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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 mars 2026, n° 23/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 1 ] c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SAS PROXI, S.A.R.L. BATIMENT ET MAISONS EN ISERE - BM ISERE, Société SMABTP en qualité d'assureur de Isère Habitat, Société SDH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 23/00547 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCAZ
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL EYDOUX MODELSK
I
Me Régis JEGLOT
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Société SMABTP en qualité d’assureur de Isère Habitat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. BATIMENT ET MAISONS EN ISERE – BM ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS PROXI, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société SDH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Elise QUAGLINO, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 8]
défaillant
Société ISERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société QBE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’Auxiliaire, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société PROXI, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de PERFORM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MMA IARD en qualité d’assureur de PERMFORM HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargée du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 12 Mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme coopérative à conseil d’administration Isère habitat (ci-après dénommée la « société Isère habitat ») a fait édifier un bâtiment à usage d’habitation en copropriété dénommée « [Adresse 16] » au [Adresse 17] sur la commune de [Localité 2], dont les lots ont été vendus en état futur d’achèvement.
Les travaux ont été confiés par la société Isère Habitat à :
— la société Perform’habitat en qualité d’assistant maître d’ouvrage ;
— M. [P] [O], maître d’œuvre, assuré auprès de la société L’Auxiliaire,
— la société à responsabilité limitée Bâtiment et maisons en Isère- BM Isère (ci-après dénommée la « SARL Bâtiment et maisons en Isère – BM Isère »), titulaire du lot gros œuvre
— la société Acem, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD
— la société Proxi, titulaire des lot n°14 isolation par l’extérieur et revêtements de façades, et du lot n°12 peintures et revêtements muraux, assurée auprès de la compagnie MAAF
— la société Charpente contemporaine, titulaire du lot charpente couverture zinguerie bardage, et assurée auprès de la compagnie Generali IARD
— la société Doitrand, pour le lot n°7 portes de garages, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD
— la société Trapani, titulaire du lot chauffage gaz / VMC /sanitaire, assurée auprès de la compagnie Generali IARD.
Le 22 mai 2013, les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves.
En juin 2013, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 16] » a confirmé l’existence de réserves, constaté des désordres et non finitions et en a informé le promoteur.
Le 26 mai 2014, il a été établi un procès-verbal de levée des réserves émises lors de la réception des travaux pour les lots de peinture- revêtements muraux, d’étanchéité et de gros œuvre.
Le 05 septembre 2017, le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 16] » a fait assigner la société Isère habitat devant juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble (sous le RG n°17/00929) aux fins d’obtenir notamment la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance de référé du 24 janvier 2018 (RG n°17/00929), le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [A] [H] en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par exploits d’huissier de justice des 9 et 16 mai 2018, la société Isère habitat a dénoncé l’assignation du 05 septembre 2017 et a fait assigner en référé la société Perform habitat, M. [P] [O] et son assureur la société L’Auxiliaire, et les sociétés Acem, Bâtiment et maisons en Isère – BM Isère et Proxi et son assureur MAAF (sous le RG n°18/00515) à l’effet d’obtenir notamment l’extension des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 24 janvier 2018 et de les rendre communes et contradictoires à leur encontre.
Par ordonnances des 4 juillet 2018 et du 26 juillet 2018, les opérations d’expertise ont notamment été étendues à :
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la société Isère habitat,
— la société Trapani Frères, représentée par son liquidateur et son assureur la société Generali Assurances,
— la société par action simplifiée Etablissement Doitrand et son assureur AXA France IARD,
— la société MAAF Assurances, assureur de la société Proxi,
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Le 31 décembre 2021, M. [P] [W] a cessé ses fonctions d’entrepreneur individuel.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 26 et 27 janvier 2023 (enregistrée (sous le RG n°23/00547), le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 16] », représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Grésivaudan, a fait assigner la SARL Bâtiment et maisons en Isère – BM Isère , la société Isère habitat, et la société Proxi devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation in solidum de ces dernières à lui payer la somme de 47 797.00€ TTC au titre de la réparation des dommages matériels.
Par jugement du 08 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Bâtiment et maisons en Isère et désigné Maître [Z] [L] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justices des 16, 17, 21, 23, 27 mars 2023 (affaire enregistrée sous le RG n°23/1726), la société Isère habitat a dénoncé l’assignation des 26 et 27 janvier à la SMABTP, M. [P] [O], exploitant sous l’enseigne Urbanisme aménagement construction, la société L’Auxiliaire, la SA MAAF Assurances, la SA Axa France IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°23/00547.
