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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00605
N° RG 24/02533 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCSQ
AFFAIRE :
[Y]
[E]
C/
[S]
Grosse exécutoire : Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN + dossier de plaidoirie
Copie : Monsieur [I] [S]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [Y] épouse [E]
née le 10 Décembre 1963 à BREST (29200)
de nationalité Francaise
28 rue des Lucioles
LANDOUGE
87100 LIMOGES
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [U] [E]
né le 01 Juin 1960 à LIMOGES (87000)
de nationalité Francaise
28 rue des Lucioles
LANDOUGE
87100 LIMOGES
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [S]
né le 01 Février 1985 à ROUBAIX (59100)
Résidence Les Palmiers
136 rue Lefebure de Cerisy
83200 TOULON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 février 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 12 décembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs [G] [E] née [Y] et [U] [E].
A l’audience du 10 juin 2025, les bailleurs, [G] [E] née [Y] et [U] [E] ne sont pas présents mais représentés par leur conseil qui maintient les demandes en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sollicite la condamnation du locataire [I] [S] à leur payer 16.198,59 euros au titre des impayés locatifs, somme arrêtée au 3 juin 2025, mois de juin inclus, une indemnité d’occupation et 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
[I] [S] n’est pas présent ni représenté alors que régulièrement assigné par remise à l’étude au visa des articles 656 et 658 du code précité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail conclu le 23 mai 2022 pour un logement sis résidence Les 3 Palmiers, 7 rue Daniel Casanova et actuellement 136 rue Lefebvre (et non Lefébure selon le cadastre) de Cérisy à 83200 TOULON et comportant une clause résolutoire. Le bien est administré par la SARL Consult Méridional.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi, notamment quant à la forme du commandement du 6 août 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier, les services sociaux nous ont transmis un rapport le 17 janvier 2025. Le locataire est célibataire avec trois enfants à charge, scolarisés. Ses ressources mensuelles sont de 2.000,00 euros et ses charges de 1.610,00 euros. Il est indiqué qu’un dossier de surendettement a été déposé le 1er janvier 2023 entraînant le gel de ses dettes pendant 2 ans. A compter de juillet 2025 le locataire devait commencer à rembourser ses créanciers. Le logement est manifestement inadapté à la situation du locataire (maison individuelle T6). Aucun document n’est joint au rapport pour étayer les dires du locataire qui ne s’est pas présenté à l’audience aux fins d’apporter des explications à sa situation.
Il résulte de l’historique des paiements que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 16.198,59 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 3 juin 2025, mois de juin inclus.
Dès lors [I] [S] sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 16.198,59 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 3 juin 2025, mois de juin inclus.
Force est de constater que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer précité, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, que les loyers (1.353,95 euros mensuel) ne sont plus payés depuis le mois de juillet 2024 soit sur 12 mois sauf un versement de 250,00 euros en septembre 2024 et un autre de 1.400,00 euros le 2 mai 2025 expliquant ainsi le montant important de la dette locative outre 359,22 euros de frais de commandement de payer lesquels ont vocation à être inclus dans les dépens.
Dès lors le bail s’est trouvé résilié de plein droit deux mois après le commandement de payer soit le 6 octobre 2024 à minuit et qu’à cette date le locataire est devenu occupant des lieux sans droit ni titre.
Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locaux loués qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Page sur
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience, en l’espèce celui du mois de juin, n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
Dans l’attente du départ effectif, il convient de fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à la libération des lieux et remise des clés.
[I] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L’équité commande de n’accorder que 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
CONSTATONS par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire au 6 octobre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [G] [E] née [Y] et [U] [E] à [I] [S] sur le logement sis résidence Les 3 Palmiers, 7 rue Daniel Casanova et actuellement 136 rue Lefebvre de Cérisy à 83200 TOULON.
ORDONNONS à [I] [S], devenu locataire sans droit ni titre par l’acquisition de la clause résolutoire, de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [I] [S], de celle de tous occupants de son chef ainsi que des biens des locaux précités si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
CONDAMNONS [I] [S] à payer à [G] [E] née [Y] et [U] [E].la somme provisionnelle de 16.198,59 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 3 juin 2025, mois de juin inclus ;
CONDAMNONS [I] [S] à payer par provision à [G] [E] née [Y] et [U] [E] une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier loyer outre les charges, non indexés s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à libération complète des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS [I] [S] à payer à [G] [E] née [Y] et [U] [E] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [I] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le greffier Le juge
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