Tribunal Judiciaire de Montpellier, Contentieux general proxi, 15 septembre 2025, n° 24/01182
TJ Montpellier 15 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution partielle du contrat

    Le tribunal a constaté que la S.A.R.L. -BM INGENIERIE n'avait pas exécuté les missions contractuelles, ce qui justifie le rejet de sa demande de paiement.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison du retard

    Le tribunal a estimé que la S.A.R.L. -BM INGENIERIE ne justifiait pas d'un préjudice particulier, entraînant le rejet de sa demande de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    Le tribunal a débouté la S.A.R.L. -BM INGENIERIE de sa demande sur le fondement de l'article 700, considérant qu'elle était la partie perdante.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la demande de la S.A.R.L. -BM INGENIERIE

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que Monsieur [M] [E] ne justifiait pas d'un préjudice particulier.

  • Accepté
    Frais engagés pour la défense

    Le tribunal a accordé une somme à Monsieur [M] [E] au titre de l'article 700, considérant l'équité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 sept. 2025, n° 24/01182
Numéro(s) : 24/01182
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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