Par actes de commissaire de justice du 10 mai 2023 (affaire enregistrée sous le RG n°23/02594), la société Isère Habitat a dénoncé l’assignation des 26 et 27 janvier 2023 et a fait assigner la société Dauphinoise pour l’habitat et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°23/00547.
Par ordonnances des 06 juin et 05 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les RG n° 23/1726 et 23/02594 avec celle inscrite sous le RG n° 23/00547.
Par actes de commissaire de justice des 08 novembre 2023 (affaire enregistrée sous le RG n°24/00057), la société Proxi a dénoncé l’assignation du 26 et 27 janvier 2023 et a fait assigner la société MMA IARD Assurances mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle inscrite sous le RG n°23/00547.
Par ordonnance du 06 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble la jonction de l’affaire enregistrée le RG n°24/0057 avec celle inscrite sous le RG n°23/00547.
M. [P] [O] et la SARL Bâtiment et maisons en Isère n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doivent donc être considérés comme défaillants.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOYENS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 février 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 16] », représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Grésivaudan, sollicitent de :
Sur les désordres et responsabilités
— juger que les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité,
— juger qu’ils relèvent de la garantie décennale du promoteur et des locateurs d’ouvrages,
— à titre subsidiaire juger qu’ils relèvent de la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires,
— juger les désordres et préjudices indissociables,
— juger les sociétés ISERE HABITAT, PROXI et BM ISERE responsables in solidum des dommages et préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16],
Sur les dommages et préjudices
— condamner in solidum les sociétés ISERE HABITAT et SMABTP, PROXI et MAAF ASSURANCES MUTUELLES, et BM ISERE et SMABTP à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] :
* 54.966,55 € TTC au titre de la réparation des dommages matériels avec maîtrise d’œuvre ;
* 23.360 € au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres,
* 560 € au titre du préjudice de jouissance pendant travaux,
* 10.050 € au titre du préjudice esthétique et moral,
En toute hypothèse
— condamner in solidum les sociétés ISERE HABITAT et SMABTP, PROXI et MAAF ASSURANCES, et BM ISERE et SMABTP à verser au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] 10.000€ au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Isère habitat sollicite de :
> A titre principal,
— débouter le Syndicat des Copropriétaires [V] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société ISERE HABITAT,
— condamner le Syndicat des Copropriétaires [V] [T] à régler à la Société ISERE HABITAT une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— Donner acte à la Société ISERE HABITAT de son désistement à l’encontre des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA assignées en leur qualité d’assureur de la Société PERFORM’HABITAT,
> Subsidiairement,
— déclarer les Sociétés PROXI, BM ISERE, ACEM, SDH venant aux droits de la Société PERFORM’HABITAT, Monsieur [P] [O] responsables des désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires [V] [T],
— condamner in solidum la Société PROXI, son assureur la Société MAAF ASSURANCES, la Société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la Société ACEM, Monsieur [P] [O], l’AUXILIAIRE ès qualités d’assureur de Monsieur [O], la SDH venant aux droits de la Société PERFORM’HABITAT, la Société QBE ès qualités d’assureur de la Société PERFORM’HABITAT, la SMABTP es qualité d’assureur CNR et de la Société BM ISERE à relever et garantir la Société ISERE HABITAT de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 16],
— condamner les mêmes in solidum à régler à la Société ISERE HABITAT une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 07 octobre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Proxi sollicite de :
> A titre principal,
— rejeter la demande de condamnation in solidum formée à l’encontre de la SAS PROXI, faute de qualifier un seul et entier dommage à réparer ;
— rejeter toute demande de condamnation solidaire formée à l’encontre de la SAS PROXI, faute de prévision contractuelle ou légale en ce sens ;
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SAS PROXI concernant les 5 désordres relatifs à :
* désordre C (Angle de la couvertine devant l’entrée à reprendre,
* désordre O (Tous les balcons côté sud ont des coulures (problème d’étanchéité du joint des couvertines),
* désordre R (De la peinture a été projetée et du scotch est resté collé sur la vitre du velux d’aération situé dans les escaliers au 3ème étage lors de la peinture des escaliers),
* désordre S (Problème de peinture du sol des paliers dans les escaliers et des marches),
* désordre XX (marques de peinture en mur et raccords d’étanchéité),
* et désordre U (L’isolant se détache au niveau du mur attenant au talus à l’entrée de l’immeuble et adjacent à la rampe PMR),
ces désordres étant apparents à réception, et non réservés donc purgés
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SAS PROXI concernant :
* les désordres O (Tous les balcons côté sud ont des coulures (problème d’étanchéité du joint des couvertines),
* désordre L (Angle du mur au-dessus de l’entrée des garages, cloque et couvertine de toit abimée côté 301)
* et désordre XX ([Localité 3] de peinture en mur et raccord d’étanchéité appartement A302),
ces désordres ne pouvant être imputés de manière certaine au lot revêtement de façade confié à la SAS PROXI
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la SAS PROXI concernant les façades (désordres A, E, F, K, L, M, P, V, S, X et AB), faute de démontrer la faute commise par la SAS PROXI dans la préparation du support,
