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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 15 déc. 2025, n° 23/03845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VITAL ENERGIE, Me [ B ] [ Z ] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE VITALENERGIE, S.A.S. ALLIANCE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
Minute n° 25/700
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 15 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeur représenté par
Me Christine ROUSSEL SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
D’une part,
DÉFENDEURS :
S.A.S. ALLIANCE représentée par Me [B] [Z] LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE VITALENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. VITAL ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défenderesse représentée par
Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défenderesse représentée par
Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 02 Février 2024
date des débats : 03 Novembre 2025
délibéré au : 15 Décembre 2025
RG N° RG 23/03845 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVKR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Christine ROUSSEL SIMONIN
CE+CCC Me Laure REINHARD
CE+CCC Me Harry BENSIMON
CCC S.A.S. ALLIANCE
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 juin 2022, Monsieur [W] [T] a commandé auprès de la S.A.S. VITAL ENERGIE la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque avec prise en charge des démarches administratives moyennant un prix de 22.900 euros financé à crédit.
Le 14 juin 2022, Monsieur [W] [T] a souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt d’un montant de 22.900 euros afin de financer cette installation, avec un remboursement en 180 mensualités de 182,50 euros au taux de 4,82 %.
Le 7 juillet 2022, Monsieur [W] [T] a signé une attestation de livraison.
Le 29 janvier 2025, la S.A.S. VITAL ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 12 mars 2025, réceptionné le 14 mars 2025, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déclaré sa créance auprès de la S.A.S. ALLIANCE pour un montant de 516.470 euros dont 22.900 euros pour le dossier [T].
Par courrier du 18 mars 2025, réceptionné le 24 mars 2025, Monsieur [W] [T] a déclaré sa créance auprès de la S.A.S. ALLIANCE pour un montant de 22.900 euros.
*
* *
Par acte introductif d’instance en date des 3 et 6 novembre 2023, Monsieur [W] [T] a fait citer la S.A.S. VITAL ENERGIE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE afin d’entendre prononcer la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit.
Il sollicite la remise en état dans un délai de deux mois, le remboursement par la S.A.S. VITAL ENERGIE de la somme versée de 28.900 euros au profit de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le remboursement par cette dernière des sommes versées et une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il conclut à la nullité des contrats, au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à la déchéance du droit aux intérêts, à la production sous astreinte d’un nouveau tableau d’amortissement,
Par acte introductif d’instance en date du 26 mars 2025, Monsieur [W] [T] a fait citer la S.A.S. ALLIANCE, es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. VITAL ENERGIE, en intervention forcée aux fins de poursuite de l’assignation initiale avec fixation de sa créance à la somme de 22.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023.
A l’audience du 26 mai 2025, il a été procédé à la jonction des procédures.
*
* *
A l’audience du 3 novembre 2025, Monsieur [W] [T] conclut à la nullité des contrats, au remboursement par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes versées, à la condamnation de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement de la somme de 22.900 euros à titre de dommages et intérêts, à la remise en état dans les deux mois, la S.A.S. ALLIANCE étant présumée y avoir renoncé au-delà de ce délai, à la production sous astreinte de l’assurance décennale et au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, il conclut à la résolution du contrat de vente, à la caducité du contrat de crédit, à la déchéance du droit aux intérêts avec exclusion du taux légal majoré et à la production sous astreinte d’un nouveau tableau d’amortissement.
La S.A.S. ALLIANCE, es qualités de liquidateur de la S.A.S. VITAL ENERGIE, conclut au débouté des demandes à son encontre et elle sollicite une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec rejet de l’exécution provisoire ou avec constitution de garantie.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] [T] au paiement de la somme de 22.900 euros avec la garantie de la S.A.S. VITAL ENERGIE et fixation de la somme à son passif.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 15 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-9, L. 221-29 et L. 242-1 du code de la consommation que le professionnel doit fournir au consommateur un contrat indiquant notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix et les conditions d’exécution, conforme à l’article L. 221-5 du même code qui prévoit le droit de rétractation, toute irrégularité étant sanctionnée par la nullité, ces dispositions étant d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [W] [T] expose que le contrat est nul car il a commandé 10 panneaux de marque SOLUXTEC alors qu’il a reçu 9 panneaux de marque AKCOME.
De plus, il a reçu une information insuffisante sur les caractéristiques techniques en termes de performance, de rendement et de capacité de production.
Par ailleurs, le délai d’installation de 4 mois et le délai de rétractation, qui ne précise pas être applicable à compter de la livraison, sont imprécis.
En défense, la S.A.S. ALLIANCE indique que la S.A.S. VITAL ENERGIE a parfaitement exécuté son obligation et qu’il s’agit d’une simple coquille de la facture qui porte sur 9 panneaux de marque AKCOME.
Pour autant, Monsieur [W] [T] produit des photographies aériennes de son toit où il est constaté la présence de 9 panneaux, six en haut, trois en bas en contradiction avec le plan de la S.A.S. VITAL ENERGIE, annexé à la déclaration préalable, qui prévoyait 5 panneaux en haut et 5 en bas.
