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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 oct. 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZH
Jugement du 08 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02332 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2DZH
N° de MINUTE : 25/02262
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [K], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Septembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 13 juillet 2023, la [6] ([9]) de Seine [Localité 11] a indiqué à M. [N] [M] lui avoir réglé la somme de 910,52 euros les 8 février 2023, 21 février 2023 et 28 mars 2023 correspondant à des indemnités journalières du 27 janvier 2023 au 19 mars 2023 réglées sur la base de 91,46 euros au lieu de 72,69 euros, et lui a notifié la somme de 910,52 euros à payer.
Par courrier du 14 juin 2024, la [9] a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 910,52 euros qui aurait été versée les 8 février 2023, 21 février 2023 et 28 mars 2023 et qui correspondrait à des indemnités journalières du 27 janvier 2023 au 19 mars 2023 calculées sur la base de 91,46 euros au lieu de 72,69 euros.
Par courrier du 9 octobre 2024, une contrainte a été notifiée à M. [M] pour la somme de 569,38 euros pour le même motif.
C’est dans ce contexte que M. [M] a saisi, par requête envoyée le 12 octobre 2024 et reçue par le greffe le 24 octobre suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025.
La [9], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Confirmer la contrainte notifiée à M. [M] le 9 octobre 2024 à hauteur de 569,38 euros,
— La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— Condamner M. [M] à lui payer la somme de 569,38 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 23 janvier 2023 au 19 mars 2023,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes.
M. [M], régulièrement convoqué par lettre avec accusé de réception distribué le 23 juin 2025, ne s’est pas présenté à l’audience (l’accusé de réception est revenu signé).
Par courriel du 5 août 2025, M. [L] a demandé au tribunal un report d’audience au motif qu’il devait subir une intervention chirurgicale. En l’absence de justificatif médical fourni au tribunal, l’affaire a été retenue.
Pour un plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’irrecevabilité de la contrainte n’est pas soulevée par la [9].
Au demeurant, la [9] ne justifie pas de la date d’envoi, ni de la date de réception par M. [M] de la contrainte.
Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Selon l’article R. 133-9-2 du même code, I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours.
(…)
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours.
Le juge n’est pas tenu de contrôler la régularité de la mise en demeure et de la contrainte si le défendeur ne le saisit pas de ce moyen, même s’il ne comparaît pas (Civ 2ème, 18 juin 2015, n°14-19.080).
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
M. [M] ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de défense.
La contrainte sera donc validée pour la somme de 569,38 euros tel que sollicité par la [9].
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [9] et M. [M] sera condamné à payer à la [9] la somme de 569,38 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [M], succombant, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’opposition de M. [N] [M] ;
Valide la contrainte n° 2311982877 95 22 émise le 9 octobre 2024 par la directrice de la [7] à l’encontre de M. [N] [M] pour des indemnités journalières versées du 27 janvier 2023 au 19 mars 2023 pour la somme de 569,38 euros ;
Condamne M. [N] [M] à payer à la [8] la somme de 569,38 euros ;
Condamne M. [N] [M] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier, La présidente,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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