> A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés MAAF ASSURANCES et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la SAS PROXI de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre, sur le fondement de leurs polices respectives,
— condamner la compagnie AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ACEM, et Monsieur [O] et son assureur L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la SAS PROXI de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
> En tout état,
— rejeter l’ensemble des demandes réparatoires au titre des préjudices matériels à l’encontre de la SAS PROXI, comme étant non justifiée, et à tout le moins les Réduire à de plus justes proportions,
— rejeter la demande formée au titre des frais de maitrise d’œuvre de suivi des travaux de réparation, pour absence de justification du chiffrage, et à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions,
— rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des préjudices immatériels, soit préjudice de jouissance du fait des désordres et pendant les travaux, préjudices esthétiques et moral, comme étant non démontrés et en tout états non justifiés, et à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] à payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL PRAGMA JURIS, Avocat sur son affirmation de droit,
— rejeter la demande relative au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 12 février 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Dauphinoise pour l’habitat et la société QBE Europe SA/[D], venant aux droits de la société QBE Assurances Europe limited, sollicitent de :
— constater qu’aucune des parties, à l’exception de la société ISERE HABITAT, ne forme des demandes à l’encontre des société SDH et QBE EUROPE SA/[D] ;
> A titre principal,
— juger que le société PERFORM’HABITAT aux droits de laquelle vient désormais la société SDH n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
— rejeter les demandes formées à l’encontre des sociétés SDH et QBE EUROPE SA/[D] ;
— condamner la société ISERE HABITAT à verser aux sociétés SDH et QBE EUROPE SA/[D] la sommes de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente procédure, de la procédure d’incident et de référé,
> A titre subsidiaire,
— juger que les sociétés PROXI, BM ISERE, ACEM et Monsieur [O] ont commis des fautes dans l’exécution de leurs travaux en lien de causalité avec les désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires,
— condamner in solidum la société PROXI, son assureur, la MAAF ASSURANCES, Monsieur [O], son assureur L’AUXILLIAIRE, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de BM ISERE, et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ACEM, à relever et garantir intégralement les sociétés SDH et QBE EUROPE SA/[D] de toute condamnation mise à leur charge en principal, accessoires, frais et dépens ;
— condamner in solidum les mêmes à verser aux sociétés SDH et QBE EUROPE SA/[D] la sommes de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant ceux de la présente procédure, de la procédure d’incident et de référé,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société L’Auxiliaire sollicite de :
> A titre principal,
— rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la Mutuelle L’AUXILIAIRE, en l’absence de responsabilité de son assuré, Monsieur [O],
> A titre subsidiaire,
— dire qu’aucune garantie de la Mutuelle L’AUXILIAIRE ne peut être mobilisée,
Dans ces deux hypothèses,
— prononcer la mise hors de cause de la Mutuelle L’AUXILIAIRE,
— condamner la Société ISERE HABITAT à verser à la Mutuelle L’AUXILIAIRE la somme de 3.000 € au titre de ses frais de défense,
— condamner toute partie perdante aux dépens,
> A titre infiniment subsidiaire,
— fixer le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires [V] [T] au titre des travaux
de reprise des désordres à 47.797 €,
— fixer le préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires [V] [T] au titre des frais de maîtrise d’œuvre à 1.023 €,
— débouter le Syndicat des copropriétaires [V] [T] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres, du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, et du préjudice esthétique et moral,
— fixer la part de responsabilité de Monsieur [O] dans la survenance des désordres à 10 %, et limiter les recours à son encontre et à l’encontre de son assureur à cette proportion, sans solidarité,
— dire que la Mutuelle L’AUXILIAIRE pourra opposer sa franchise contractuelle s’élevant à 10% du coût du sinistre, avec un minimum de 762 € et un maximum de 3.048 €,
— répartir les dépens entre les différentes parties perdantes au prorata de leur condamnation au principal, sans solidarité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société MAAF assurances sollicite de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité des demandes formées contre la société PROXI et dire, par suite, sans objet les demandes formées contre la MAAF,
> Subsidiairement,
— juger non mobilisable les garanties de la MAAF à raison :
* Pour tous les désordres, de l’absence de caractère décennal,
* Pour les désordres affectant l’isolant, de l’absence de déclaration de l’activité correspondante,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société PROXI, la société ISERE HABITAT et tout autre partie à l’instance de l’ensemble des demandes formées contre la MAAF,
— condamner le syndicat des copropriétaires [V] [T] à payer à la MAAF une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPCiv, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA sollicitent de :
— dire et juger que la société ISERE HABITAT se désiste de son action et de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— dire et juger que la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES accepte purement et simplement ce désistement,
— dire et juger qu’aucune demande n’est dirigée contre la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
