Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 déc. 2024, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION – 80
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02367 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IO57
JUGEMENT N° 24/0138
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [R] [Y]
né le 27 Août 1988 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sopie APPAIX lors de l’audience, avocate barreau de Dijon,
— Madame [P] [S] [G] épouse [Y]
née le 15 Juillet 1988 à [Localité 9] (CONGO), demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Sopie APPAIX lors de l’audience , avocate barreau de Dijon,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
— Etablissement public ORVITIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY, en présence de [T] [V], greffier stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 26 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Décembre deux mil vingt quatre par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat a été conclu entre Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [S] [G] épouse [Y] avec l’établissement public ORVITIS ([Adresse 10]) pour la prise à bail d’un logement situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 462,27 euros outre 98 euros de provision à valoir sur les charges.
Par jugement au fond du 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 novembre 2023 et a autorisé l’expulsion des lieux. Le tribunal a condamné les preneurs à payer au bailleur la somme de 4.543,55 euros au titre des loyers impayés. Les consorts [Y] ont fait appel de ce jugement.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [Y].
***
Par assignation du 8 août 2024, les consorts [Y] ont saisi le juge de l’exécution afin qu’un délai d’un an leur soit accordé pour quitter les lieux, et afin qu’un délai de deux ans leur soit accordé pour solder la dette locative.
À cette date, les consorts [Y] avaient pour avocat Maître [D] [W].
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Maître [D] [W] a cessé d’être l’avocate des demandeurs, les demandeurs ayant sollicité Maître Sophie APPAIX pour assurer leur défense. Ayant été saisie récemment par les consorts [Y] de cette affaire ainsi que de deux autres affaires les concernant appelées à la même audience, Me APPAIX a demandé le renvoi des trois affaires.
L’avocat de l’établissement public ORVITIS s’est opposé au renvoi de cette affaire, alléguant la mauvaise foi des demandeurs et l’aspect dilatoire de leur demande de renvoi.
Le juge de l’exécution a renvoyé les deux autres affaires, pour lesquelles les adversaires judiciaires des consorts [Y] étaient absents et avaient accepté des renvois.
Concernant la présente affaire, le juge de l’exécution a retenu l’affaire. Les motifs concernant l’absence de renvoi sont indiqués plus bas dans la partie « Motivation ».
Maître APPAIX a sollicité la possibilité de déposer une note en délibéré et des pièces. Elle s’est référée aux prétentions et moyens indiqués dans l’acte introductif d’instance.
Le juge de l’exécution a autorisé Maître APPAIX à produire une note contradictoire en délibéré avant le 10 décembre 2024 à 17 h.
L’établissement public ORVITIS était représenté à l’audience et a conclu au débouté du recours des demandeurs, outre la réclamation d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.800 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi
Le juge de l’exécution a constaté :
— que l’acte introductif d’instance a été signifié le 8 août 2024 à l’initiative de Maître [D] [W], alors avocate des demandeurs ;
— que Maître [W] a envoyé un courrier, daté du 23 septembre 2024 (veille de l’audience), au juge de l’exécution pour l’informer qu’elle n’intervenait plus au soutien des intérêts des requérants ;
— qu’à l’audience du 24 septembre 2024, Monsieur [R] [Y] a demandé au juge de l’exécution un délai pour “trouver un autre avocat” ;
— que Maître APPAIX a envoyé sa constitution le 26 novembre 2024 au greffe du juge de l’exécution et au bailleur ORVITIS, c’est-à-dire le jour de l’audience.
En règle générale, à chaque audience du juge de l’exécution, il y a au moins 30 dossiers audiencés. Le renvoi de l’affaire ne pouvait être fait que pour une audience se tenant au mieux en février 2025, avec une décision à rendre au plus tôt en avril ou mai 2025.
Par ailleurs, les prétentions et moyens des consorts [Y] sont connus depuis août 2024 et le dossier n’a aucun caractère de complexité. Il s’agit d’une demande, assez habituelle, de délai pour quitter les lieux et de délai pour payer la dette locative.
Le juge de l’exécution a proposé à Maître APPAIX de prendre connaissance des pièces du dossier (acte introductif d’instance et pièces jointes ; conclusions en défense d’ORVITIS) et d’appeler l’affaire en fin d’audience. Maître APPAIX, invoquant sa responsabilité à l’égard de ses clients, a refusé et a maintenu sa demande de renvoi, tout en proposant subsidiairement la possibilité de produire une note en délibéré.
Le juge de l’exécution a estimé que les consorts [Y] avaient un comportement dilatoire et peu coopératif.
Il a aussi considéré que Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [S] [G] épouse [Y], tous deux sans emploi et résidant [Adresse 7] à [Localité 8] (Monsieur [Y] ), et [Adresse 12] (Madame [P] [S] [G]) près du [Adresse 11] auraient facilement pu venir à l’audience. C’est d’ailleurs ce qu’avait fait Monsieur [Y] lors de l’audience du 24 septembre 2024.
