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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 24/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01899
N° RG 24/01182 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.R.L. -BM INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [O] [J]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne florence BOUYGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 21 juillet 2025, prorogé au15 Septembre 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Anne Florence BOUYGUES
Copie certifiée delivrée à : S.A.R.L. -BM INGENIERIE
Le 15 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [E], demeurant [Adresse 2] à MONTPELLIER, a formé opposition le 27 mars 2024, à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 21 janvier 2024 qui lui a été signifiée le 28 février 2024 par la SCP Fabrice ALTIER, Huissiers de justice à Montpellier à la requête de la SARL BM INGENIERI, ayant son siège social sis [Adresse 5] à MONTPELLIER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
M. [M] [E] conteste cette créance.
Dans le cadre de la rénovation de son appartement, à [Localité 6] [Adresse 2], M. [M] [E] en qualité de Maître d’ouvrage a signé, le 26 septembre 2022, un marché de travaux d’entreprise générale avec la société FFP, représentée par M. [C] [L].
Concomitamment, il signait un contrat de maitrise d’œuvre avec mission complète, avec M. [S] [H], architecte.
Le montant total du marché s’élevait alors à 140341,81 euros et devait, selon l’acte d’engagement, s’exécuter sur un délai maximal de 2,5 mois.
Dans ce contexte, l’architecte était amené à solliciter le bureau d’études BM INGENIERIE, représenté par M. [J], pour se prononcer sur la solidité d’un plancher et établir des plans d’exécution d’ouvrages à réaliser.
Une convention d’étude est signée entre le Cabinet BM INGENIERIE et M. [M] [E], le 31 Août 2022.
Cette convention prévoit expressément :
— des études d’exécution des sous-œuvre (EXE) ;
— l’établissement du plan d’exécution des ouvrages (la mezzanine) (EXE) ;
— le diagnostic du plancher bois existant au niveau de la cuisine (DIAG).
L’affaire est appelée une première fois le 28 octobre 2024, elle sera renvoyée à la demande des parties au 24 février 2025 puis au 14 avril 2025 et enfin au 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, la SARL BM INGENIERIE, représentée par M. [O] [J] a fourni des conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
— le paiement de la facture n°23- 002/01 du 6 Janvier 2023 pour un montant de 1680,00 euros avec majorations d’intérêts à 15% depuis le 6 Février 2023 ;
— le règlement d’un montant de 2000.00 euros pour préjudice afin de couvrir les préjudices subis par ce retard mais également les frais engagés par notre participation aux différentes convocations du Tribunal alors même que le conseil de M. [E] ne s’y est jamais présenté ;
— le règlement d’un montant de 1500,00 euros au titre de l’article 700.
Il précise à l’appui de ses demandes :
Qu’il s’est rendu à une première réunion sur site le 25 Janvier 2022, au [Adresse 1] à la demande du Maître d’œuvre de M. [E] (Maitre d’ouvrage).
Sur la base des premiers plans transmis par le Maitre d’œuvre (esquisse du 25 Janvier 2022) et de la réunion effectuée sur site, il a proposé de faire intervenir une entreprise pour réaliser différents sondages afin d’avoir une meilleure connaissance de la structure porteuse du bâtiment au niveau de l’appartement de M. [E].
Le 3 Février 2022, il a transmis le plan de repérage des sondages en mettant en copie l’entreprise susceptible d’intervenir pour ce type de mission (entreprise Atelier [Localité 7] [Localité 8]).
Le 22 Mars 2022, il a reçu un premier rapport de l’entreprise Atelier [Localité 7] [Localité 8] (Atelier SBST) sur les sondages effectués.
Ce rapport n’étant pas suffisant par rapport aux éléments de l’étude à réaliser, il a contacté l’entreprise Atelier SBST afin qu’elle complète son rapport.
Le 13 Avril 2022, il a reçu de la part du Maître d’œuvre de nouveaux plans validés par le Maître d’ouvrage et indiquant que les sondages complémentaires vont être réalisés.
Le 20 Avril 2022, il a reçu le rapport définitif de l’entreprise Atelier SBST.
Le 21 Avril 2022, il propose au Maître d’œuvre un principe de mission comprenant une phase Diagnostique et une phase d’exécution sur la base des derniers plans reçus.
Le 13 Septembre, il se rend sur site une fois les démolitions bien avancées afin d’avoir une meilleure vision de la structure porteuse de la mezzanine existante, en présence des salariés de l’entreprise de démolition (FFP Solutions).