Et il y a lieu de relever que la S.A.S. ALLIANCE, qui soutient la régularité de l’opération, ne produit aucune pièce à l’appui de ses assertions, ni facture correctrice, ni attestation d’assurance.
Il s’en déduit que le professionnel a manqué à son obligation de fournir au consommateur un contrat indiquant les caractéristiques essentielles du bien ou du service. Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens.
Il n’y a pas plus lieu d’examiner une confirmation par Monsieur [W] [T] de la pose de 9 panneaux de marque AKCOME alors que la S.A.S. VITAL ENERGIE conteste cette pose, elle ne saurait donc conclure à sa confirmation.
Dans les rapports entre Monsieur [W] [T] et la S.A.S. VITAL ENERGIE, compte tenu de l’annulation du contrat de vente et de la liquidation judiciaire, il convient d’inviter la S.A.S. ALLIANCE, es qualités, à procéder à la remise en état des lieux dans les deux mois.
Comme demandé, et non discuté, il sera indiqué que la S.A.S. ALLIANCE aura renoncé à cette remise en état à défaut d’y avoir procédé dans les deux mois.
En ce qui concerne la garantie décennale, compte tenu de l’annulation du contrat principal, il convient de rejeter cette demande accessoire au contrat de vente.
Dans les rapports entre Monsieur [W] [T] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y a lieu de constater l’annulation de plein droit du contrat de crédit par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Monsieur [W] [T] conteste son obligation au remboursement du capital emprunté en raison de la faute commise par la banque qui a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant la validité du contrat de vente et en se contentant d’une attestation de livraison insuffisamment précise.
De fait, il demeure que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a libéré les fonds à la seule vue de l’attestation de livraison sans prendre en compte que le bon de commande portait également sur les démarches auprès de la Mairie, du [7].
Il est justifié par Monsieur [W] [T] d’une seule démarche auprès de la Mairie ayant donné lieu à un arrêté du 6 septembre 2022 alors que les fonds ont été débloqués le 29 juillet 2022.
Dans ces conditions, la signature anticipée de l’ordre de déblocage des fonds a empêché le consommateur de voir l’exécution se dérouler régulièrement et lui a causé un préjudice.
En conséquence, en raison de l’annulation de la vente, il convient de constater que le consommateur a perdu la propriété de l’installation, installation qui ne correspondait pas à sa commande. De plus, en raison de la liquidation judiciaire de la S.A.S. VITAL ENERGIE, et au seul vu de la déclaration de créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il y a lieu de constater que le préjudice est équivalent à la commande.
A titre surabondant, il n’y a pas lieu de constater, à la suite de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, que l’absence de récupération des biens dans les deux mois se traduit par une absence de préjudice car cela reviendrait à nier les cause et effets de la nullité.
Il convient donc de débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en paiement du capital.
Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser des échéances échues, sans qu’il y ait lieu à condamnation au paiement de la somme de 22.900 euros, Monsieur [W] [T] ne justifiant pas d’un préjudice autre que la perte de chance de contracter.
Dans les rapports entre la S.A.S. ALLIANCE, es qualités de liquidateur de la S.A.S. VITAL ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, il convient de constater que l’annulation provient d’une irrégularité factuelle du bon de commande. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la banque en fixation de sa créance au passif de la liquidation de la S.A.S. VITAL ENERGIE à la somme de 22.900 euros, conformément à l’article L. 312-56 du code de la consommation.
Sur les demandes annexes
Il apparaît équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à Monsieur [W] [T] une somme de 1.600 euros.
Conformément aux articles 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la S.A.S. VITAL ENERGIE et la S.A.S. ALLIANCE, es qualités, aux dépens.
L’exécution provisoire étant de droit et aucun motif de droit n’étant soulevé afin de l’écarter, il convient de la maintenir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Prononce l’annulation du contrat de vente passé le 8 juin 2022 entre la S.A.S. VITAL ENERGIE et Monsieur [W] [T] ;
Constate l’annulation de plein droit du contrat de crédit passé le 14 juin 2022 entre la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [W] [T] ;
Invite la S.A.S. ALLIANCE, es qualités de liquidateur de la S.A.S. VITAL ENERGIE, à venir remettre les lieux en l’état et à récupérer ses matériels dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
Dit que la S.A.S. ALLIANCE, es qualités de liquidateur de la S.A.S. VITAL ENERGIE, sera réputée avoir renoncé à venir récupérer ses matériels, à défaut d’exécution dans les deux mois de la signification de la présente décision ;
Condamne la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [W] [T] les sommes perçues au titre du contrat de prêt annulé ;
Fixe la créance de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. VITAL ENERGIE à la somme de 22.900 euros ;
Déboute Monsieur [W] [T] de leurs autres demandes ;
Déboute la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses autres demandes ;
Déboute la S.A.S. ALLIANCE, es qualités de liquidateur de la S.A.S. VITAL ENERGIE, de ses demandes ;
Condamne in solidum la S.A.S. ALLIANCE, es qualité de liquidateur de la S.A.S. VITAL ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la S.A.S. ALLIANCE, es qualité de liquidateur de la S.A.S. VITAL ENERGIE, et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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