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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 22/37277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/37277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/37277 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXTZK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Elodie MULON, Avocat, #R0177
DÉFENDERESSE
Madame [M] [H] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Charles ROMINGER, Avocat, #E2005
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Y] [T]
LE GREFFIER
[P] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 22 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 28 juillet 2022 ;
ECARTE des débats :
— les pièces produites par Madame [H] sous les numéros 25, 26, 40, 49 et 74,
— les pièces produites par M. [L] sous les numéros 41 à 44 ;
PRONONCE le divorce aux torts de l’épouse, sur le fondement de l’article 242 du Code civil, entre :
Madame [M] [H], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (Inde)
et
M. [C] [V] [L], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Yvelines) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 8 mars 1997 à la mairie de [Localité 9] (Yvelines) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 juillet 2022 ;
AUTORISE Madame [H] à conserver l’usage du nom patronymique de M. [L] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [H] à payer à M. [L] une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée par M. [L] ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, et doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de M. [L] ;
FIXE un droit de visite et d’hébergement pour Madame [H] à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes :
— En périodes scolaires : les semaines impaires, du samedi 10H au dimanche 18H ; les semaines paires, le mercredi après-midi, de la sortie des classes à 18H,
— Pendant les vacances scolaires : les semaines impaires, du samedi 10H au dimanche 18H ;
DIT que les trajets seront mis à la charge de Madame [H] ;
DIT que, exceptionnellement, pour les vacances d’été 2025, le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] à l’égard de l’enfant s’exercera le 26 et le 27 juillet 2025 au lieu et place du 5 et 6 juillet 2025 ;
PRECISE que la date de début et de fin des vacances scolaires est celle du calendrier officiel de l’académie dont dépend l’enfant ;
DIT que, par exception à ce qui précède, l’enfant passera la journée de la fête des pères avec M. [L] et la journée de la fête des mères Madame [H], de 10H à 18H ;
REJETTE la demande d’autorisation de voyage de Madame [H] pour l’enfant mineure ;
REJETTE la demande de Madame [H] concernant l’information préalable relative aux déplacements à l’étranger de l’enfant mineure ;
REJETTE la demande de Madame [H] tendant à la fixation d’une contribution de M. [L] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineure ;
DIT que les frais exceptionnels engagés pour les enfants [D] et [Z] seront partagés par moitié entre Madame [H] et M. [L] après accord préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [H] à payer 4000 euros à M. [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] à supporter les dépens.
Fait à [Localité 8], le 23 Juillet 2025
Anaïs [W] Emilie [T]
Greffier Vice-Président
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