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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00359 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJBX
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[I] [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2021 pour une durée d’un an renouvelable, la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [I] [F] un appartement à usage d’habitation type F4 sis [Adresse 2] pour un loyer principal mensuel de 381,66 euros, outre des provisions pour charges pour un montant de 127,24 euros.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [I] [F] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 octobre 2021 au 4 juin 2024, et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du bail pour règlement très partiel et irrégulier des loyers,ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, autoriser la société CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer le mobilier garnissant les lieux dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Madame [I] [F] conformément aux articles L 433-1 à L 433-3 du Code de procédure civile d’exécution, subsidiairement, ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels, se trouvant dans les lieux loués et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles qu’il conviendra de désigner, aux seuls frais, risques et périls du locataire, conformément aux dispositions de l’article 1961 du code civil, condamner Madame [I] [F] à payer à CDC HABITAT SOCIAL :la somme de 3 705,01 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 4 juin 2024, échéance du mois de mai 2024 incluse, une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au loyer courant, provision sur charges comprise, et de la consommation d’eau, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 4 juin 2024, jusqu’à complète libération des lieux,la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 décembre 2024.
La société CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle indique que la dette s’élève désormais à la somme de 5 746,56 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus. Elle expose que la locataire a déposé un dossier de surendettement et que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est contesté. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude d’huissier, Madame [I] [F] n’était ni présente ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 8 juillet 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience du 19 décembre 2024.
Il est justifié de la saisine de la CAF le 26 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que les locataires n’ont pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte locatif produit aux débats arrêté au 9 décembre 2024 que la dette locative s’élève à la somme 5 746,56 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus.
Toutefois, ce décompte porte au débit de la locataire des frais de procédure pour un total de 309,65 euros (124,54 € le 12 avril 2024 + 185,11 € le 1er août 2024) qui ne constituent pas des loyers, charges ou indemnités d’occupation mais des dépens et seront donc pris en compte à ce titre. Il convient donc de déduire cette somme de la dette locative.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [I] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5 436,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 27 octobre 2021 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à Madame [I] [F] par acte d’huissier le 3 avril 2024 pour un montant de 1698,22 euros.
Les locataires n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société CDC HABITAT SOCIAL à la date du 3 juin 2024.
4 – Sur l’expulsion
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 3 juin 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [I] [F] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6- Sur les autres demandes
Madame [I] [F], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 300 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 3 juin 2024,
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5 436,91 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 9 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 2], il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [I] [F] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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