Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 23/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 23/00370 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIDB
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Arnaud BARON
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Christine GAUTREAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Arnaud BARON, par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
Demanderesse :
S.A.S [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Q] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2022, la S.A.S [1] a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [Y] [Z], le 28 mars 2022 en ces termes : « En voulant prendre les pièces, il est passé entre deux palettes, son pantalon s’est accroché dans l’entourage et il est tombé en avant ».
Le certificat médical initial en date du 19 avril 2022 constatait un « traumatisme trapèze et triquetrum droit », et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022.
Le 14 novembre 2022, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [1] la décision de pris en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail de Monsieur [Y] [Z] du 28 mars 2022.
Contestant cette décision, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 12 janvier 2023.
Par décision prise en séance du 28 février 2023 notifiée le 1er mars 2023, la CRA a rejeté son recours.
La société [1] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 13 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes et l’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle chacune d’elle a fait valoir ses prétentions.
La S.A.S. [1] demande au tribunal de :
• la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Y faisant droit
• constater que la CPAM a pris en charge l’accident déclaré par Monsieur [Z] alors qu’aucun élément objectif ne permet de confirmer la réalité de la lésion et son lien avec l’activité professionnelle de Monsieur [Z] ;
• constater que les critères de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle n’étant pas réunis, le caractère professionnel de cet accident ne saurait lui être opposable ;
En conséquence
• lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident en date du 28 mars 2022 déclarée par Monsieur [Z].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
• confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue et déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 28 mars 2022 à Monsieur [Y] [Z] ;
• débouter la société [1] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
• condamner la société [1] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à la requête introductive d’instance de la société [1] du 13 mars 2023, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique du 21 janvier 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La société [1] soutient qu’il n’y a pas de preuve que Monsieur [Y] [Z] se soit blessé au temps et au lieu du travail comme il le prétend puisque la déclaration d’accident du travail repose sur ses seules déclarations qui ne sont corroborées par aucun indice ou élément objectif.
Elle précise que Monsieur [Y] [Z] n’a prévenu personne de la survenance dudit accident et a terminé sa journée de travail, qu’il n’a informé l’employeur que le lendemain des faits, qu’aucun témoin ne peut corroborer ses affirmations, qu’il n’a souffert d’aucune lésion apparente et n’a consulté son médecin que le 19 avril 2022, soit 22 jours après le prétendu accident.
Elle considère donc que la matérialité des faits n’est nullement établie et que la douleur de Monsieur [Y] [Z] ne trouve pas son origine dans le cadre de son activité professionnelle.
La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, oppose que la description de la tâche effectuée par le salarié confirme sans ambiguïté qu’il se trouvait sur son lieu de travail au moment de l’accident qui s’est produit à 21h20, et ses horaires de travail ce jour étaient de 20h20 à 4h40.
Elle relève également qu’il existe un fait accidentel, une chute sur le sol, alors qu’il était en train de prendre des pièces, ayant généré la lésion qui a d’abord été inscrite le 30 mars 2022 sur le registre d’accidents du travail bénins (pièce n°1) puis constatée médicalement le 19 avril 2022 par le Docteur [N] [G] (pièce n°2).
Elle conclut donc que la lésion a été constatée dans un temps voisin des faits à l’infirmerie de l’entreprise le 30 mars 2022 par mention au registre des accidents du travail, puis confirmée par certificat médical du 19 avril 2022, de sorte qu’il est démontré qu’elle est survenue au temps et au lieu du travail et que la caisse a ainsi pu légitimement considérer que les circonstances exactes de l’accident déclaré par Monsieur [Y] [Z] sont corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes.
En tout état de cause, elle fait valoir que la société [1] ne détruit pas la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle est défaillante à rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence constante en la matière que l’accident du travail se définit comme un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion, conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail. Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail complétée par la société [1] le 20 avril 2022, il est fait état d’un accident qui serait survenu le 28 mars 2022 à 21h20, et Monsieur [Y] [Z] travaillait ce jour de 20h20 à 4h40.
Il est indiqué que l’accident a été porté à la connaissance d’un préposé de l’employeur le 29 mars 2022 à 21h25, et a été inscrit au registre des accidents du travail bénin le 30 mars 2022 sous le n°21.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit : « Le cariste était en train de prendre des pièces. En voulant prendre les pièces entre deux palettes, son pantalon s’est accroché dans l’entourage et il est tombé en avant », et le certificat médical initial en date du 19 avril 2022 constate un « traumatisme trapèze et triquetrum droit » compatible avec le fait accidentel tel que décrit par monsieur [Y] [Z].
