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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 25 août 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00027 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3DN
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
25 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Madame [R] [A] veuve [J]
Madame [P] [G] et Monsieur [C] [K]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 25 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [A] veuve [J]
née le 25 janvier 1952 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 54 rue de Rennes – 35590 L’HERMITAGE
comparante en personne,
ET
DÉFENDEURS :
Madame [P] [G]
née le 10 mars 1993 à GRANVILLE (MANCHE)
demeurant 14 lieu-dit La Causserie – 50290 COUDEVILLE-SUR-MER
comparante en personne,
Monsieur [C] [K]
né le 18 juillet 1981 à SAINT-CHAMOND
demeurant 14 lieu-dit La Causserie – 50290 COUDEVILLE-SUR-MER
comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 19 mai 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal ayant pris effet le 1er mai 2021, M. [X] [N] a donné à bail à Mme [P] [G] et à M. [C] [K] un local à usage d’habitation sis 14 lieu-dit La Causserie à COUDEVILLE-SUR-MER (50290), moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
M. [X] [N] est décédé le 17 novembre 2023. Mme [R] [A] veuve [J] vient aux droits de ce dernier, selon attestation de dévolution successorale établie le 21 juin 2024 par Me [U] [E], notaire à L’HERMITAGE.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024 remis à l’étude, Mme [R] [A] a fait signifier à Mme [P] [G] et à M. [C] [K] une sommation de payer la somme de 15.501 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025 remis à l’étude, Mme [R] [A] a fait assigner à Mme [P] [G] et à M. [C] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail à leurs trots, en application se l’article 1728 du Code Civil et de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [P] [G] et de M. [C] [K], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner Mme [P] [G] et M. [C] [K] à lui payer :
— la somme de 15.501 euros, représentant les loyers et charges impayés à la date de sommation de payer, sauf à parfaire suivant décompte qui serait fourni lors des débats,
— la somme de 1100 euros, représentant les loyers exigibles et charges impayés de novembre 2024 à décembre 2024, sauf à parfaire suivant décompte qui serait fourni lors des débats,
— les loyers et charges qui seront exigibles depuis le 1er janvier 2025 au jour du jugement à intervenir, sauf à parfaire suivant décompte qui serait fourni lors des débats,
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués,
— condamner Mme [P] [G] et M. [C] [K] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [G] et M. [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience de renvoi du 19 mai 2025, Mme [R] [A] se désiste de sa demande de resiliation et d’expulsion en précisant que les locataires ont rendu les clefs ainsi que le logement en bon état. Elle demande de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 9900 euros au titre des loyers impayés de décembre 2023 à mai 2025, ainsi que la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour les frais engagés selon leur accord.
Mme [P] [G] et M. [C] [K] demandent de valider la transaction intervenue entre les parties selon laquelle ils doivent s’acquitter de la somme de 3000 euros avec échéancier de 50 euros par mois minimum. Subsidiairement, ils demandent que soient pris en compte leurs ressources s’ils doivent être condamnés à s’acquitter d’une dette locative.
Le diagnostic social et financier indique que Mme [P] [G] et M. [C] [K] sont bénéficiaires du RSA et parents de trois enfants âgés de 10 ans, 11 ans et 13 ans. Dans le cadre de la procédure d’expulsion, le CMS de Granville leur a proposé un rendez-vous auquel il ne se sont pas présentés. Le diagnostic indique en outre que, selon les informations transmises, la propriétaire du bien aurait informé les locataires de sa volonté de réduire la dette locative de 15.500 euros à 3000 euros, montant correspondant aux seuls frais liés à la procédure d’expulsion, invoquant une démarche par principe. Maître [L], commissaire de justice, a recommandé qu’un écrit formel soit établi entre les deux parties afin d’acter cet accord sur la réduction de dette et les modalités de remboursement. Le logement ayant été restitué et vidé, et les clés restitué en main propre à la propriétaire le 30 mars 2025, aucune intervention n’a été réalisée à domicile dans le cadre du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes de résiliation et d’expulsion
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la bailleresse a clairement indiqué à l’audience se désister de ses demandes de résiliation et d’expulsion, ce qui n’a pas été contesté par les défendeurs.
En conséquence, il conviendra de constater le désistement desdites demandes.
