Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 15 oct. 2025, n° 25/01499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
— -------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01499 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N42E
Le 15 Octobre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [M] [B] née le 12 Mars 1977 demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 09 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 12 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [M] [B] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jihane ABBASS, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
Mme [M] [B] a été admise à l’EPSAN le 9 octobre 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la soeur de la patiente. Les certificats médicaux d’admission établis par le Dr [H], psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5], et le Dr [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil, faisaient état des éléments suivants: patiente admise aux urgences pour une tentative de suicide par strangulation, interrompue par un soignant, hallucinations acoustico-verbales envahissantes rapportées par la patiente, persistance d’idées suicidaires, patient opposée à la poursuite de son hospitalisation, et présentant des capacités de discernement altérées.
Par décision en date du 12 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins sans consentement de Mme [B] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [B] est apparue très éteinte, en partie en raison de son traitement. Elle a pu indiquer avoir de nouveau tenté de s’étrangler avec une serviette la veille de l’audience, précisant que des voix lui demandent de se détruire. Elle n’est pas opposée à la poursuite de son hospitalisation, ayant conscience de sa fragilité. Son Conseil ne soulève aucune irrégularité de procédure et relaie la demande de sa cliente sur le fond.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [T] que Mme [B] a été admise à l’EPSAN alors qu’elle venait de commettre une tentative de suicide par strangulation après avoir été hospitalisée pour une intoxication médicamenteuse volontaire. A ce jour, le contact reste ralenti et la thymie basse. Mme [B] présente toujours des phases d’envahissement psychique avec ruminations anxieuses et sentiment de dévalorisation, entraînant des gestes auto-agressifs graves et répétés. L’impulsivité de fond demeure et l’adhésion aux soins reste superficielle, de sorte que le risque d’un nouveau passage à l’acte est réel.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [B], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [M] [B] née le 12 Mars 1977 à ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 15 Octobre 2025 à :
— Mme [M] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
— Me Jihane ABBASS, Conseil de [M] [B]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Artisan ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Acompte ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages et intérêts ·
- Baignoire ·
- Dommage
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Homme ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge départiteur ·
- Conciliation ·
- Conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Amende civile ·
- Prénom ·
- Dilatoire ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Titre
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Régularité ·
- République ·
- Étranger ·
- Jonction ·
- Administration
- Enseigne ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Minute ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Signification ·
- Solde ·
- Recours ·
- Juridiction
- Architecte ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Résidence services ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Virement ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Procès-verbal ·
- Juge ·
- Carence ·
- Date ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Homologation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Crédit foncier ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.