La société [1] tente néanmoins de faire échec à l’application de la présomption d’imputabilité en opposant le délai de 22 jours écoulé entre la date de l’accident allégué et l’établissement du certificat médical initial, et en soutenant que l’un des cinq critères de reconnaissance d’un accident du travail est « une lésion constatée médicalement le jour même » (page n°4 de ses conclusions).
Or cette affirmation est inexacte dès lors qu’il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale n’est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l’événement.
Si, en l’espèce, il ne peut être occulté que le certificat médical initial n’a été établi que le 19 avril 2022, soit 22 jours après l’accident, il y a néanmoins lieu d’observer que l’employeur a été informé des faits 24 heures plus tard, et que l’accident a été inscrit au registre des accidents du travail bénins 48 heures plus tard, soit dans un temps voisin de l’évènement.
En outre, s’agissant des obligations règlementaires imposées à un employeur, il sera rappelé que la tenue d’un registre des accidents du travail bénins doit répondre à plusieurs conditions, notamment :
— la présence permanente soit d’un médecin, d’un pharmacien, d’un infirmier diplômé d’état ou d’une personne chargée d’une mission d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise détentrice d’un certificat de sauveteur secouriste du travail délivré par l’INRS ou la caisse régionale ;
— l’existence d’un poste de secours d’urgence ;
— le respect par l’employeur des obligations mises à sa charge par l’article L.2311-2 du Code du travail (concernant la constitution du comité social et économique).
Ce registre doit également mentionner le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l’accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d’accident du travail.
Dès lors, la société [1] qui affirme que « Monsieur [Z] n’a souffert d’aucune lésion apparente, visuellement constatable » (page n°6 de ses conclusions), ne produit pourtant pas une copie du registre des accidents du travail bénins au soutien de cette affirmation, si bien qu’il apparait donc que le donneur de soins (médecin, infirmer, pharmacien, etc.) habilité à tenir ce registre a nécessairement constaté et consigné tant la nature que le siège des lésions lors de l’inscription au registre le 30 mars 2022, soit dans un temps voisin de l’évènement accidentel, et ces lésions ont été confirmées par certificat médical initial du 19 avril 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022 (pièce n°2 CPAM).
En tout état de cause, la circonstance qu’il n’existerait aucune lésion « apparente, visuellement constatable » n’écarte pas son existence dès lors qu’il est tout à fait plausible qu’il s’agisse d’une douleur ou d’un traumatisme interne supportable à chaud, lorsque la personne est en activité, mais évolutif dans le temps et une fois le corps au repos.
Par ailleurs, le fait que Monsieur [Y] [Z] n’ait prévenu aucun collègue ni responsable le jour des faits, et qu’il n’y ait aucun témoin de l’accident n’apparaît pas anormal dans la mesure où, d’une part, ses horaires de travail tels que déclarés portent sur un travail nocturne avec nécessairement peu ou pas de personnel présent sur les lieux et, d’autre part, la société [1] ne précise aucunement les conditions de travail du salarié au sein de l’entreprise et ne démontre donc pas qu’il ne travaillait pas seul.
Le salarié a néanmoins avisé son employeur dès le lendemain de l’évènement accidentel, respectant ainsi le délai fixé par l’article R.441-2 du Code de la sécurité sociale.
La société [1] se contente en réalité d’émettre un doute et de supposer que la lésion constatée dans le certificat médical initial du 19 avril 2022 aurait pu se produire en dehors du travail, sans rapporter le moindre élément à l’appui de cette hypothèse.
Il ressort de ce qui précède que la caisse rapporte la preuve d’un faisceau d’indices précis et concordants sur la survenue d’un accident aux temps et lieu du travail, venant corroborer les dires du salarié.
C’est donc à juste titre que la CPAM de Loire-Atlantique a pu estimer que la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale trouvait à s’appliquer et a pris en charge l’accident déclaré, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par conséquent, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 28 mars 2022 à Monsieur [Y] [Z] sera déclarée opposable à la société [1] qui sera déboutée de ses demandes.
La société [1] succombant, elle supportera, par voie de conséquence, les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [1] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [Z] le 28 mars 2022 ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Arnaud BARON, président, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Argent ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Consulat
- Commissaire de justice ·
- Plomb ·
- Locataire ·
- Amiante ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libre accès ·
- Artistes ·
- Force publique ·
- Référé
- Pension d'invalidité ·
- Salaire ·
- Comparaison ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Dépassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Date
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau d'amortissement ·
- Sociétés ·
- Crédit renouvelable ·
- Électronique ·
- Contrats
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Responsabilité ·
- Procédure
- Infirmier ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Qualités ·
- Conseil régional
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Provision ad litem ·
- Rapport d'expertise ·
- Aide ménagère ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Sous astreinte
- Établissement ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Degré
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.