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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 11 sept. 2025, n° 24/10362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10362 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYJ3
N° de Minute : BX25/00791
JUGEMENT
DU : 11 Septembre 2025
S.A. VILOGIA
C/
[P] [Z]
[F] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [Y] [K], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 7]
non comparante
M. [F] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 octobre 2019, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 14] [Adresse 6] ainsi qu’un stationnement n°226515 situé à [Localité 13], emplacement n°[Adresse 4], accessoire au logement.
Le 10 juin 2024, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z], pour l’audience du quinze Mai deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] ;
— les condamner solidairement au paiement :
— de la somme de 6479,55 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l’actualisant à la somme de 17593,59 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 avril 2025, demande la résiliation du bail, le dernier paiement remontant en janvier 2024.
Monsieur [F] [Z] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 100 euros, expose qu’ils sont séparés et qu’il va déposer un dossier de surendettement. Il demande l’AJP. Il précise que le logement est trop grand.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [P] [Z] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 puis prorogée au 11 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 18 juin 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 6 septembre 2024 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion et d’indemnités mensuelles d’occupation:
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement et du stationnement étaient réunies à la date du 10 août 2024.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023:
« Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet."
Le V de cet article dans cette même rédaction énonce que : Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa."
En l’espèce, Monsieur [Z] n’a pas repris le paiement de son loyer courant avant la date de l’audience, le dernier versement remontant au mois de janvier 2024.
Au surplus, il ne démontre pas être en capacité financière de régler sa dette locative.
Le bailleur s’oppose aux délais de paiement.
Dès lors il y a lieu de débouter Monsieur [Z] de sa demande de délais de paiement et de constater la résiliation du bail relatif au logement et au stationnement, d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [Z] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 625,32 euros pour le logement et de 65,54 euros pour le stationnement, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur et Madame [Z] [F] seront donc condamnés à payer à la SA VILOGIA la somme de 625,32 euros pour le logement et de 65,54 euros pour le stationnement au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation, et charges impayés, s’élevait, au 30 avril 2025, à la somme de 12319,79 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Il y a lieu de déduire les surloyers forfaitaires postérieurs à la résiliation du bail
Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 12319,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 avril 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
La situation de Monsieur [Z] justifie l’octroi de l’AJP.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. VILOGIA recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 21 octobre 2019 entre S.A. VILOGIA et Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] concernant l’immeuble situé à [Localité 13], [Adresse 6] et le stationnement n°226515 situé à [Localité 13], Emplacement n°[Adresse 3], accessoire au logement, à la date du 10 août 2024 ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [Z] et Madame [Z] [P] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 625,32 euros pour le logement et à 65,54 euros pour le stationnement, l’indemnité d’occupation mensuelle ;
Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
Condamne solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 12319,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté 30 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 625,32 euros pour le logement et de 65,54 euros pour le stationnement par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Déboute Monsieur [F] [Z] de sa demande de délais de paiement ;
Rappelle à Monsieur [F] [Z] et Madame [P] [Z] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante:
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 9] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [F] [Z] l’aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [P] [Z] et Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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