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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, baux commerciaux, 1er juil. 2025, n° 21/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
01 Juillet 2025
N° Rôle : N° RG 21/00012 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDO4
Société CSK [Localité 5]
S.A.S. DIACAR
c/
S.C.I. AUTOPLEX-[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===--
BAUX COMMERCIAUX
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT.
JUGEMENT rendu par mise à disposition au Greffe du tribunal judiciaire de Pontoise par Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Isabelle PAYET, greffier, le 01 Juillet 2025 après débats à l’audience publique du 03 Juin 2025.
— --ooo§ooo---
DEMANDERESSES
S.A.S. DIACAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Vincent PAIELLA, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Stéphanie OGER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Société CSK [Localité 5], intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Alain TILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
S.C.I. AUTOPLEX-[Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE, et Me Yves DARCEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial du 1er janvier 2011, la société Autoplex [Localité 5] a consenti à la société Diacar un bail commercial portant sur des locaux à destination de contrôle technique de véhicules, situés [Adresse 1] à [Localité 5]. Le bail a été consenti et accepté pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2011, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 39 830,08 euros, soumis à l’indexation annuelle.
Suivant exploit du 28 janvier 2020, la société Diacar a fait délivrer à la société Autoplex [Localité 5] une demande de renouvellement de bail à compter du 1er avril 2020 moyennant un loyer annuel de 18 244 €.
Suivant lettre recommandée du 31 janvier 2020, le bailleur a souhaité maintenir le loyer à la somme annuelle de 45 842,20 euros.
Après échanges entre les parties et suivant lettre recommandée du 29 janvier 2021 avec avis de réception du 2 février 2021, la société Diacar a notifié à sa bailleresse un mémoire préalable pour voir fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2020 à la somme hors taxes et hors charges de 18 244 €.
Par exploit du 13 juillet 2021, elle a fait assigner aux mêmes fins la société Autoplex [Localité 5] devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 6].
Par mémoire en réponse du 8 décembre 2021 notifié par courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2021, la société Autoplex [Localité 5] a demandé au juge des loyers commerciaux de [Localité 6] de fixer le loyer du bail renouvelé, au 1er avril 2020, à la somme de 35 500 €.
Suivant courrier du 16 décembre 2021, la société Diacar a informé la société Autoplex [Localité 5] de la cession de son fonds de commerce.
Suivant acte du 31 janvier 2022 entre la société Diacar et la société CSK [Localité 5], le fonds de commerce a été cédé.
Suivant jugement du 8 février 2022, le juge des loyers commerciaux, avant-dire droit, a ordonné une expertise et a commis, pour y procéder, Monsieur [N] [Y], afin que celui-ci donne son avis sur la valeur locative des locaux au 1er avril 2020, étant précisé que la consignation était à la charge de la société Diacar et qu’il a été décidé de fixer provisoirement le montant annuel du loyer à 35 500 € hors taxes et hors charges.
Suivant mémoire notifié le 25 avril 2022, la société CSK [Localité 5] a sollicité d’intervenir volontairement.
Suivant mémoire en réponse du 4 mai 2022 notifié le 5 mai 2022, le conseil de la société AUTOPLEX [Localité 5] s’est opposé à la demande d’intervention volontaire de la société CSK [Localité 5].
Suivant mémoire du 21 septembre 2022, la société CSK [Localité 5] a maintenu sa demande en intervention volontaire notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès de la société Autoplex [Localité 5]. Suivant constitution en intervention volontaire signifiée par RPVA le 22 septembre 2022, Me [K] [F] a déclaré au conseil de la société Diacar ainsi qu’au conseil de la société Autoplex [Localité 5] qu’il était désormais postulant pour la société CSK [Localité 5].
Suivant mémoire du 31 octobre 2022 notifié le 2 novembre 2022, la société Autoplex [Localité 5] a maintenu sa demande de rejet de l’intervention volontaire de la société CSK [Localité 5].
Suivant mémoire en intervention volontaire du 21 septembre 2022, Me [Localité 7] (plaidant), sous couvert de Me [F] (postulant) a sollicité du juge des loyers commerciaux de prendre acte de l’intervention volontaire de la société CSK [Localité 5], qui vient aux droits de la société Diacar dans le bénéfice du bail commercial du 1er janvier 2011.
Le conseil de la société Diacar a affirmé ne plus intervenir pour celle-ci, souhaitant dégager sa responsabilité.
