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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT5A
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GT5A
==============
S.A.S. EUROBAT PRO, [B] [X],
[H] [G]
C/
S.A.S. EUROBAT PRO,
S.A. AXERIA IARD,
S.A. QBE EUROPE SA/NV
MI : 25/00289
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
S.A.S. EUROBAT PRO, dont le siège social est sis 134 route de fleury – 91110 VIRY CHATILLON
Madame [B] [X]
née le 17 Juillet 1965 à MARTIGUES (13), demeurant 16 rue Bécasse – 28110 LUCE
Monsieur [H] [G]
né le 14 Novembre 1961 à MARSEILLE (13), demeurant 16 rue bécasse – 28110 LUCE
représentés par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant 33 Rue Pierre BROSSOLETTE – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSES :
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis 129 AVENUE Félix FAURE – 69003 LYON
représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55 postulant, et de Me Rémi ANTOMARCHI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.S. EUROBAT PRO, dont le siège social est sis 134 route de fleury – 91110 VIRY CHATILLON
non comparante
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis COEUR DEFENSE – TOUR A – 92400 COUBEVOIE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X] et M. [H] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 16 rue Bécasse à Lucé (28110). Ils ont mandaté la SAS Eurobat Pro, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la SA Axeria Iard et de la SA Qbe Europe, aux fins de procéder à des travaux d’extension, laquelle a établi un devis pour un montant de 71 026,11 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 24 février 2024 et le marché a été entièrement soldé, selon facture du 22 juin 2024.
La réception des travaux sans réserve est intervenue le 3 septembre de la même année.
Le 24 mars 2025, Mme [X] et M. [G], ayant constaté des infiltrations au niveau des murs mitoyens avec l’extension, ont mis en demeure la SAS Eurobat Pro de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de 10 jours.
La mise en demeure étant restée sans effet, les requérants [G] ont déclaré le sinistre auprès de leur assurance, laquelle a mandaté un expert amiable qui a conclu, dans son rapport du 19 juin 2025, à la non-conformité des travaux aux règles de l’art.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 30 juillet et 5 août 2025, Mme [X] et M. [G] ont fait assigner la SAS Eurobat Pro ainsi que la SA Axeria Iard et la SA Qbe Europe, en leur qualité d’assureurs en responsabilité civile et décennale, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, Mme [X] et M. [G], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SA Axeria Iard, représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
La SAS Eurobat Pro et la SA Qbe Europe, régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 19 juin 2025, produit par les demandeurs, que l’expert constate la non-conformité des travaux aux règles de l’art (« murs érigés sur la couverture sans fondations et une étanchéité ciment appliquée sur les tuiles mécaniques »), concluant que les infiltrations rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et qu’en l’état des malfaçons réalisées, la responsabilité de la SAS Eurobat Pro peut être engagée. Il estime le coût de la remise en état des désordres à la somme de 40 000 euros.
Ce rapport, outre la production du devis de la SAS Eurobat Pro du 22 juin 2024, de la mise en demeure de procéder aux réparations nécessaires 24 mars 2025 restée sans effet et de photographies attestant de la présence de moisissures et de cloques sur les murs, rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués et sont un commencement de preuve, de sorte que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise des requérants, comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de Mme [X] et de M. [G].
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens in solidum.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [J] [V], expert près la cour d’appel de Versailles, 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ, Port. : 06.08.80.78.93 (1959), Mèl : guichardjp28@gmail.com, qui aura pour mission de :
*Se rendre sur place, 16 rue Bécasse à Lucé (28110), en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
*Se faire remettre tous documents et entendre toutes personnes qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*Décrire l’ouvrage et dire s’il est affecté des désordres invoqués par le requérant ;
*Décrire ces désordres et en déterminer les causes et notamment dire si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
*Préciser la date d’apparition des désordres et leur évolution ;
*Dire si les désordres résultent d’un vice de conception, d’installation, de réalisation, d’utilisation d’un vice des matériaux ou d’un défaut d’entretien ou d’un souci d’économie excessif, voire de toute autre cause et ce par référence aux pièces contractuelles et aux règles de l’art ;
*Décrire les travaux de reprise à entreprendre pour y remédier et en chiffrer le coût;
*Donner son avis sur tous les préjudices subis par les demandeurs ;
*Répondre à tous dires ou réquisitions des parties ;
*Donner tous les éléments techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie de se prononcer sur la nature des désordres relevés et les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis par les requérants.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [B] [X] et M. [H] [G] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS in solidum Mme [B] [X] et M. [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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