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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 déc. 2025, n° 25/57250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU, La société 54RAMUS c/ SOCIÉTÉ AQUA PLUS, SOCIÉTÉ [ M ], SOCIÉTÉ SERRURERIE LA POSTA GIORDANO ( SLG ), SOCIÉTÉ CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION ( CCR ), SOCIÉTÉ ENEDIS, SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, La VILLE DE [ Localité 71 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 71]
■
N° RG 25/57250 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDBZ
AS M N° :2
Assignation du :
23 et 24 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 7 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
La société 54RAMUS
[Adresse 19]
[Localité 36]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS – #L0154
DEFENDEURS
La VILLE DE [Localité 71], prise en sa qualité de propriétaire de la voirie et du réseau d’assainissement
[Adresse 27]
[Adresse 69]
[Localité 38]
représentée par Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS – #J076
SOCIÉTÉ CHAMPAGNE CONSTRUCTION RENOVATION (CCR)
[Adresse 13]
[Localité 67]
non représentée
SOCIÉTÉ [M]
[Adresse 53]
[Localité 52]
non représentée
SOCIÉTÉ SERRURERIE LA POSTA GIORDANO (SLG)
[Adresse 5]
[Localité 62]
non représentée
SOCIÉTÉ AQUA PLUS
[Adresse 28]
[Localité 47]
non représentée
SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 55]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS – #C1910 – non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 30], Représenté par le cabinet CONCILIA
[Adresse 10]
[Localité 44]
non représenté
SOCIÉTÉ ENEDIS
[Adresse 26]
[Localité 61]
non représentée
SOCIÉTÉ EAU DE [Localité 71]
[Adresse 17]
[Localité 40]
non représentée
VILLE DE [Localité 71] – DIRECTION DE LA VOIRIES ET DES DÉPLACEMENTS
[Adresse 25]
[Localité 44]
non représentée
VILLE DE [Localité 71] – SECTION DE L’ASSAINISSEMENT DE [Localité 71]
[Adresse 20]
[Localité 41]
non représentée
Madame [L] [C]
[Adresse 33]
[Localité 45]
non représentée
SOCIÉTÉ ATELUX INGENIERIE
[Adresse 9]
[Localité 50]
non représentée
SOCIÉTÉ ALP INGENIERIE C/O LES TRICOLORES
[Adresse 12]
[Localité 36]
non représentée
SOCIÉTÉ SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 29]
[Localité 49]
non représentée
SOCIÉTÉ BTP CONSULTANTS
[Adresse 70]
[Localité 48]
non représentée
SOCIÉTÉ SEC
[Adresse 18]
[Localité 65]
non représentée
SOCIÉTÉ INNOVATIVE & SMART BUILDINGS
[Adresse 35]
[Localité 57]
non représentée
SOCIÉTÉ SMA
[Adresse 51]
[Localité 42]
non représentée
SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD
[Adresse 21]
[Localité 60]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 31], Représenté par la Société Cabinet Loiselet Père et Fils & Daigremont
[Adresse 22]
[Localité 56]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocats au barreau de PARIS – #D0937
Monsieur [H] [W]
[Adresse 33]
[Localité 45]
non représenté
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 54] et [Adresse 34], Représenté par la Société CABINET LESCALLIER
[Adresse 24]
[Localité 39]
représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0179
SOCIÉTÉ ORANGE
[Adresse 6]
[Localité 58]
non représentée
SOCIÉTÉ GRDF (GAZ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE)
[Adresse 15]
[Localité 63]
non représentée
SOCIETE MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 16]
[Localité 43]
non représentée
Monsieur [S] [D]
[Adresse 33]
[Localité 45]
représenté par Me Paul VAZEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0238
SOCIÉTÉ STUDIO AUTHIER & ASSOCIES SAS
[Adresse 11]
[Localité 37]
non représentée
SOCIÉTÉ MAKE INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 45]
non représentée
SOCIÉTÉ ART ACOUSTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 66]
non représentée
SOCIÉTÉ EMPEERING
[Adresse 14]
[Localité 64]
non représentée
SOCIÉTÉ CARDEM
[Adresse 8]
[Localité 59]
représentée par Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS – #C0160
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 23 et 24 octobre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 32],
Vu le permis de construire PC 075 120 22 V002 7, en date du 21avril 2023 et 28 janvier 2025,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Ville de [Localité 71] demandant l’extension de la mission de l’expert aux réseaux d’assainissement et à la voirie appartenant à la Ville de [Localité 71],
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés de la demanderesse suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, tenant compte de la demande de la ville de [Localité 71], étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [X] [R]
SAS AMOCE – [Adresse 23]
☎ :[XXXXXXXX02]
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, en ce compris les réseaux d’assainissement et la voirie appartenant à la ville de [Localité 71], du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités (en ce compris les réseaux d’assainissement et la voirie appartenant à la ville de [Localité 71]), de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 23 février 2026 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 23 août 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 23 août 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la société 54RAMUS aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 71], le 23 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 73]
[Localité 46]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 72]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX068]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de [Localité 71] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [R]
Consignation : 10000 €
par La société 54RAMUS
le 23 Février 2026
Rapport à déposer le : 23 Août 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 73]
[Localité 46].
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