Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 23 janv. 2025, n° 21/37617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/37617 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVDDX
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
Rendu le 23 Janvier 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour conseil Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, Avocat, #G0519
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G] épouse [R]
domiciliée : chez Madame [Z] [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Emilie DENEUVE, Avocat, #E1927
[R] JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[O] [X]
[R] GREFFIER
[Y] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Octobre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé en date du 20 mai 2021 ;
DECLARE irrecevables le courrier et les pièces produites par Monsieur [I] [N] [R] après l’ordonnance de clôture et reçus au greffe du juge aux affaires familiales le 05 juillet 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] ([Localité 8])
et
Monsieur [I] [N] [R]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (Vietnam)
mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état-civil de [Localité 12] ([Localité 11]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 10 juin 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [G] de dire qu’elle pourra conserver la propriété et la jouissance des biens mobiliers qu’elle a acquis depuis la séparation à charge pour elle d’en assumer les charges y afférents ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à procéder à l’audition d'[H] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur [F] et [H] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] [R] de sa demande d’ordonner à Madame [S] [G] de lui permettre une communication libre au moins hebdomadaire avec [F] et [H], ce sous astreinte de 100 euros en cas de non respect ;
PRECISE que [F] et [H] ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel elles ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] [R] de sa demande de fixer la résidence des enfants chez le père ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [G] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [N] [R] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
— la première fin de semaine de chaque mois, du samedi entre 09 heures et 11 heures 30 à la gare de [Localité 11]-Nord, en fonction des horaires disponibles et du tarif le plus avantageux, au dimanche entre 14 heures et 17 heures, à la gare de [Localité 11]-Nord, en fonction des horaires disponibles et du tarif le plus avantageux ;
*pendant les petites vacances scolaires :
— trois jours durant la première semaine des vacances les années paires et trois jours durant la deuxième semaine des vacances les années impaires, du premier jour entre 09 heures et 11 heures 30, à la gare de [Localité 11]-Nord, au dernier jour entre 14 heures et 17 heures, à la gare de [Localité 11]-Nord, en fonction des horaires disponibles et du tarif le plus avantageux, dont Madame [S] [G] informera Monsieur [I] [N] [R] deux mois à l’avance ;
*pendant les vacances d’été :
— la deuxième semaine des vacances du dimanche à la gare de [Localité 11] Nord entre 09 heures et 11 heures 30 en fonction des horaires et tarifs les plus avantageux, au dimanche suivant à la gare de [Localité 11] Nord entre 14 heures et 17 heures en fonction des horaires et tarifs les plus avantageux ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] [R] de sa demande de condamner Madame [S] [G] à respecter ce droit de visite et d’hébergement du père et de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par manquement ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande de préciser qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure de la visite le samedi, il sera, sauf cas de force majeure ou accord préalable, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf meilleur accord entre les parents ;
PRECISE qu’à défaut pour Monsieur [I] [N] [R] d’avoir confirmé son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement au moins sept jours à l’avance auprès de la mère en période scolaire et au moins deux mois à l’avance durant les petites et grandes vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que Madame [S] [G] devra prendre en charge le paiement des frais du transport et de l’accompagnement des enfants à [Localité 11] et de leur retour à [Localité 10], au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution due par Monsieur [I] [N] [R] à l’entretien et à l’éducation de [F] et [H] à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] [R] à payer à Madame [S] [G] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [I] [N] [R], Madame [S] [G] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [I] [N] [R] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [S] [G] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [I] [N] [R] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité et de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DEBOUTE Monsieur [I] [N] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 23 Janvier 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Transaction ·
- Intervention volontaire ·
- Bail renouvele ·
- Partie ·
- Juge ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Retard de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Audience ·
- Message ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Expertise ·
- Or ·
- Chauffage ·
- Bâtiment ·
- Air ·
- Juge des référés ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Adresses
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Parfaire ·
- Loyers impayés ·
- Bail ·
- Résiliation
- Commission de surendettement ·
- Habilitation familiale ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Dépense ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Assesseur ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Courrier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Désistement ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses
- Locataire ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- État ·
- Dégradations ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.