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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 7 avr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAP
==============
Ordonnance n°
du 07 Avril 2025
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAP
==============
[F] [T]
C/
[W] [M], [I] [B], S.A.R.L. [D] CONSTRUCTIONS
MI : 25/00000081
Copie exécutoire délivrée
le
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
07 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 05 Novembre 1976 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-3087 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me CABIN de la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [M],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Monsieur [I] [B],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me BORDIER substituant l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2 postulant de l’ASSOCIATION BLANCHET LEFEVRE GALLOT, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau d’ALENCON, plaidant
S.A.R.L. [D] CONSTRUCTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Avril 2025
* * *
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOAP
EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux de terrassement et de fondations confiés à Monsieur [W] [M] par Monsieur [F] [T] en vue de la construction de sa maison d’habitation sur la commune de [Localité 14] ;
Vu les travaux de maçonnerie confiés par Monsieur [T] à Monsieur [I] [B] et ceux de charpente et couverture à la SARL [D] CONSTRUCTIONS ;
Vu les désordres dont se plaint Monsieur [T] et l’arrêt du chantier consécutif ;
Vu le litige né entre les parties ci-dessous identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 19 Décembre 2024 par lequel Monsieur [I] [T] a fait assigner Monsieur [W] [M], Monsieur [I] [B] et la SARL [D] CONSTRUCTIONS devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ;
Vu les conclusions de Monsieur [B] aux termes desquelles il s’en rapporte à justice et forme protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise judiciaire ;
Vu les écritures de Monsieur [M] sollicitant sa mise hors de cause ;
Vu le défaut de constitution de la SARL [D] CONSTRUCTIONS ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 10 Mars 2025 et la mise en délibéré au 7 Avril suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que les demandeurs précisent en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, si au vu du constat d’huissier en date du 19 Juin 2024 que Monsieur [T] produit aux débats, ce dernier justifie d’un commencement de preuve de l’existence de plusieurs désordres de maçonnerie et de charpente affectant le chantier de construction de sa maison d’habitation sise à [Localité 14], il ne démontre néanmoins pas clairement que ceux-ci trouveraient leur origine dans une intervention non conforme aux règles de l’art imputable à Monsieur [M], au titre du terrassement et des fondations.
Monsieur [T] justifie donc d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire mais au contradictoire des seuls Monsieur [B] et de la SARL [D] CONSTRUCTIONS, à l’exclusion de Monsieur [M].
Il est ainsi prématuré à ce stade du litige de maintenir Monsieur [M] dans la cause, à charge néanmoins pour Monsieur [T] de l’attraire de nouveau à la procédure si l’expertise était amenée à révéler des désordres qui pourraient lui être imputables.
Monsieur [M] sera donc mis hors de cause.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [T] dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Le requérant sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [W] [M]
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Monsieur [I] [B] et de la SARL [D] CONSTRUCTIONS, confiée à Monsieur [P] [Z], expert près la cour d’appel de Versailles, demeurant [Adresse 9]: [XXXXXXXX01] qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6], en présence des parties et de leurs conseils dûment convoqués
*Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
*Décrire les travaux effectués par Monsieur [B] et la SARL [D] CONSTRUCTIONS et dire s’ils sont affectés des désordres décrits par Monsieur [T] dans son assignation
* Dans l’affirmative, les décrire et dire à quelle date ils se sont révélés
*Décrire le siège, la nature et l’importance des dommages
*Déterminer la cause des désordres constatés en précisant par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art, s’ils résultent d’un vice de conception, de réalisation, d’utilisation ou d’entretien, d’un vice de matériaux, d’un souci d’économie excessif, ou de quelque autre cause
* Donner un avis sur la date de réception et dire si à cette date, les désordres étaient apparents, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à le rendre non conforme à la destination attendue;
* Donner un avis sur l’imputabilité des désordres et dans l’hypothèse d’une pluri-imputabilité, donner une proposition de ventilation des responsabilités des divers intervenants à l’acte de construire
*Décrire l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état
* Décrire et estimer le cas échéant, les éventuels préjudices accessoires subis par le demandeur
*De manière générale faire toutes les recherches et constatations techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subies
*Autoriser en cas d’urgence ou de réel danger reconnus par l’expert le demandeur à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous leur propre direction et par les entreprises de leur choix
*Dire qu’en cas d’urgence ou de réel danger reconnu par l’expert, celui-ci déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux urgents qu’il estimera indispensables
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS qu’en tant que de besoin, l’expert pourra s’adjoindre des services d’un sapiteur et ce en en informant au préalable le juge charge du contrôle des expertises, ainsi que les parties et leurs conseils
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine, sous la forme dématérialisée via Opalex s’il l’utilise ou dans la négative, sous format papier ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DISPENSONS Monsieur [T] [F] du versement d’une consignation, celui-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais étant avancés par le Trésor Public
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [T], aux entiers dépens
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Sophie PONCELET
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