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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 26 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EP55
AFFAIRE : SDC ILE DU MOULIN / S.A.S.U. SASU DCA
DEMANDEURS :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé Quartier Ile du Moulin
ayant son siège Avenue Paul Langevin, 07400 LE TEIL
ayant pour syndic bénévole, Monsieur [L] [D], demeurant 73 Avenue Paul Langevin, 07400 LE TEIL
Monsieur [O] [B]
demeurant 16 Route de la Plaine, 07350 CRUAS
représentés par la SCP GRAVIER, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. DCA
ayant son siège 385 B Chemin des Chèvres, 26780 MALATAVERNE
non comparant, sans avocat constitué
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
ayant son siège 66 Rue de Sotteville, 76100 ROUEN
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 29 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 26 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d’un séisme survenu le 11 novembre 2019 sur la commune de Le Teil (07400), un arrêté municipal en date du 22 novembre 2019 a ordonné l’évacuation totale d’un immeuble sis quartier Ile du Moulin alors réhabilité en 5 lots d’habitations.
Après la réalisation d’investigations techniques diligentées par le syndicat des copropriétaires et par l’assureur la SA Inter Mutuelles Entreprises, des travaux ont été entrepris courant 2021 confiés à la Sasu DCA.
Le syndicat des copropriétaires de l’Ile du Moulin, inquiet de l’absence de contrôle du chantier, en raison du départ du maître d’œuvre, a sollicité un expert en bâtiment en la personne de Monsieur [N] [P] dont le rapport du 30 décembre 2024 fait mention de malfaçons et de non-conformités des travaux vis-à-vis des préconisations du bureau d’étude. Le syndicat a suspendu le versement du dernier acompte dû à l’entreprise DCA et a bloqué le chantier à compter de septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 octobre 2025, 18 décembre 2025 et 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires l’Ile du Moulin et Monsieur [O] [B] ont fait citer la Sasu DCA et la SA Inter Mutuelles Entreprises, en qualité d’assureur de la copropriété, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres allégués dans l’assignation et ressortant des pièces versées au débats et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [N] [P] du 30 décembre 2024, mais également tous ceux qu’il pourrait être amené à découvrir au cours de sa mission de par lui-même ; d’indiquer l’origine de ces désordres, leur éventuelle non-conformité aux normes et règlements en vigueur ; de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ; de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût et en fixer la durée ; de donner son avis sur tous les préjudices de toute nature causés à chacun des 5 copropriétaires de l’Ile du Moulin par lesdits désordres, et en évaluer le montant, et de réserver les dépens.
La SA Inter Mutuelles Entreprises demande de lui donner acte de ses protestations et réserves de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée et de réserver les dépens de l’instance.
La Sasu DCA, citée en la personne de son co-gérant, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Le syndicat de copropriété l’Ile du Moulin et Monsieur [O] [B] produisent un rapport d’expertise rendu par Monsieur [N] [P], du cabinet Parole d’expert, en date du 30 décembre 2024 faisant état de désordres et de non-respect des préconisations du bureau d’études par l’entreprise DCA « qui, sans être négligeables, requièrent une attention particulière afin de garantir l’intégralité structurelle du bâti », portant notamment sur les postes de travaux suivants :
— la réalisation des chaînages,
— la réparation des fissures,
— la construction d’un agrandissement,
— l’escalier et le toit terrasse,
— les ancrages des poutres,
— divers désordres ;
Certains de ces désordres requièrent selon l’expert « une action corrective immédiate pour remédier aux risques (…) et assurer la stabilité structurelle ». Le technicien évoque également l’engagement possible de la responsabilité de la Sasu DCA en ce que les désordres constatés sont majoritairement en lien avec des non-respects aux normes et règlements en vigueur, ainsi qu’aux préconisations émises par le bureau d’études ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux confiés par le syndicat des copropriétaires l’Ile du Moulin à la Sasu DCA, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Le syndicat des copropriétaires l’Ile du Moulin et Monsieur [O] [B] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, envoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [R] [F], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant 4 Route du Bramefond à Aubenas (07200), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux sis quartier Ile du Moulin, avenue Paul Langevin à Le Teil (07400) ; prendre connaissance des travaux de construction confiés par le syndicat des copropriétaires l’Ile du Moulin à la Sasu DCA ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles et aux préconisations du bureau d’études ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par le syndicat des copropriétaires l’Ile du Moulin et Monsieur [O] [K] dans leur assignation, au regard du rapport d’expertise rendu par Monsieur [N] [P] le 30 décembre 2024 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que le syndicat des copropriétaires l’Ile du Moulin et Monsieur [O] [K] feront l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge du syndicat des copropriétaires l’Ile du Moulin et de Monsieur [O] [K] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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