— ordonner l’extinction de l’instance au profit de la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— condamner la société ISERE HABITAT à payer à la compagnie MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD sollicite de :
> A titre principal,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 16] de son action sur le fondement de la responsabilité décennale dès lors que les désordres affectant le gros œuvre et les revêtements de façades qui constituent les parties communes ne portent atteinte ni à la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination,
— juger sans objet l’action en garantie exercée par la société ISERE HABITAT, sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la compagnie AXA France IARD,
— condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 16] et la société ISERE HABITAT à payer à la compagnie AXA France IARD la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
— condamner in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 16] et la société ISERE HABITAT aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET Avocat conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
En tout état de cause,
— débouter la Société ISERE HABITAT de sa demande de condamnation in solidum en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RC décennale de la Société ACEM qui ne peut être tenue que pour les seuls dommages matériels susceptibles d’être imputés aux travaux d’étanchéité réalisés par son assuré,
— juger en conséquence que l’obligation de la Compagnie AXA FRANCE IARD au titre de la reprise des dommages qui seraient qualifiés de nature décennale ne saurait excéder la somme de 7 864 € conformément à la clé de répartition opérée par l’expert aux termes de son rapport s’agissant des travaux de reprise imputables aux différents intervenants en fonction de leur rôle sur le chantier,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 16] et la Société ISERE HABITAT de leurs demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 16] et la Société ISERE HABITAT de leurs demandes sur le fondement des vices intermédiaires qui constituent une garantie facultative non souscrite par la Société ACEM lors de la conclusion du contrat auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 16] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance qui n’est pas justifiée,
En tout état de cause,
— juger que la part d’imputabilité des dommages immatériels aux travaux réalisés par la Société ACEM ne saurait excéder la somme de 3 767.50 € conformément à la clé de répartition opérée par l’expert dans son rapport,
— juger opposable aux tiers lésés la franchise stipulée dans le contrat d’assurances souscrit par la Société ACEM auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD s’agissant des dommages immatériels consécutifs qui relèvent des garanties facultatives et qui s’élève à la somme de 3 614 €,
> A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la Société PROXI et son assureur la MAAF, la Société BM ISERE et son assureur SMABTP et Monsieur [O] et son assureur l’AUXILIAIRE à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations qui excéderaient la part d’imputabilité des désordres à l’intervention de son assuré la Société ACEM s’agissant des dommages matériels et immatériels,
— condamner in solidum la Société PROXI et la Compagnie MAAF, la Société BM ISERE et la SMABTP Monsieur [O] et la Compagnie l’AUXILIAIRE à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la Société PROXI, la MAAF, la Société BM ISERE et son assureur SMABTP, Monsieur [O] et la Cie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des dépens dont les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET Avocat conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 19 août 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SMABTP sollicite de :
— rejeter les demandes formées à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage à défaut de démonstration du caractère décennal des désordres,
— rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dont le quantum n’est
pas justifié,
— condamner solidairement PROXI, son assureur la MAAF, BM ISERE mais également Monsieur [W] et son assureur, la Compagnie L’AUXILIAIRE, la Société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société ACEM à relever et garantir l’assureur dommages ouvrage de toutes condamnations en principal intérêts frais et dépens,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à payer à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage la somme de 3.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 332 du code de procédure civile prévoit que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la SARL Bâtiment et maisons en Isère a été placée en liquidation judiciaire par des jugements du tribunal de commerce de Grenoble en date des 8 mars 2023 et Maître [Z] [L] a été désigné en qualité de liquidateur.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 16] », représenté par son syndic en exercice, n’a pas régularisé son action auprès du liquidateur suite à l’ouverture de la procédure collective.
S’il souhaite maintenir ses demandes à l’encontre de la SARL Bâtiment et maisons en Isère, il appartient de mettre en cause son liquidateur, à défaut de quoi ses demandes seront déclarées irrecevables à l’encontre de de la SARL Bâtiment et maisons en Isère.
La révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats est donc ordonnée aux fins que les demandeurs régularisent leur action.
Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 16] » à régulariser, en conséquence, son action à l’encontre de la SARL Bâtiment et maisons en Isère ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 Mai 2026 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision au fond ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 12 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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