Afin de faire un nouveau point structurel, le Maître d’œuvre lui fixe en rendez-vous sur place le jeudi 22 Septembre 2022.
Le 27 Septembre 2022, le Maître d’œuvre l’interroge sur la faisabilité d’agrandir une ouverture de 10cm de chaque côté sans prévoir de renforcement. Le 30 Septembre, après quelques vérifications par calculs, il donne son avis au Maitre d’œuvre en privilégiant une solution de reprise du linteau.
M. [O] [J] jamais eu de retour, a priori, l’entreprise s’est débrouillée elle-même sur le chantier sans son intervention.
Le 21 Octobre 2022, le Maitre d’œuvre lui transmet un plan de principe de la mezzanine au- dessus de la cuisine qui au départ devait être conservée et renforcée et qui finalement a été démolie pour être reconstruite.
Le 28 Octobre 2022, après réalisation de différents calculs, il transmet au Maître d’œuvre un plan de principe d’exécution de la mezzanine avec deux coupes de principes donnant les sections des différents éléments porteurs.
Le 18 Novembre 2022, il transmet un nouveau plan d’exécution de principe avec deux coupes de principes en donnant de nouvelles sections pour les différents éléments porteurs.
Le 14 Décembre 2022, suite à un appel téléphonique du Maître d’œuvre, il donne son avis à celui-ci sur la section d’une poutre bois envisagée par l’entreprise.
Suite à l’envoi de la facture le 6 Janvier 2023, M. [E] n’a jamais répondu aux différents mails de relance de M. [O] [J], ni au courrier recommandé de sa protection juridique.
M. [O] [J] a donc lancé une procédure d’injonction de règlement auprès du Tribunal de Montpellier le 6 juin 2023.
Le Tribunal a rendu sa décision le 24 Janvier 2024. La décision a été signifiée à M. [E] par huissier le 28 février 2024.
Par un courrier RAR, M. [E] a contesté la décision du tribunal en argumentant avoir réglé un acompte de 600,00 euros le 31 Août 2022 et en indiquant que la mission n’a jamais été effectuée selon lui.
D’une part, M. [E] n’apporte aucune preuve de son règlement de 600,00 euros qu’il prétend avoir réglé le 31 août 2022.
D’autre part, l’ensemble de la chronologie de l’intervention de M. [O] [J], rappelée ci-avant, ainsi que tous les échanges de mails correspondants, démontrent bien qu’il est intervenu sur le projet de M. [E] contrairement à ce qu’il semble indiqué.
La facture ne concerne que l’acompte (500€ HT) ainsi que la phase Diagnostic (900€ HT) et non la totalité de la mission, objet du contrat, bien que des plans d’exécution de principe aient été réalisés et transmis au Maître d’œuvre de M. [E].
M. [O] [J] rejette intégralement les dires de M. [E] qui sont d’après lui infondés et non démontrés.
A cette audience, M. [M] [E], représenté par son conseil, a fourni des conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles il sollicite :
Vu les pièces produites
Vu le contrat du 31 août 2022 entre BM INGENIERIE et M [E]
CONSTATER la recevabilité et le bien – fondé de l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2024 ;
CONSTATER que le contrat du 31 août 2022 entre BM INGENIERIE et M [E] n’a pas été exécuté et que les missions confiées à BM INGENIERIE n’ont pas été remplies ;
CONSTATER que la créance invoquée par BM INGENIERIE n’est pas due ;
DEBOUTER BM INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER BM INGENIERIE à payer à M [E] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages intérêts en raison du caractère manifestement abusif de la demande et 1000,00 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2025 et prorogé au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande reconventionnelle de la recevabilité de l’opposition formée à l’injonction de payer du 24 janvier 2024 :
L’article 1412 du code civil dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1415 du code civil dispose que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
L’article 1416 du code civil dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, M. [M] [E] a fait opposition à l’injonction de payer dans le délai d’un mois, il a formé celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception et mention de l’adresse du débiteur et il a adressé le tout au Président du tribunal de Montpellier.
L’opposition est donc recevable.
Sur la relation contractuelle :
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, une convention d’étude est signée entre le Cabinet BM INGENIERIE et M. [M] [E], le 31 Août 2022.
Cette convention prévoit expressément :
— des études d’exécution des sous-œuvre (EXE) ;
— l’établissement du plan d’exécution des ouvrages (la mezzanine) (EXE) ;
— le diagnostic du plancher bois existant au niveau de la cuisine (DIAG).
