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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NTLN
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 9 janvier 2026.
Demanderesse :
S.A.S. ENTREPRISE BLANLOEIL
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocat au barreau de NANTES, substituant Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 6 août 2021, monsieur [P] [H], salarié de la S.A.S ENTREPRISE [4] en qualité de maçon, a déclaré une maladie professionnelle pour rupture tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (date de la première constatation médicale fixée au 22 février 2021) et a joint un certificat médical initial établi le 9 juillet 2021.
La [7] ([11]) de [Localité 14]-Atlantique a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 24 juin 2024, la [12] a notifié à la société ENTREPRISE BLANLOEIL la décision attribuant à monsieur [H] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 12%, la notification indiquant « Séquelles d’une rupture de coiffe de l’épaule droite chez un droitier à type de limitation légère de tous les mouvements justifiant un taux d’IP de 12% selon le Barème UCANSS chapitre 1.2 ».
Le 17 juillet 2024, la société ENTREPRISE BLANLOEIL a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) aux fins de contester le taux d’IPP attribué à monsieur [H], laquelle a, lors de sa séance du 6 novembre 2024, confirmé le taux d’IPP de 12%.
Le 16 décembre 2024, la société ENTREPRISE BLANLOEIL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 12% attribué à monsieur [H] à compter du 1er juin 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 19 novembre 2025, au cours de laquelle le Docteur [C] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [H].
La S.A.S. ENTREPRISE [4], aux termes de ses conclusions du 16 décembre 2024 et de ses explications développées oralement à l’audience, demande au tribunal de ramener le taux d’IPP à 5% et en tout état de cause, à un taux inférieur à 10%, toutes causes confondues.
A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ou de consultation médicale sur pièces.
Se fondant sur les observations médicales de son médecin conseil, le Docteur [V], elle fait valoir que la raideur de l’épaule qui a été constatée est très légère, qu’aucune douleur n’a été retrouvée lors des tests de la coiffe et qu’aucune mesure n’a été réalisée en passif.
Compte tenu d’une limitation très peu perceptible et d’origine imprécise, le taux d’IPP doit être limité à 5% et en tout cas, être inférieur à 10%.
Elle fait observer au surplus que l’intéressé, qui est maçon, a été capable de reprendre son activité antérieure, même si ce n’est qu’à temps partiel.
La [9] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 30 octobre 2025, de :
— Confirmer la décision de la [11] d’attribuer à monsieur [P] [H] un taux d’IPP de 12% et la déclarer opposable à la société ENTREPRISE [4] ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société ENTREPRISE BLANLOEIL ;
— Condamner la partie adverse aux dépens.
Elle observe que la [10] a confirmé le taux d’IPP de 12% et considère qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité qui prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements articulaires de l’épaule dominante, un taux de 10 à 15%, le taux retenu est justifié.
Le Docteur [C], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique qu’au regard de la limitation très légère de certains mouvements seulement, l’IPP peut être fixée à 9%.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [P] [H]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que " Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que le médecin conseil a mis en évidence lors de son examen du 22 avril 2024, qu’il n’existait pas d’amyotrophie, pas de signe de conflit sous-acromial et que les mouvements complexes étaient préservés.
Les amplitudes articulaires ont été relevées de la façon suivante :
Droite Gauche Normale
— Antépulsion : 150° 180° 180°
— Abduction : 150° 180° 170°
— Rétropulsion : 20° 20° 40°
— Rotation externe : 20° 45° 60°
Il convient de constater que seuls certains mouvements sont très légèrement diminués, notamment quand on compare les amplitudes avec celles de l’épaule opposée qui sont parfois elles-mêmes limitées par rapport à la normale.
Par ailleurs, les mouvements complexes sont préservés et il n’existe pas d’amyotrophie.
Le chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10% à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule du côté dominant.
Au regard des constatations rappelées ci-dessus, et du fait que monsieur [H] a pu reprendre son activité antérieure, qui est physique, le taux d’IPP sera fixé à 9%, tel qu’évalué par le médecin consultant.
La demande subsidiaire de la société demanderesse apparaît sans objet puisqu’une consultation médicale a eu lieu à l’audience.
Sur les dépens
Succombant, la [13] sera condamnée aux dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de monsieur [P] [H] du 22 février 2021, opposable à la S.A.S. ENTREPRISE [4], dans ses rapports avec la [9], est fixé à 9% ;
CONDAMNE la [9] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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