Sur le paiement des sommes dues
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2048 dudit code précise que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Selon l’article 2052 du code civil :La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le bail verbal conclu entre elles et relatif aux local à usage d’habitation sis 14 lieu-dit La Causserie à COUDEVILLE-SUR-MER (50290) prévoyait le versement d’un loyer de 550 euros par mois.
De même, il n’est pas contesté par les locataires qu’ils restent débiteurs d’une créance de loyers envers leur bailleur.
Il ressort des pièces produites à l’appui des débats qu’initialement, l’assignation visait notamment une demande de condamnation des locataires au paiement d’une somme principale de 16601€ arrêtée à décembre 2024, à parfaire selon production d’un nouveau décompte aux débats, laquelle s’appuyait sur deux décomptes joints.
A l’audience, si Mme [A] actualise sa demande à la somme de 9900€ au titre des loyers impayés de décembre 2023 à mai 2025, elle ne produit aucun nouveau décompte pour en justifier.
Au contraire, les locataires font valoir qu’ils ont transigé avec la bailleresse et conclue un accord selon lequel en échange de leur départ immédiat des lieux loués, elle acceptait de ne plus les poursuivre au titre des loyers impayés et le règlement d’une somme unique de 3000€ à régler par un échéancier.
Ils produisent pour justifier un document écrit signé par l’ensemble des parties dans lequel il est indiqué que dans la mesure où les locataires ont accepté de rendre les lieux rapidement, vidés de tous leurs biens et propres au 31 mars 2025, Mme [A] renonce à poursuivre les parties pour les loyers impayés durant la location de leur logement. Pour leur part, M. [K] et Mme [G] reconnaissent lui devoir la somme de 3000 euros qu’ils s’engagent à régler par un échéancier de 50 euros minimum par mois sur une durée de 36 mois.
Ils produisent également la copie d’un échéancier mensuel précisant que la somme restant à devoir est de 3 000€.
Il est également versé aux débats le courrier envoyé au juge des contentieux de la protection par Mme [A] reçu le 16 avril 2025, lequel indique que les lieux ont été restitués dans de bonnes conditions par les locataires le 31 mars 2025 et qu’ils ont convenu du versement d’une somme de 3 000€ à titre de “dédommagement” au moyen d’un échéancier mensuel de 85€ pendant 35 mois et d’un dernier vserement de 25€ le 36ème mois. Elle ne fait état d’aucune autre somme.
Lors de l’audience, Mme [Y] ne conteste pas la régularité de l’accord signé par eux lors de la remise des clés du logement le 31 mars 2025, ni la mention apposée en dessous de leurs signatures. Il n’est pas non plus contesté que les locataires ont rendu le logement vide et propre.
Cet écrit, lequel comprend des engagements réciproques des parties (renonciation au droit au bail, départ des lieux et règlement d’une somme indemnitaire par échéancier pour les locataires, renonciation à l’action en impayé de loyers pour la bailleresse), destinés à mettre fin à l’action en justice en cours, s’analyse comme une transaction régulière dont les termes s’imposent aux parties.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [Y] au titre du paiement de l’arriéré locatif dans la mesure où il résulte clairement de la transaction conclue entre les parties qu’elle a entendu y renoncer.
Il conviendra par ailleurs, conformément à la demande des locataires, d’homologuer la transaction conclue par les parties en ce qu’elle prévoit que Mme [P] [G] et à M. [C] [K] règleront une indemnité de 3000€ dans le cadre d’un échéancier et par versement de mensualités d’au minimum 50€ sur une durée maximum de 3 ans.
Sur les autres demandes
Mme [P] [G] et à M. [C] [K], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de l’assignation et de la signification du présent jugement.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [R] [A] de ses demandes au titre de la résiliation du bail et d’expulsion des locataires,
DEBOUTE Mme [R] [A] de sa demande de paiement de l’arriéré locatif,
HOMOLOGUE la transaction signée entre les parties le 31 mars 2025 en ce qu’elle prévoit notamment que Mme [P] [G] et à M. [C] [K] règleront une indemnité de 3000€ dans le cadre d’un échéancier et par versement de mensualités d’au minimum 50€ sur une durée maximum de 3 ans ;
DIT qu’un exemplaire de cet accord sera annexé à la minute et aux expéditions de la présente ordonnance ;
DEBOUTE Mme [R] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [P] [G] et M. [C] [K] aux dépens comme visés dans la motivation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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