Par jugement du 11 avril 2023, le juge des loyers commerciaux a ordonné la réouverture des débats afin que la société CSK [Localité 5] produise le mémoire en intervention volontaire notifié par Me [Z], signé par lui aux sociétés Diacar et Autoplex [Localité 5].
Par jugement du 13 juin 2023, le juge des loyers commerciaux a pris acte de l’intervention volontaire de la société CSK [Localité 5] et étendu à cette dernière les opérations d’expertise.
La société CSK [Localité 5], suivant mémoire en clôture de procédure notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 mai 2025 (tant pour la société DIACAR que pour la société AUTOPLEX-[Localité 5]), a sollicité la fixation du prix du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2020 à la somme de 35 500 € hors-taxes et hors charges (toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, hors celles contraires aux dispositions impératives à la loi Pinel). Elle a également sollicité que le juge prenne acte du fait que le renouvellement du bail emporte satisfaction des demandes respectives et désormais conjointes des parties, chacune d’elles renonçant expressément à toute autre demande.
Suivant mémoire du 20 mai 2025 notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 mai 2025, la société AUTOPLEX-[Localité 5] a sollicité que le juge des loyers commerciaux homologue l’accord passé entre les parties.
Au soutien de ses demandes, la société AUTOPLEX-[Localité 5] a fait valoir qu’elle avait vendu l’ensemble immobilier dont dépendaient les lieux loués, le 22 juillet 2023, étant précisé que l’acquéreur de l’ensemble lui avait expressément laissé la maîtrise de la procédure de renouvellement alors en cours.
La société DIACAR n’était pas représentée ni comparante.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte et aux mémoires susvisés.
Le dossier a été plaidé lors de l’audience devant le juge des loyers commerciaux du 3 juin 2025. Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [N] [Y], dont le rapport a été déposé le 8 janvier 2024, que la surface des locaux à retenir est de 197 m², ceux-ci bénéficiant d’un environnement favorable pour l’activité de centre de contrôle avec le développement du programme de la zone multi-sites de la demie-lieue. Il a ainsi été retenu une valeur locative unitaire de 180 € par mètre carré, soit une valeur locative des locaux au premier avril 2020 pouvant être arrondie à 35 500 € hors-taxes et hors charges, étant précisé que l’expert n’a appliqué aucune majoration ni minoration.
Il résulte des écritures des parties que cette expertise n’est nullement contestée.
Sur l’accord des parties
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Enfin, aux termes de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas ou elle résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il résulte des mémoires produits aux débats qu’un accord est intervenu entre les parties, lequel n’est pas contraire à l’ordre public. Dans la mesure où les sociétés CSK et AUTOPLEX-[Localité 5] sollicitent toutes les deux que le juge prenne acte du fait que chacune des parties renonce à tout autre demande ou prétention au titre du renouvellement de ce bail, le juge des loyers commerciaux a pu déduire que cet accord avait valeur de transaction conformément aux articles 2044 et 2052 du code civil susvisés, la volonté des parties de régler, par la voie contractuelle, leur litige et donc d’y mettre fin étant clairement établie.
L’absence de la société DIACAR ne fait pas obstacle à l’homologation de ladite transaction, dans la mesure où celle-ci n’est plus locataire des lieux en raison d’un acte de cession sus-évoqué. La présente transaction lui sera opposable.
L’accord apparaissant conforme aux intérêts des parties, il y a donc lieu de faire droit à leur demande, de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire ainsi que précisé dans le dispositif.
Conformément aux termes de la transaction, chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, suivant décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Homologue et confère force exécutoire à la transaction conclue entre les sociétés CSK [Localité 5] et AUTOPLEX-[Localité 5], laquelle est opposable à la société DIACAR,
En conséquence, fixe le prix du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2020 à la somme de 35 500 € hors-taxes et hors charges, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, hors celles contraires aux dispositions impératives de la loi Pinel ;
Constate que les parties ont convenu de conférer à leur accord valeur de transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et de l’exécuter de bonne foi ;
Rappelle qu’en raison du caractère absolument définitif de la transaction celle-ci ne pourra être remise en cause par l’une ou l’autre des parties pour quelque motif que ce soit et notamment pour erreur de fait ou de droit ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article 2052 du code civil, le présent protocole transactionnel fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet et éteint l’action;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance, en ce compris les dépens.
Ainsi jugé, le 1er juillet 2025,
La greffière La présidente
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