Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par la SARL L.E.A.D |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 464/25jcp
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPY2
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
Entre :
OPH OPAC DE L’OISE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Mme [U], comparante munie d’un pouvoir
Et :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 25 Septembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 30 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies aux parties le 31/10/25
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPY2 – jugement du 30 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE a fait assigner Monsieur [Y] [P] à comparaitre devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de COMPIEGNE à l’audience du 24 avril 2025 aux fins de voir :
Sur le logement n°78 sis [Adresse 1] à [Localité 8] donné à bail par contrat de location le 29 septembre 2005 :
— constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire au 9 janvier 2025 ;
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef à compter de la signification du jugement avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement en deniers et quittances de la somme de 2.496,90 euros représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges à échéance de décembre 2024 inclus, à parfaire des loyers et charges dus à la date d’effet de la clause résolutoire, assortie des intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, soit un montant de 693,26 euros, comprenant un loyer logement de 597,86 euros et une provision de charges de 95,40 euros, et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité étant revalorisable ;
Sur le garage n°13 sis [Adresse 7] à [Localité 8] donné à bail verbalement le 2 mars 2009 :
— prononcer la résiliation dudit bail et dire l’occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef à compter de la signification du jugement avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement en deniers et quittances de la somme de 94,70 euros représentant le montant de l’arriéré de loyers et charges au 18 février 2025, à parfaire des loyers et charges dus au prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, soit un montant de 12,17 euros, et ce à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, cette indemnité étant revalorisable ;
Sur les dépens et indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [P] aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais à exposer pour parvenir à l’expulsion ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A la suite de deux renvois successifs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
En demande, l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE, dûment représenté, s’est désisté de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement, de résiliation judiciaire du bail verbal du garage et des demandes d’expulsion y afférent, le locataire ayant quitté les lieux, un état de sortie ayant été établi contradictoirement le 15 juillet 2025.
Le bailleur a toutefois maintenu sa demande de paiement d’un arriéré locatif restant dû au titre du logement n°78 et du garage n°13, comprenant la demande additionnelle de frais de remplacement d’une vitre de cuisine dégradée à hauteur de 94,48 euros, en actualisant le montant de la dette à la somme de 509,14 euros, expurgée des dépens, selon décompte arrêté au 27 août 2025 versé aux débats, le demandeur ne s’opposant pas à l’octroi de délai de paiement de la dette restant due.
En défense, Monsieur [Y] [P], représenté par son conseil, a reconnu le montant de la dette locative présentée par le bailleur et restant due sur le logement et le garage restitués le 15 juillet 2025 et sollicite l’octroi de délai de paiement pour s’en acquitter en 11 mensualités de 46,28 euros. Le défendeur sollicite par ailleurs que le demandeur soit débouté du surplus de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Force est de constater le désistement du bailleur de ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement donné à bail et de résiliation judiciaire du bail verbal du garage, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion de son ancien preneur, ce dernier ayant volontairement donné congé et quitté les lieux le 15 juillet 2025, le bailleur produisant l’état de sortie établi contradictoirement.
Il conviendra donc de se prononcer sur les seules demandes de paiement de l’arriéré locatif à la date de sortie telles que maintenues à l’audience, ainsi que la demande additionnelle de réparation pour dégradation valablement soumise au contradictoire.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
En vertu des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative du logement.
Il résulte des pièces versées aux débats que la fin des baux est intervenue le 15 juillet 2025, date définitive de sortie du logement précédemment donné à bail et d’établissement de l’état des lieux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte en date du 27 août 2025 qui établit la situation de compte échue au 31 août 2025, échéance proratisée de juillet 2025 incluse, à la somme expurgée des dépens de 509,14 euros, tenant compte de l’effacement de la dette suivant décision de la commission de surendettement de l’Oise à hauteur de 3.612,93 euros et de la libération des dépôts de garantie du logement et du garage.
Il conviendra toutefois de déduire de ce décompte le crédit de 2,23 euros porté au solde du garage ainsi que les frais de réparations locatives de 94,48 euros faisant l’objet d’un traitement séparé, portant en l’état l’arriéré locatif valablement opposable au preneur au jour de l’audience à la somme de 412,43 euros, et ce sans préjudice de la régularisation des charges provisionnées à laquelle le bailleur reste tenu.
