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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 16 oct. 2025, n° 24/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 16 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/01697 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2BZ
N° MINUTE : 25/00156
AFFAIRE
[L] [H] épouse [M] [F]
C/
[R] [M] [F]
DEMANDEUR
Madame [L] [H] épouse [M] [F]
24 avenue du général galliéni
92000 NANTERRE
représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M] [F]
31 rue des Ombraies
92000 NANTERRE
représenté par Me Fidèle MARTOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0237
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [M] [F], de nationalité congolaise et Madame [L] [H], de nationalité française, se sont mariés le 15 mai 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de Montrouge, sans contrat de mariage préalable.
— [X] [D] [M] [F] né le 15 novembre 1998 à PARIS (75014), majeur et indépendant ;
— [Y] [M] [F], né le 30 octobre 2002 à Chatenay Malabry (92), majeur et indépendant ;
— [U] [M] [F], né le 15 août 2007 à Nanterre (92) ;
— [N] [M] [F], née le 6 août 2011 à Nanterre.
Une ordonnance de non conciliation désormais caduque a été rendue en 2018.
Le 22 février 2024, Madame [H] a fait assigner Monsieur [M] [F] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mars 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 04 juin 2024, audience à laquelle les deux parties ont comparu, assistées de leurs conseils respectifs, et ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 août 2024, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [H],
— constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] [F] et par Madame [H] à l’égard de : [U] et [N] ;
— fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [H],
— fixé le droit de visite du père à l’égard des enfants mineurs les samedis des semaines paires, de 10 heures à 17 heures, ce y compris pendant les vacances scolaires tant que les enfants sont en Ile-de-France ;
— fixé la contribution de Monsieur [M] [F] à l’entretien et l’éducation de [U] et [N] à la somme de 540 (CINQ CENT QUARANTE) euros par mois soit 270 euros par enfant,
— dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seraient pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions au fond des parties.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 février 2025, Madame [H] demande au juge aux affaires familiales de :
« DECLARER RECEVABLE la demande en divorce de Madame [L] [H] épouse [M] [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du divorce,
RETENIR la compétence du juge français et l’application de la loi française au présent litige,
I- SUR LE DIVORCE
PRONONCER le divorce des époux [H] / [M] [F] pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des motifs, selon l’article 233 et 234 C. civ.
ORDONNER la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
II. SUR LES EFFETS DU DIVORCE
Sur les époux :
DIRE ET JUGER que Madame [L] [H] épouse [M] [F] perdra l’usage de son nom d’épouse par l’effet de la loi,
FIXER la date des effets du divorce quant aux biens des époux à la date de leur séparation et cessation de leur collaboration, soit à celle de l’ordonnance de non-conciliation du 19 décembre 2018 entre les mêmes parties,
PRONONCER la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que Madame [L] [H] épouse [M] [F] aurait pu consentir à son conjoint,
ATTRIBUER à l’épouse Madame [L] [H] épouse [M] [F] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis 24 avenue du Général Galliéni à NANTERRE (92), à charge pour elle d’en régler le loyer et les charges,
CONDAMNER l’époux M. [M] [F] à payer le montant de 16.935,14 € à l’épouse Mme [H] à titre de prestation compensatoire, pouvant être servie sous forme de rente mensuelle avec indexation usuelle en la matière,
Sur les enfants mineurs :
DIRE que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs [U] et [N] [M] [F] est exercée conjointement par leurs deux parents,
FIXER leur résidence habituelle au domicile de leur mère Madame [L] [H],
DIRE que sauf meilleur accord, Monsieur [M] [F] exercera un simple droit de visite les semaines paires hors vacances scolaires, le samedi, de 10H à 17H, à charge pour lui de venir les chercher et de les ramener au domicile de leur mère,
FIXER la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, [U] et [N] [M] [F], sous forme d’une pension alimentaire de 350 € par mois et par enfant, soit 700 € au total mensuel, avec indexation annuelle selon l’indice INSEE d’usage et l’intermédiation de l’organisme social habilité, outre la reconduction du partage par moitié des frais exceptionnels tels que listés dans l’OMP du 14 août 2024.
DEBOUTER Monsieur [M] [F] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,
STATUER ce que de droit sur les dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Fatiha BELKACEM, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, sauf dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ».
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 13 novembre 2024, Monsieur [M] [F] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce des époux [M];
Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré le 15 mai 1999 par l’Officier d’état civil de la Ville de MONTROUGE ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux;
Dire que les effets du divorce dans les rapports entre les époux commenceront au jour de la demande;
Ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux;
Dire que, chacun des époux reprendra l’usage respectif de son nom;
Attribuer le droit au bail du logement conjugal à Mme [H], ép.[M] à charge pour elle d’en assumer l’intégralité des charges;
Ordonner la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les parents ;
Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Mme [L] [H], épouse [M]:
Dire que sauf meilleur accord, Monsieur [M] [F] exercera un simple droit de visite;
Dire qu’il pourra exercer le droit d’hébergement dès l’obtention d’un appartement;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions à intervenir.
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 fixant la date des plaidoiries au 16 mai 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Monsieur [M] [F] étant de nationalité congolaise, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la dernière résidence habituelle des époux étant située en France et chacun résidant encore dans cet Etat.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
— Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [H], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ».
