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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 mai 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Compagnie d'assurance BPCE IARD, S.A.R.L. SO-RE-VE |
Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPNH
==============
Ordonnance n°
du 05 Mai 2025
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPNH
==============
[L] [G], [E] [V]
C/
S.A.R.L. SO-RE-VE, Compagnie d’assurance BPCE IARD, S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° MI : 25/000133
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me LE ROY T16
— Me [Localité 14]-[Localité 11] ([Localité 18])
— Me LEFOUR T29
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [G]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3] ;
Madame [E] [T] [C]
née le 11 Avril 1991 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2] ;
représentés par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire T 16 ;
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. SO-RE-VE,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 881 771 232, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal ; représentée par Me CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441 ;
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, inscrite au RCS de [Localité 18] sous le n° 549 800 3732, dont le siège social est sis [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié es qualites audit siège ; représentée par Me Justin BEREST, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0538, SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29,
Compagnie d’assurance BPCE IARD,
N° RCS 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 05 Mai 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [V] et M. [L] [G] sont propriétaires d’un terrain, comprenant une grange, situé [Adresse 4].
Souhaitant réhabiliter et étendre la grange en une maison d’habitation, Mme [V] et M. [G] ont contacté la Sarl So-Re-Ve, assurée auprès de la compagnie BPCE Iard, laquelle leur a proposé, le 14 avril 2023, un devis pour un montant de 163 421,40 € TTC.
Le 9 juin 2023, Mme [V] et M. [G] ont accepté le devis et ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société MIC insurance.
Les travaux ont débuté le 3 juillet 2023 et des désordres ont été constatés depuis.
Mme [V] et M. [G] ont payé un acompte de 30 % du prix convenu au démarrage des travaux, ainsi que plusieurs acomptes qui ont suivi ; soit un montant de 133 132 €, correspondant à plus de 80% du prix convenu pour la totalité des travaux.
La Sarl So-Re-Ve a abandonné le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, Mme [V] et M. [G] ont mis en demeure la Sarl So-Re-Ve de rembourser 50 % des sommes versées, soit 66 566 €.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 août 2024, établi à la demande de Mme [V] et M. [G], a constaté de nombreux désordres relatifs aux travaux effectués par la Sarl So-Re-Ve.
Le 9 janvier 2025, Mme [V] et M. [G] ont fait parvenir une lettre de résiliation du contrat à la Sarl So-Re-Ve.
Le cabinet Equad Rcc a été missionné, par l’assureur de Mme [V] et M. [G], afin d’organiser une expertise amiable le 13 janvier 2025 permettant d’étudier le problème relatif au câble général du compteur haute tension, la mauvaise pose des cuves et problème du regard d’eau pluviale ainsi que le contrôle de l’assainissement et le contrôle de l’aras mur sous-sol en parpaing ainsi que l’enduit de fondation.
C’est dans ces conditions que, par actes du 13 et 19 février 2025, Mme [V] et M. [G] ont fait assigner la Sarl So-Re-Ve, la BPCE Iard et la Banque Populaire Val de France devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de mettre les frais d’expertise à la charge des défendeurs ainsi que les dépens.
Mme [V] et M. [G] ne s’opposent pas à la demande de complément d’expertise de la Sarl So-Re-Ve, mais sollicitent le débouté de la demande de la Banque Populaire Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande de mise hors de cause.
A l’audience du 24 mars 2025, la Sarl So-Re-Ve, comparaît par son avocat et formule protestations et réserves sur la demande d’expertises. Elle demande néanmoins à ce que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
o Indiquer si les travaux ont été livrés avec du retard,
o Fournir tous renseignements de faits et techniques permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une réception tacite ou de prononcer une réception judiciaire,
o Proposer une date de réception des travaux,
o Énumérer les éventuelles réserves,
o Faire les comptes entre les parties.
La Banque Populaire Val de France comparaît par son avocat et sollicite le débouté de Mme [V] et M. [G] de leurs demandes dirigées contre elle, de la mettre hors de cause et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La BPCE Iard, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Mme [V] et M. [G] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, il est constant que de nombreux désordres sont apparus à la suite des travaux effectués par la Sarl So-Re-Ve, ainsi que cela ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 août 2024, établi à la demande de Mme [V] et M. [G].
Par ailleurs il résulte des pièces versées aux débats, que le cabinet Equad Rcc a été missionné, par l’assureur des demandeurs, afin d’organiser une expertise amiable le 13 janvier 2025 permettant d’étudier le problème relatif au câble général du compteur haute tension, la mauvaise pose des cuves et problème du regard d’eau pluviale ainsi que le contrôle de l’assainissement et le contrôle de l’aras mur sous-sol en parpaing ainsi que l’enduit de fondation, et dont le rapport n’est pas communiqué au juge des référés.
L’ensemble de ces éléments rend vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Par conséquent, il sera droit fait à la demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
La mission de l’expert sera complétée comme sollicité par la Sarl So-Re-Ve et comme indiquée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de mise hors de cause de la Banque Populaire Val de France
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398 ; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
En l’espèce, il résulte du contrat Multirisque Professionnelle du bâtiment et des travaux publics, produit par les demandeurs, que la société Sarl So-Re-Ve a souscrit, auprès de la BPCE Iard, une police d’assurance pour la période du 5 mai 2023 au 31 décembre 2023.
Il n’est donc pas contestable, en vue de ce contrat, que seule la BPCE Iard (numéro de Siren 401 380 472) est engagée contractuellement avec la Sarl So-Re-Ve ; la Banque Populaire Val de France (numéro de Siren 549 800 373), qui appartient au même groupe, n’étant pas partie à ce contrat.
Par conséquent, la mise hors de cause de la Banque Populaire Val de France sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [N] [J], expert près la cour d’appel de Versailles [Adresse 9]. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : [Courriel 15] ,
qui aura pour mission de:
*Convoquer les parties,
*Se rendre sur place, visiter et décrire les lieux situés [Adresse 4],
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission,
* Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation et dans les pièces jointes, ainsi que les dommages,
*Rechercher et décrire l’origine et les causes de ces désordres, s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit à une exécution défectueuse ; en décrire l’étendue, la nature et les conséquences,
*Examiner toutes les dépenses engendrées par les travaux et vérifier leur justification,
*Indiquer si les travaux ont été livrés avec du retard,
*Fournir tous renseignements de faits et techniques permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une réception tacite ou de prononcer une réception judiciaire,
*Proposer une date de réception des travaux,
*Énumérer les éventuelles réserves,
*Faire les comptes entre les parties au regard des sommes versées et du travail réalisé,
*Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
*Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
*En cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert et dont l’étendue exacte (nature, importance et coût) aura été communiquée en temps utile aux parties à la procédure afin de leur permettre de faire toutes observations à cet égard ;
*Recueillir tous dires et/observations des parties,
*Dresser un rapport des difficultés qui pourraient être rencontrées dans l’exécution de la mission.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [E] [V] et M. [L] [G] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : "TJ [Localité 13] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la Banque Populaire Val de France ;
REJETONS toutes demandes plus amples et contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement Mme [E] [V] et M. [L] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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