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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 30 avr. 2025, n° 24/05611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00378
N° RG 24/05611 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZDJ
S.A. PAYS DE [Localité 5] HABITAT
C/
Mme [I] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. PAYS DE [Localité 5] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me René DECLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [I] [W]
Copie délivrée
le :
à : Me René DECLER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, la Société anonyme d’économie mixte du Pays de Meaux Habitat (la SAEM Pays de Meaux Habitat ) a fait assigner Madame [I] [W] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de production de l’attestation d’assurance,ordonner l’expulsion de Madame [I] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Constater la mauvaise foi de Madame [I] [W] et supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [I] [W] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés ou l’expulsion, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront le coût du commandement du 10 juin 2024, Rappeler l’exécution provisoire de droit appliquée aux décisions de première instance.
A l’audience du 19 février 2025, la SAEM Pays de [Localité 5] Habitat représentée indique se désister de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire. Elle maintient sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Madame [I] [W], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [I] [W] assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenteé à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Il y a lieu de constater le désistement de la SAEM Pays de [Localité 5] Habitat de sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SAEM Pays de [Localité 5] Habitat se désistant à l’instance supportera la charge des dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAEM Pays de [Localité 5] Habitat condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de la Société anonyme d’économie mixte du Pays de [Localité 5] Habitat de sa demande principale ;
DEBOUTE la Société anonyme d’économie mixte du Pays de [Localité 5] Habitat de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme d’économie mixte du Pays de [Localité 5] Habitat au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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