] [M] (ci-après « les époux [H] ») sont propriétaires des lots n°214, 48 et 200 d’un immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété.
Par acte extrajudiciaire en date du 26 décembre 2024, les époux [H], qui indiquent subir des nuisances sonores, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Montmorency (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de faire cesser l’usage privatif de la salle commune, subsidiairement, condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux préconisés par un expert acousticien et à titre très subsidiaire, ordonner une expertise acoustique.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2025 et soutenues oralement, les époux [H] demandent au juge des référés, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires à faire cesser l’usage privatif de la salle commune, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,Subsidiairement, condamner le syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert acousticien dans son rapport du 12 juin 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,Condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à la diffusion d’une information auprès des copropriétaires de la résidence, par voie d’affichage et de notification individuelle, portant soit sur l’interdiction des activités bruyantes, les nouveaux horaires d’ouverture de la salle commune et le contrôle de l’usage de cette salle commune, soit sur sa fermeture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du trouble de jouissance subi,Très subsidiairement, commettre un expert acousticien,En toute hypothèse, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit,
Rappeler qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés, de :
Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions,Dire n’y avoir lieu à référé,Condamner solidairement M. [B] [H] et Mme [Y] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [B] [H] et Mme [Y] [M] aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes fondées sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Selon l’article 835, alinéa 1, du même code, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (…).”
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble qui doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce, les époux [H] soutiennent qu’ils subissent d’importantes nuisances sonores, depuis que la salle commune mise à disposition de l’ensemble des copropriétaires est utilisée de manière privative, dans un but notamment sportif, en contravention des stipulations du règlement de copropriété. Ils précisent qu’en dépit des courriers adressées au syndicat des copropriétaires, ce dernier n’a pas fait preuve de diligences pour faire cesser le trouble.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’il n’est pas établi que la salle commune soit utilisée par des personnes extérieures à la copropriété, d’une part, et que les activités qui s’y exercent ne contreviennent pas au règlement de copropriété, d’autre part. Par ailleurs, il précise que les demandeurs n’établissent pas la preuve de l’existence de troubles excédents les inconvénients normaux de voisinage.
Il ressort du règlement de copropriété modifié le 19 février 2015 que le sous-sol du bâtiment E comporte « un local commun avec sanitaires à l’usage de tous les copropriétaires et accessible directement de l’extérieur par une porte située en façade Est du bâtiment ». L’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024 a adopté un règlement d’utilisation de la salle commune, concernant notamment une plage horaire d’usage de 9h à 22 h.
Les demandeurs produisent un procès-verbal de constat de commissaires de justice de la SCP BLANC GRASSIN en date du 30 mai 2024 attestant la réalisation de mesures acoustiques par M. [T] [G] au sein de l’appartement des requérants dans le cadre de l’usage normal de la salle. Le rapport de mesures acoustiques de M. [G] conclut à l’existence d’une gêne manifeste dans l’appartement des époux [H] liée à l’utilisation de la salle commune et préconise le renforcement de l’isolement acoustique entre la salle commune et l’appartement des requérants. Ainsi, s’il ressort de ces éléments l’existence de nuisances d’ordre acoustique en lien manifestement avec un défaut d’isolation ou bien une isolation insuffisante entre la salle commune et l’appartement des époux [H], en revanche, les éléments probants produits par ces derniers sont insuffisants à établir avec l’évidence requise en référé que ces nuisances résultent de l’utilisation de la salle commune en violation du règlement de copropriété ou bien relèvent d’un trouble anormal de voisinage. Notamment, aucun procès-verbal de constat de commissaire de justice, enregistrement, attestations des autres copropriétaires, courrier ou photographie ne vient démontrer l’utilisation de la salle commune par des personnes extérieures à la copropriété ou un usage en dehors des horaires autorisés. En outre, il n’est pas davantage établi que le syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations à l’égard des copropriétaires.
Dans ces conditions, la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire cesser l’usage privatif de la salle commune se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Par ailleurs, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n’étant pas établie à ce stade, les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert acousticien, ainsi qu’à faire procéder à la diffusion d’informations et à payer des dommages et intérêts se heurtent également à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, s’agissant notamment de la nécessité d’établir de manière contradictoire les mesures à prendre pour remédier aux nuisances acoustiques subies par les demandeurs, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les autres demandes
Les demandeurs devront prendre en charge le coût de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, ainsi que les dépens de l’instance.
Compte tenu de l’expertise ainsi ordonnée à laquelle les parties ont intérêt, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS:
Statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [B] [H] et Mme [Y] [H] en condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] à faire cesser l’usage privatif de la salle commune, à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert acousticien, ainsi qu’à faire procéder à la diffusion d’informations et à payer des dommages et intérêt,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [C] [S]
Cabinet d’Ingenierie – [Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
Rechercher l’origine, l’étendue et la cause des nuisances ;Examiner les troubles allégués dans l’assignation et les décrire ;Donner son avis sur l’existence d’une gêne sonore et, le cas échéant, sur l’importance de cette gêne ;Fournir tous les éléments descriptifs de la gêne constatée ;Effectuer les observations utiles à sa mission et, s’il l’estime nécessaire, des mesures acoustiques ;Au besoin, réaliser des interventions inopinées, compte-tenu de la nature du litige, en tous lieux et à tous moments estimés opportuns par l’expert et en rendre contradictoirement compte aux parties après exécution ;Indiquer les caractéristiques légales et règlementaires, notamment en matière de nuisances sonores et de choix de revêtement, d’un immeuble destiné à l’habitation ;Evaluer les caractéristiques acoustiques du revêtement d’origine et du nouveau revêtement équipant l’appartement concerné ainsi que dans la salle commune ;Caractériser d’éventuels manquements aux prescriptions législatives, réglementaires ou contractuelles et aux règles de l’art, pouvant avoir un lien avec les désordres allégués ;Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si les nuisances sont de nature à constituer un trouble anormal de voisinage ;Donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires à la correction de la situation, si besoin, en sollicitant une ou des Parties à faire effectuer une étude acoustique;Donner son avis sur les devis descriptifs et estimatifs des éventuels traitements correctifs transmis par les Parties ;Fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues, et les préjudices présentés par les Parties ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [B] [H] et Madame [Y] [M]
entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à faire application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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