Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00359
TJ Versailles 6 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que le commandement de payer a été signifié et que la locataire n'a pas réglé la dette dans le délai imparti, justifiant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    Le tribunal a ordonné l'expulsion, considérant que la clause résolutoire avait été acquise et que la locataire devait libérer les lieux.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers et charges

    Le tribunal a constaté que la créance était justifiée et a condamné la locataire à payer les sommes dues.

  • Accepté
    Occupation après résiliation du bail

    Le tribunal a jugé que l'occupation du logement causait un préjudice au bailleur, justifiant le paiement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le tribunal a condamné la locataire aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser la société supporter ces frais, lui allouant une indemnité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00359
Numéro(s) : 24/00359
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Versailles, Tpx ver jcp fond, 6 mars 2025, n° 24/00359