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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 29 sept. 2025, n° 23/01896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 438
AFFAIRE N° RG 23/01896 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3BAP
Jugement Rendu le 29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [O] [R]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale n° 2023-002349 du 16 mai 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BEZIERS)
Représentée par Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date mariage 7] 2004, Madame [E] [R] et Monsieur [Z] [U] ont contracté mariage par devant l’Officier de l’Etat Civil de la Commune de [Localité 12], sans contrat préalable à leur union, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union : [L] [U], né le [Date naissance 5] 2004 et [G] [U], né le [Date naissance 3] 2008.
Selon une ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2019, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a, notamment, pris acte du principe de la rupture, autorisé les époux à introduire une instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [Z] [U], dit que les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal seront supportées par moitié entre les époux, sous réserve des droits de chacun lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, attribué la jouissance du véhicule Audi A3 à Madame [E] [R] et celle du véhicule BMW X 3 à Monsieur [Z] [U].
Par jugement du 12 janvier 2021, le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce entre les époux [R] / [U] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Monsieur [Z] [U] a interjeté appel de cette décision mais seulement s’agissant des dispositions relatives à l’exercice des droits de visite de leurs enfants mineurs et en ce qu’elle a constaté l’état d’impécuniosité de Madame [E] [R] et l’a dispensée de contribution financière à l’entretien et à l’éducation de ses enfants jusqu’à retour à meilleure fortune.
Maitre [M], notaire de la SCP Gilles GONDARD et [I] [M] sise [Localité 10], saisie par Madame [E] [R], a dressé un projet d’état liquidatif adressé à Monsieur [Z] [U] le 28 février 2023 et fixé un rendez-vous en son étude pour le 30 mars 2023.
Monsieur [Z] [U] ne s’étant pas présenté à la date convenue, Maitre [M] a dressé un procès-verbal de carence en date du 30 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par acte du 26 juillet 2023, Madame [E] [R] a fait assigner Monsieur [Z] [U] en partage devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Selon jugement en date du 29 janvier 2024, le Tribunal statuant comme juge aux affaires familiales, a, notamment :
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [U] et Madame [E] [R] ;
Debouté Madame [E] [R] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maitre [I] [M]Fixé la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10] à la somme de 270 000 euros ; Dit que Monsieur [Z] [U] est redevable d’une l’indemnité d’occupation à compter du 10 octobre 2019 et jugé que cette indemnité s’élève à la somme mensuelle de 900 euros ;Invité les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné s’agissant de l’attribution du bien sis à [Localité 10], de la valeur des véhicules AUDI A3 et BMW X3, du solde du prêt contracté auprès du [11] et de la créance résultant du paiement des taxes foncières ; Désigné pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [I] [M], notaire à [Localité 10].
Faisant suite à ce jugement Maître [I] [M] a établi un projet d’état liquidatif et l’a adressé par lettre recommandée aux parties.
Par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2024, Monsieur [Z] [U] a été sommé de comparaitre devant le notaire le lundi 16 octobre 2024 afin de procéder, le cas échéant, à la signature de l’acte de partage.
Faute pour Monsieur [Z] [U] de s’être présenté le 16 octobre 2024, Maître [M] a établi un procès-verbal de carence auquel est joint le projet d’état liquidatif.
Selon rapport en date du 25 novembre 2024, le juge commis a fixé les points de désaccords persistants entre les parties et renvoyé le dossier à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [E] [R] demande au Tribunal de :
HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif de partage de Maitre [M] du 16 octobre 2024 ; JUGER que Monsieur [Z] [U] est redevable d’une soulte à l’égard de Madame [R], celui-ci conservant la propriété de la maison d’habitation sis à [Localité 10], [Adresse 4]A titre subsidiaire, L’AUTORISER à entreprendre les formalités aux fins de vendre à l’amiable le bien immobilier sis au [Adresse 4] à [Localité 10],STATUER ce que de droit sur les dépens et dire que les frais de la présente instance et les frais des procès-verbaux de carence des 30 mars 2023 et 16 octobre 2024 seront frais privilégiés du partage ;ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [Z] [U] n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’homologation de l’état liquidatif :
L’article 1368 du code de procédure civile prévoit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
L’article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu, le tirage au sort des lots par la même décision soit devant le juge commis soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le notaire commis a établi un projet d’état liquidatif et a, par acte d’huissier, fait convoquer Monsieur [Z] [U] qui n’a pas comparu.
En l’absence de toute contestation de Monsieur [Z] [U], l’état liquidatif établi par le notaire commis apparaît approprié et justifié. Il sera homologué.
L’état liquidatif homologué sera renvoyé devant le notaire aux fins de publication de l’acte de partage.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [X] sera condamné aux dépens comprenant les frais des procès-verbaux de carence des 30 mars 2023 et 16 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière familiale, publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par Maître [M], Notaire à [Localité 10] et annexé au procès-verbal de difficultés en date du 16 octobre 2024,
DIT que l’état liquidatif homologué sera renvoyé devant le notaire aux fins de publication de l’acte de partage ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens, en ce compris les frais des procès-verbaux de carence des 30 mars 2023 et 16 octobre 2024,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Bernadette LLADOS-HERAIL
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