Sur les réparations locatives
L’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas forfuit ou force majeure.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie au regard de la durée du bail et par comparaison entre les états d’entrée et de sortie des lieux, en l’espèce établi contradictoirement le 15 juillet 2025.
L’état de sortie des lieux fait notamment apparaître que le carreau de la menuiserie extérieure de la cuisine est cassé, le bailleur justifiant d’un coût de remplacement le 29 août 2025 de 94,48 euros dont la réparation ni le montant ne sont contestés par le preneur.
Il résulte de ce qui précède que le défendeur reste valablement redevable auprès du bailleur des réparations locatives sur son ancien logement à hauteur de la somme justifiée de 94,48 euros.
En conséquence
Il résulte de ce qui précède que le bailleur est bien fondé à solliciter de son ancien preneur le paiement de la somme de 506,91 euros, soit 94,48 euros au titre des réparations locatives du logement précédemment donné à bail et 412,43 euros d’arriérés locatifs restant dus à la date définitive de sortie des lieux le 15 juillet 2025, déduction faite du montant des dépôts de garantie et sans préjudice de la régularisation des charges provisionnées à intervenir.
Monsieur [Y] [P], ne démontrant pas s’être libéré de sa dette, sera donc condamné à payer à l’OPAC DE L’OISE la somme de 506,91 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient par ailleurs d’autoriser, le défendeur ayant fait valoir une situation personnelle et financière compatible, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil permettant au juge d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, à régler sa dette au moyen de 11 versements selon les modalités fixées au dispositif, le demandeur n’y étant pas au demeurant opposé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Force est de constater que le bailleur n’a pas maintenu à l’audience ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles engagés à l’instance après désistement de son action de constatation de la clause résolutoire du bail du logement, de résolution judiciaire du garage et d’expulsion des lieux.
Il conviendra donc en l’état de dire que le demandeur conservera la charge des dépens et frais engagés à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort le 30 octobre 2025,
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE de sa demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers du bail du logement consenti le 29 septembre 2005, à Monsieur [Y] [P], sur le logement n°78 situé [Adresse 2] à [Localité 8], d’indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion, le preneur ayant quitté les lieux le 15 juillet 2025 ;
CONSTATE le désistement de l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE de sa demande de résiliation judiciaire pour impayés de loyers du bail verbal consenti le 2 mars 2009, à Monsieur [Y] [P], sur le garage n°13 situé [Adresse 7] à [Localité 8], d’indemnité d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion, le preneur ayant quitté les lieux le 15 juillet 2025 ;
CONSTATE le maintien de la demande de l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE de paiement de l’arriéré de loyers et charges restant dû au 27 août 2025, échéance proratisée de juillet 2025 incluse, telle que maintenue à l’audience du 25 septembre 2025 ;
CONSTATE la demande additionnelle de réparations locatives soumise au contradictoire selon décompte du 27 août 2025 versé aux débats ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE, la somme de 506,91 euros avec intérêts au taux légal à compter des présentes, soit 94,48 euros au titre des réparations locatives du logement précédemment donné à bail et 412,43 euros d’arriérés locatifs du logement et du garage restant dus à la date définitive de sortie des lieux le 15 juillet 2025, déduction faite du montant des dépôts de garantie et sans préjudice de la régularisation des charges provisionnées ;
AUTORISE Monsieur [Y] [P] à se libérer de sa dette au moyen de 11 versements mensuels de 46 euros et une 12ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code Civil, le présent jugement suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et de pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT que l’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE devra procéder à la régularisation des charges ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, le demandeur conservant la charge des dépens et frais engagés à l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Réalisation ·
- Livraison ·
- Préjudice ·
- Jonction ·
- Retard ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Intérêts intercalaires ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Protection ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir
- Règlement amiable ·
- Copropriété ·
- Véhicule ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Compromis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Condition suspensive ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Diligences ·
- Durée ·
- Maroc
- Associations ·
- Village ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formation ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Contrainte ·
- Émargement ·
- Ordonnance
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.