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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/05764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05764 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/05764 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVWN
Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [A] [G]
Le____________________
Exc. par LRAR à :
— Mme [S] [P]
— Mme [Q] [P]
— défenderesse
Exp. à B.F
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P]
demeurant EHPAD [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mesdames [Q] [P] et [S] [P], ses filles, habilitées à le représenter pour l’ensemble des actes de disposition de son patrimoine, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu par le juge des tutelles du Tribunal judiciaire de COLMAR en date du 26 septembre 2023
DÉFENDERESSE :
[1]
sis chez [2]
Agence surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [E] [J], Auditrice de justice
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 5 novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 janvier 2026, délibéré prorogé ensuite au 26 janvier 2026, puis au 10 février 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [P], représenté par Mesdames [Q] et [S] [P] en vertu d’un jugement d’habilitation familiale rendu le 26 septembre 2023, a saisi le 10 février 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18 février 2025.
Par décision en date du 13 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 3 mois au taux de 0%. Elle a préconisé que les mesures soient subordonnées à la liquidation de l’épargne pour un montant total de 3 191,29 euros.
Monsieur [N] [P] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 novembre 2025.
À l’audience, Monsieur [N] [P], représentée en vertu d’un jugement d’habilitation familiale précité, a maintenu les termes de son recours, sollicitant principalement un rétablissement personnel, subsidiairement le maintien des mesures imposées avec mobilisation de l’épargne. Il explique que l’épargne résiduel lui est nécessaire pour régler des soins et faire face à des besoins quotidiens tels que vêtements, produits d’hygiène non fournis par l’EHPAD où il séjourne ; il argue par ailleurs d’un déséquilibre de ses ressources qui induit une participation mensuelle de ses filles de l’ordre de 850 à 900 euros par mois.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, puis prorogée au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le débiteur a formé sa contestation par courrier envoyé le 11 juin 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 27 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur la bonne foi
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
Sur l’état du passif
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [N] [P] s’élève à 12 588,89 euros.
Sur la demande de Monsieur [N] [P] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Monsieur [N] [P] est âgé de 73 ans et séjourne en EHPAD.
Il présente un endettement de 12 588,89 euros.
La commission a retenu dans son avis descriptif que ses ressources étaient alors les suivantes : retraite et autres pensions pour un montant de 1 551 euros.
Au regard des éléments produits à l’audience, il y a lieu d’actualiser la situation.
En effet, il résulte d’un courrier daté du 17 juillet 2025 que Monsieur [N] [P] est bénéficiaire depuis le 1er février 2025 d’une aide sociale pour la prise en charge des frais de séjour. Cette aide correspond à la facturation par l’EHPAD au département de la somme de 31,16 euros par jour, soit une aide de l’ordre de 892,37 euros pour 30 jours ; cette dernière demeure conditionnée à une participation mensuelle globale de 740 euros laissée à la charge des obligés alimentaires, à savoir ses filles, [Q] [P] et [S] [P]. De sorte que, quel que soit le nombre de jours dans le mois, Monsieur [N] [P] réglera à l’EHPAD la somme de 1 312,93 euros et que le coût net pour le département (soit la collectivité européenne d’Alsace) sera de 152,37 euros pour 30 jours (courriel du service comptable de la fondation [3] – maison de retraite [A] – en date du 4 août 2025).
S’agissant des charges, la commission a retenu des dépenses de logement à hauteur de 2 328 euros par mois ainsi que des frais d’assurance pour un montant de 92 euros soit au total 2 420 euros.
Le coût résiduel de l’hébergement en EHPAD pour Monsieur [N] [P], au regard des éléments précités, doit être actualisé à la somme mensuelle de 1312,93 euros. Il conservera son argent de poche mensuel à hauteur de 10% de ses ressources soit 124 euros au 1er janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le débiteur ne dégage aucune capacité de remboursement. Il a déjà bénéficié de précédentes mesures imposées.
Néanmoins, son budget mensuel étant équilibré au regard de ces éléments actualisés, sa situation n’apparait pas irrémédiablement comprise ; ce d’autant qu’il résulte de la procédure l’existence non contestée d’une épargne mobilisable dans le cadre d’un effacement partiel des dettes.
En conséquence, il n’y a pas lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel.
En définitive, il convient de rejeter la contestation de Monsieur [N] [P] et dire que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 13 mai 2025.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [N] [P] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [P] de sa contestation sur les mesures imposées ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [N] [P] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 13 mai 2025, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Monsieur [N] [P] devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [N] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 février 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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