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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PM CONSTRUCTEURS c/ Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. ENTORIA, S.A.R.L. TP BOSSET, S.A.S. LCB ( LOIRE ET CHER BATIMENT, Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRKJ
==============
Ordonnance n°
du 16 Juin 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GRKJ
==============
S.A.S. PM CONSTRUCTEURS
C/
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.S. LCB (LOIRE ET CHER BATIMENT), S.A.R.L. TP BOSSET, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. ENTORIA
MI : 24/00000324
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Marie-Pierre LEFOUR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
16 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PM CONSTRUCTEURS, dont le siège social est sis 435 Rue de la Bergeresse – 45160 OLIVET
représentée par Me Dominique JUGIEAU, demeurant 5 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 39, postulant, et de Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de TROYES, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis 50 Rue de Saint Cyr – 69251 LYON CEDEX
Représentée par Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, postulant et de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. LCB (LOIRE ET CHER BATIMENT), dont le siège social est sis 8 rue de Balzac – 37000 TOURS
non comparante
S.A.R.L. TP BOSSET, dont le siège social est sis 18 route de Dreux – Luat sur Vert – 28500 VERT EN DROUAIS
représentée par Me Marie-Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis 49 rue de Miromesnil – 75380 PARIS
représentée par Me Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15,
S.A.S. ENTORIA, dont le siège social est sis 166 rue Jules Guesde – 92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Guillaume BAIS de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32, postulant et de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Mai 2025 et mise en délibéré au 16 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, M. [E] et Mme [G] ont conclu, auprès de la S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS, un contrat de construction de maison individuelle, située 6 rue de la Briqueterie à Courville sur Eure (28190).
Le 25 janvier 2023, un procès-verbal de réception des travaux a été signé avec réserves.
Le 25 janvier 2024, soutenant que les travaux réalisés présentaient divers désordres, 1M. [E] et Mme [G], ont fait assigner, par acte de commissaire de justice, la S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 7 octobre 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée, désignant M. [Z] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024, M. [S] a été désigné en remplacement de l’expert initialement désigné.
Le 28 février 2025, une première réunion d’expertise a été réalisée, au cours de laquelle il a été constaté de nombreux désordres, et notamment sur les travaux réalisés au titre du terrassement et de la maçonnerie.
La S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS, faisant valoir qu’elle avait sous-traité les travaux de terrassement à la SARL TP BOSSET et les travaux de maçonnerie à la SAS LCB, a sollicité l’autorisation de l’expert judiciaire d’appeler lesdites sociétés et leurs assureurs dans la cause.
Le 24 mars 2025, par courrier, l’expert judiciaire a indiqué être favorable à cette mise en cause.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 22, 23 et 24 avril 2025, la S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS a fait assigner la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne (ci-après la CRAMA), la SAS LCB, la SARL TP BOSSET, la société AREAS DOMMAGESS et la SAS ENTORIA devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 19 mai 2025, la S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS maintient ses demandes.
La CRAMA formule, par la voix de son conseil, protestations et réserves sur son attrait à l’expertise, demande la mise hors de cause de la société ENTORIA et le rejet de toute prétention au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SAS ENTORIA, représentée, sollicite sa mise hors de cause.
La SARL TP BOSSET et la société AREAS DOMMAGESS, représentées, formulent protestations et réserves.
La SAS LCB, régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’a pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction rendue commune à une partie doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398 ; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
En l’espèce, il résulte de l’examen des attestations d’assurances « Bati Solution », produites par la société demanderesse, que la société ENTORIA est intermédiaire en assurance, notamment pour le compte de la société WAKAM et de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, toutes deux assureurs de la SAS LCB.
Il n’est donc pas contestable, en vue de ce contrat, que seule la société WAKAM est engagée contractuellement avec la SAS LCB.
Par conséquent, la mise hors de cause de la société ENTORIA sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte des contrats des 31 août 2020 et 24 novembre 2020 que la S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS a respectivement sous-traité les travaux de terrassement à la SARL TP BOSSET, concernant la réalisation d’un puisard pour récupérer les eaux de drainage de la cave et du sous-sol ainsi que la création d’un drain sur le pignon gauche, et les travaux de maçonnerie à la SAS LCB, notamment pour la création d’un escalier en béton.
Il ressort de la première note aux parties du 20 mars 2025, que l’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres sur ces travaux réalisés au titre du terrassement et de la maçonnerie, retenant notamment des défauts d’exécution dans la création de l’escalier en béton ainsi que la non réalisation d’un drain périphérique en pied de mur, des infiltrations et de la moisissure résultant de la condensation.
Dès lors, au regard de ces éléments, la S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SARL TP BOSSET et à la SAS LCB, ainsi qu’à leurs assureurs, dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des défenderesses, tous droits et moyens étant cependant réservés.
En outre, par courrier du 24 mars 2025, l’expert judiciaire a indiqué être favorable à cette mise en cause.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’extension de l’expertise et des opérations en résultant à la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la SAS LCB, la SARL TP BOSSET et la société AREAS DOMMAGESS, qui leur sera rendue commune et opposable, comme indiqué au dispositif.
Dans le cadre des opérations d’expertise, il appartiendra à l’expert d’apprécier l’opportunité de demander aux parties de solliciter la mise en cause de la société WAKAM, en sa qualité d’assureur de la SAS LCB.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Elodie Giloppe, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société ENTORIA ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la SAS LCB, la SARL TP BOSSET et la société AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 octobre 2024 (RG 24/00055- MI n° 224/00000324) ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne, la SAS LCB, la SARL TP BOSSET et la société AREAS DOMMAGES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS la S.A.S P ET M CONSTRUCTEURS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Elodie GILOPPE
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