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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 2, 30 janv. 2026, n° 22/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR)
1CE à la CAF
1 CCC aux impôts
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente Janvier deux mil vingt six
JAF CAB 2
Le 30 Janvier 2026
N° RG 22/04810 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75IF3
AFFAIRE : [F] [I] [P] [X] épouse [A]
C/ [Y] [S] [H] [A]
SM/MM
DEMANDERESSE
[F] [I] [P] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2022/3603 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
DÉFENDEUR
[Y] [S] [H] [A]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agathe MASUREL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Mélanie MAUCLERE, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 10 Octobre 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Décembre 2025, et prorogé au 30 Janvier 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 20 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2023,
Prononce par application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [I] [P] [X],
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Val-de-Marne),
et
Monsieur [Y] [S] [H] [A],
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Pas-de-[Localité 6]),
mariés le [Date mariage 1] 1999 à [Localité 7]
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [F] [X] et de Monsieur [Y] [A], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 20 octobre 2022 ;
Homologue l’acte de liquidation-partage reçu le 25 juin 2025 par Maître [N] [J], notaire à [Localité 8], et lui confère force exécutoire ;
Condamne Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [F] [X] la somme de 10 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [Y] [A] peut se libérer de cette somme par des versements mensuels de 105 euros pendant 95 mois suivis d’une mensualité de 25 euros ;
Dit que ces versements sont dus au plus tard le 5 de chaque mois et, pour la première fois, le 5 du mois suivant celui au cours duquel le présent jugement acquiert force de chose jugée ;
Constate que Madame [F] [X] et Monsieur [Y] [A] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [G] [A] ;
Fixe la résidence habituelle de [G] [A] au domicile de Madame [F] [X] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [A] :
– en période scolaire : les fins de semaines paires les fins de semaines paires, du vendredi 18h au dimanche 18h, ;
– pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [Y] [A] à verser à Madame [F] [X] la somme de 150 euros par enfant et par mois, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [D] et [G] [A] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Dit qu’en ce qui concerne [D] [A], Monsieur [Y] [A] peut se libérer du paiement de la contribution directement entre les mains de l’enfant ;
Indexe ces contributions sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [Y] [A] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, à l’exception de la contribution due pour [D] [A], pour laquelle ce dispositif est écarté ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que chaque partie supporte les dépens par moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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