Le juge a considéré que l’affaire pouvait être retenue, sans que le principe du contradictoire et celui de la loyauté de la procédure soient violés.
Le juge a reçu les pièces et les conclusions des consorts [Y] le lundi 9 décembre 2024.
Le même jour, par un courriel envoyé à 18 h 54, Maître APPAIX a informé le juge de l’exécution qu’elle n’interviendrait plus au soutien des intérêts des demandeurs.
Sur le fond
L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation énonce que « Le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce dans ses deux premiers alinéas :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
Enfin l’article 412-4 du même code précise que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés (…) et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
***
En cours de délibéré, les requérants ont notamment envoyé au juge :
— une convocation aux épreuves d’admission au concours externe de sous-officier de la gendarmerie les 14 et 15 janvier 2025 ;
— la copie d’acte de naissance de l’enfant [N] [Y], né le 2 mars 2023 à [Localité 9], avec un certificat de scolarité ;
— la copie d’acte de naissance de l’enfant [Z] [Y], né le 18 août 2011 à [Localité 8] ;
— la copie d’acte de naissance de l’enfant [U] [Y], né le 25 septembre 2012 à [Localité 8] ;
— la copie d’acte de naissance de l’enfant [X] [O] [Y], née le 17 décembre 2013 à [Localité 8] ;
— la copie d’acte de naissance de l’enfant [F] [Y], né le 03 juin 2016 à [Localité 8] ;
— des prestations CAF (paiement de 364,94 euros en janvier 2024) ;
— une feuille d’imposition sur les revenus de 2022 (feuille d’imposition établie en 2023) ;
— une feuille d’imposition sur les revenus de 2023 (feuille d’imposition établie en 2023) ;
— des prestations CAF (paiement de 2.822,26 euros en juillet 2024) ;
— diverses pièces d’identité et actes de naissance ;
— des certificats de scolarité des enfants précités.
***
Pour sa part, le bailleur ORVITIS a fait observer, sur le fondement de pièces non contestées et apportant la preuve de ses déclarations :
— en premier lieu, qu’il est constant que les consorts [Y] ont, depuis 2022, payé les loyers de manière très irrégulière ; qu’au 31 janvier 2024, la dette s’élevait à la somme de 3.987,23 euros ; qu’au 30 septembre 2024, selon décompte versé aux débats, sa dette s’élevait à la somme de 3.473,17 euros, soit environ 9 mois de loyers de retard (pièce n°15 du dossier de plaidoirie) ;
— que les intéressés ne justifient d’aucune démarche d’accompagnement social ni d’aucune diligence sérieuse en vue de leur relogement ;
— que « de facto », ils ont déjà bénéficié d’un délai de paiement depuis décembre 2022, date à laquelle leur dette locative a durablement été supérieure à 1.000 euros, sans baisser par la suite en dessous de cette somme ; que ce délai « de facto » se poursuivra jusqu’au 31 mars 2025, date de la fin de la « trêve hivernale » ;
— enfin que les requérants avaient, outre le logement situé [Adresse 2], loué en parallèle un deuxièle logement social auprès de GRAND [Localité 8] HABITAT au [Adresse 5] à compter du 28 février 2022, sans jamais en avertir ORVITIS ni GRAND [Localité 8] HABITAT. Les requérants affirment qu’ils sont en cours de séparation. Toutefois, ils n’ont produit aucun document officiel en ce sens (par exemple requête commune en divorce par consentement mutuel) ; les seules informations dont dispose le juge de l’exécution à cet égard est leur seule déclaration, non étayée.
***
S’agissant du délai à expulsion, le juge de l’exécution considère que les requérants ne sont pas forcément de bonne foi, et les explications du bailleur social emportent sa conviction qu’accorder un délai à expulsion ne serait pas pertinent. Le juge se réfère à ce qui est indiqué dans les paragraphes qui précèdent.
Les pièces présentées par les consorts [Y], si elles montrent l’existence d’une famille nombreuse, ne sont pas de nature à permettre un sursis à l’expulsion.
La demande des consorts [Y] est donc rejetée.
S’agissant du délai de grâce pour payer la dette, le juge de l’exécution, pour les mêmes raisons, estime la requête infondée.
En définitive, les demandes des consorts [Y] sont rejetées.
Sur les autres demandes
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en leurs demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [Y] sont condamnés à supporter les éventuels dépens.
Dans l’hypothèse d’un appel, les consorts [Y] pourraient présenter à la cour d’appel les éléments de droit et de fait montrant qu’ils sont en cours de procédure de divorce, comme ils le prétendent, ou en cas de séparation sans divorce, toute pièce utile corroborant leur affirmation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [S] [G] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
— DÉBOUTE l’établissement public ORVITIS ([Adresse 10]) de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [S] [G] épouse [Y] à supporter les dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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