La convention stipule que « les documents d’exécution seront diffusés sous forme de tirages (ou copies) en trois exemplaires, à l’entreprise de gros-œuvre, un autre exemplaire de ces plans seront adressé directement au Maître d’œuvre, M. [H] ».
« Les résultats de la phase DIAG (diagnostic) seront diffusés sous forme d’une note technique en 1 exemplaire au Maître d’œuvre ainsi qu’à vous-même (le maître d’ouvrage). »
Or, aucune étude et aucun diagnostic n’ont été établis.
Aucun document de cet ordre n’est produit aux débats par le Cabinet BM INGENIERIE.
De même, pas un seul document émanant du Cabinet BM INGENIERIE n’a été remis, ni à M. [E] ni à son architecte.
Le seul acte accompli par le Cabinet BM INGENIERIE, est l’envoi d’un courriel adressé à l’architecte de M. [E], le 29 Octobre 2022, soit plus de deux mois après la signature de la convention d’étude, auquel est annexé un plan qui est en réalité, non un plan établi par le Cabinet BM INGENIERIE lui-même comme le prévoit la convention signée avec M. [E], mais par un plan de l’architecte, accompagné de quelques annotations manuscrites faites manuellement au crayon.
L’entreprise de gros œuvre a averti que les préconisations de BM INGENIERIE sont irréalisables et a menacé de quitter le chantier.
Le 18 novembre 2022, l’architecte a adressé à cette entreprise le même plan établi par son Cabinet, sur lequel, BM Ingénierie a de nouveau écrit au stylo des indications supposées aiguiller l’entreprise et le maître d’œuvre.
Face à cela, la réponse de l’entreprise à travers le mail de M. [L], le 21 Novembre 2022 est claire : « Je reviens vers vous concernant le plan. Le poids et la longueur des poutrelles alourdissent significativement le plancher. J’ai une poutre de 176 kg sur 5,7M, il est techniquement impossible de la porter sans moyen de levage approprié depuis l’extérieur puis pour la pose à l’intérieur.
Ce plan est impossible à réaliser au vu de ce que je vous ai signalé.
Je voudrai vous informer que je dois commencer un chantier en maçonnerie le 5 décembre pour un client »
La SARL BM INGENIERIE ne met aux débats que des échanges mails entre l’architecte de M. [E], M. [S] [H] et M. [O] [J].
Dans ces divers mails, cinq plans, dont aucun ne porte les références de La SARL BM INGENIERIE et qui comportent des annotations au crayon faites vraisemblablement par M. [O] [J].
Au regard des multiples échanges mails entre l’architecte, M. [S] [H] et M. [O] [J], il est indéniable que ce dernier s’est déplacé plusieurs fois sur site, néanmoins il n’a pas respecté la totalité des clauses du contrat à savoir :
« Les documents d’exécution seront diffusés sous forme de tirages (ou copies) en trois exemplaires, à l’entreprise de gros-œuvre, un autre exemplaire de ces plans seront adressé directement au Maître d’œuvre, M. [H] ».
« Les résultats de la phase DIAG (diagnostic) seront diffusés sous forme d’une note technique en 1 exemplaire au Maître d’œuvre ainsi qu’à vous-même (le maître d’ouvrage). »
Selon les dispositions de l’article 1217 du code civil, il apparaît que la SARL BM INGENIERIE a exécuté imparfaitement sa partie du contrat.
En conséquence, la SARL BM INGENIERIE sera déboutée de sa demande en paiement de la facture n°23-002/01 pour un montant de 1680,00 euros ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le requérant ne justifie pas dans ses écritures d’un préjudice particulier.
En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL BM INGENIERIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, la SARL BM INGENIERIE devra verser à M. [M] [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 janvier 2024 ;
CONSTATE que le contrat du 31 août 2022 conclu entre la SARL BM INFENIERIE et M. [M] [E] n’a été exécuté que partiellement et que les missions confiées à la SARL BM INGENIERIE n’ont été remplies que partiellement ;
DEBOUTE la SARL BM INGENIERIE de sa demande en paiement de la facture n°23-002/01 du 6 janvier 2023 pour un montant de 1680,00 euros avec majoration d’intérêts à 15% depuis le 6 février 2023 ;
DEBOUTE la SARL BM INGENIERIE de sa demande en paiement de la somme de 2000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL BM INGENIERIE de sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BM INGENIERIE à payer M. [M] [E] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [E] du surplus des demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL BM INGENIERIE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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