En l’espèce, la créancière résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
La demande de remise des objets et effets personnels ne relève pas du juge du divorce, une telle demande devant être formée au titre des mesures provisoires. Monsieur [M] [F] en sera débouté.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est communément admis en jurisprudence que ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article précité le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté se rapportant à des acquêts. De la même manière le maintien d’un compte commun ne s’apparente pas à un fait de collaboration.
En l’espèce, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue dans une précédente procédure, entre les mêmes parties, le 19 décembre 2018, alors que les époux résidaient déjà séparément (adresses distinctes déclarées), il convient de faire droit à la demande de Madame [H] et de fixer à cette date les effets du divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit ainsi de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
En l’espèce, Madame [H] est âgée de 47 ans et Monsieur [M] [F] de 57 ans.
Le vif mariage aura duré 19 ans.
Madame [H] a perçu en 2023 2.059 euros mensuels en moyenne de revenus nets imposables, et en 2024 2.164 euros en moyenne.
Son loyer s’élève à 1096 euros.
Elle justifie d’une mensualité de crédit à la consommation de 119 euros, sans produire le tableau d’amortissement, en sorte que l’échéance n’est pas connue.
Monsieur [M] [F] indique percevoir un salaire mensuel de 2500 à 2700 euros et avoir pour charges :
Un loyer de 400 euros mensuels ; La pension alimentaire due au titre de sa contribution à l’éducation et l’entretien, soit 540 euros par mois.
Les autres charges sont des charges courantes ou liées à sa propre turpitude (amendes).
Il n’a produit aucun justificatif de sa situation financière, en sorte qu’il ne peut être considéré que ses déclarations correspondent à la réalité, les allégations des parties devant être fondées, pour être valablement prises en compte par une juridiction, sur des pièces.
Les époux n’ont ni capital propre ni patrimoine commun.
En considération de la longue durée du mariage, du faible reste à vivre de Madame [H] au regard de ses charges, en comparaison de celui du défendeur, a fortiori en l’absence de tout justificatif de ce que ses revenus actuels se limiteraient à 2500-2700 euros, ou qu’il règle effectivement un loyer, de l’âge des époux excluant tout modification substantielle de ces trajectoires pendant les années les séparant de la retraite, de l’absence toutefois de toute projection sur les droits à la retraite respectifs ou de toute preuve de sacrifices de l’épouse au profit de l’époux, de l’absence également de patrimoine propre ou commun et d’aisance financière manifeste ou invoquée de l’une ou de l’autre des parties, il est établi une disparité dans les conditions de vies actuelles et prévisibles des époux, en lien avec la rupture du mariage, qui justifie l’allocation à l’épouse d’une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros en capital.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [H] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 24 avenue du Général Gallieni à Nanterre, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle. Il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, [D] et [Y] étant majeurs et autonomes ils ne sont pas concernés par la présente procédure.
[U] est devenu majeur et n’est donc concerné que par les dispositions relatives à la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
[N], mineure, est concernée par les dispositions relatives à l’autorité parentale la résidence et le droit de visite et d’hébergement.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit à être entendue, [N], douée de discernement, ait demandé à être entendue.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [N] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et l’enfant étant née pendant le mariage.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père:
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite simple tant qu’il n’a pas de logement personnel adapté. Il convient de fixer ce droit les samedis des semaines paires de 10 heures à 17 heures conformément à la pratique actuelle en vertu des mesures provisoires. Il n’y a pas lieu en l’absence de tout élément d’indication quant au type et au lieu du logement dont il pourrait ultérieurement bénéficier et en l’absence d’accord parental exprès sur ce point qui seul pourrait pallier ces inconnues, de prévoir dès ce jour un droit d’hébergement en cas d’obtention d’un logement, étant observé à cet égard que Monsieur [M] [F] lui-même n’a pas saisi le juge de demandes concrètes quant aux modalités sollicitées de ce droit, sa demande apparaissant à cet égard insuffisamment réfléchie et anticipée.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Madame [H] perçoit 141 euros d’allocations familiales.
Il n’est ni invoqué ni établi d’éléments nouveaux substantiels dans les situations financières des parties ou les besoins des enfants depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires. Il y a lieu par conséquent de fixer un montant de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants identique à celui prévu au titre des mesures provisoires à savoir 270 euros par mois et par enfant pour [U] et [N], outre un partage par moitié des frais exceptionnels.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Elle ne se justifie pas pour le surplus.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux et recouvrés le cas échéant selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 4 juin 2024,
CONSTATE que [N] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [R] [M] [F]
né le 18 février 1968 à Kinshasa (RDC)
et de Madame [L] [H]
née le 30 décembre 1976 à Kinshasa (RDC)
mariés le 15 mai 1999 à Montrouge (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de remise des vêtements et objets perosnnels ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 décembre 2018 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Madame [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10.000 euros,
ATTRIBUE à Madame [H] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 24 avenue du Général Gallieni 92000 NANTERRE,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] [F] et par Madame [H] à l’égard de : [N] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera [N], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— les samedis des semaines paires, hors vacances scolaires, de 10H à 17H, à charge pour lui de venir la chercher et de la ramener au domicile de la mère,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de droit de visite et d’hébergement,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (scolarité privée, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par les enfants d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
FIXE à la somme de 540 euros (CINQ CENT QUARANTE EUROS) par mois, soit 270 euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS) par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [U] et [N], payable au domicile de Madame [H] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 16 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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