Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ET CAUTIONS-CEGC COMPAGNIE EUROPEENN, Société CREDIT LYONNAIS, Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE, Société SIP PARIS 7E |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00097 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GYZ
N° MINUTE :
24/00487
DEMANDEUR :
[V] [R] épouse [E]
DEFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
Société ET CAUTIONS-CEGC COMPAGNIE EUROPEENN
Société SIP PARIS 7E
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] épouse [E]
157 BIS RUE DE L UNIVERSITE
75007 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE 6 PL OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparant
Société ET CAUTIONS-CEGC COMPAGNIE EUROPEENN
TOUR KUPKA B
16 RUE HOCHE TSA 39999
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Sarah PICHOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0175
Société SIP PARIS 7E
9 PL SAINT SUPLICE
75292 PARIS CEDEX 06
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
IMMEUBLE ATHOS
26 RUE NEUVE TOLBIAC CS 91344
75633 PARIS CEDEX 13
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2023, Madame [V] [E] née [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré irrecevable par la commission par décision du 25 janvier 2024, pour absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la commission indiquant que la débitrice dispose d’un actif constitué de huit résidences secondaires, d’une épargne bancaire et d’un véhicule, estimé en totalité à 1 710 275,39 euros, supérieur à son passif de 1 022 209,40 euros et qu’elle dispose de la possibilité de solliciter des délais de grâce.
La décision lui a été notifiée le 31 janvier 2024.
Madame [V] [E] née [R] a formé un recours par courrier envoyé à la commission le 12 février 2024, aux termes duquel elle soutient notamment que même en cas de liquidation de son actif immobilier, elle ne pourrait faire face à ses charges, qui incluent également des frais liés à la charge de sa mère handicapée, dans la mesure où elle serait privée de la perception de ses loyers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024.
A cette audience, Madame [V] [E] née [R] a comparu en personne, et la société CECG a été représentée par son conseil. La débitrice s’étant présentée sans aucun document, le dossier a été renvoyé d’office afin de lui permettre de se présenter à l’audience sur renvoi munie des documents utiles à sa demande.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024.
Madame [V] [E] née [R] avait transmis un courriel préalablement à l’audience, le 29 septembre 2024, afin de solliciter un report au motif que sa mère, handicapée, avait eu une crise très inquiétante le jour même, qui demandait un suivi très rapproché, qu’elle était entièrement à sa charge et que sa présence était obligatoire.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience du 3 octobre 2024.
Faute de présentation d’éléments justificatifs accompagnant le courriel du 29 septembre 2024, alors qu’un renvoi avait déjà été accordé, l’affaire a été retenue.
La société CEGC, représentée par son conseil, a sollicité la caducité du recours de Madame [V] [E] née [R].
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile qui définit l’oralité de la procédure, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il résulte de ces dispositions que l’oralité de la procédure impose à chaque partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions, et d’en justifier.
Enfin, aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la décision de la commission relative à l’irrecevabilité de la demande de surendettement de Madame [V] [E] née [R] a été notifiée le 31 janvier 2024 à la débitrice, qui l’a contestée le 12 février 2024.
Elle s’est présentée à l’audience du 16 mai 2024 mais n’a formulé aucune demande à cette audience, un renvoi ayant été ordonné par la juridiction. Il lui revenait de se présenter à l’audience sur renvoi afin de soutenir sa demande, munie des documents utiles au soutien de ses prétentions. Faute d’avoir comparu à l’audience sur renvoi du 3 octobre 2024, de s’y être fait représentée ou d’avoir comparu par écrit, elle n’a pas soutenu son recours, n’a formé aucune prétention ni développé aucun moyen. Par ailleurs, l’empêchement de se présenter à l’audience du 3 octobre 2024, dont elle avait fait état dans son courriel transmis quelques jours avant à la juridiction, afin de solliciter le renvoi, concernait sa mère, et non elle-même, de sorte qu’il lui revenait effectivement de se présenter à l’audience ou de s’y faire représenter.
Il en résulte que son recours n’est pas soutenu, de sorte que la juridiction ne se trouve ainsi saisie d’aucune demande, d’aucune prétention et d’aucun moyen de la part de la débitrice.
Par conséquent, en l’absence de recours soutenu à l’encontre de la décision de la commission du 25 janvier 2024, il convient de déclarer le recours de Madame [V] [E] née [R] caduc, et de constater que la décision d’irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ordonné par la commission le 25 janvier 2024 est exécutoire et s’applique.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE caduc le recours formé par Madame [V] [E] née [R] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 janvier 2024 l’ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT qu’en conséquence, la décision du 25 janvier 2024 de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant déclaré Madame [V] [E] née [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement est exécutoire et s’applique ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [E] née [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Voirie ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Technique ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Prénom
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Corne ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Avocat ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Ensoleillement ·
- Valeur vénale ·
- Sociétés ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Permis de construire
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Créanciers ·
- Notification ·
- Indemnités journalieres
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conjoint ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sursis à statuer ·
- Décision implicite ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Donations ·
- Usufruit ·
- Recette
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.