Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00840 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWLJ
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame GAUTHE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025, après prorogation du délibéré initialemen prévu le 15 Septembre 2025, le présent jugement est signé par Madame GAUTHE, Vice-Présidente, et par Madame BORDE, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
S.C.I. CLARA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [K] et M. [Y] [C] ont entretenu des relations d’affaires pendant plusieurs années.
Le 24 janvier 2014, la SCI CLARA a été créée par M. [P] [K] et son père, M. [W] [K], en qualité respective de gérant associé indéfiniment responsable et d’associé indéfiniment et solidairement responsable.
Cette société a acquis, le 30 juillet 2014, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9], cadastré AD [Cadastre 6], de l’indivision [N] dont la grand-mère de M. [Y] [C] faisait partie. Ce bien a été financé au moyen d’un prêt bancaire souscrit auprès de la Banque populaire de 142.650 euros en capital, pour lequel MM. [P] et [W] [K] se sont portés caution solidaire à hauteur de 156.915 euros.
Suivant un protocole d’accord du 23 mars 2015, MM. [K] et M. [C] ont mis fin à leur litige en s’engageant de la manière suivante :
— Pour MM. [K], à céder leurs parts sociales de la SCI CLARA à M. [C] pour un euro symbolique,
— Pour M. [C], à céder la créance de 10.660,50 euros qu’il détient contre M. [P] [K] à la SCI CLARA et à garantir MM. [K] contre toute demande de la banque à raison des prêts souscrits par la SCI,
— Pour la SCI CLARA, à payer à M. [P] [K] la créance de 34.205,17 euros qu’il détient contre elle, déduction faite de sa dette de 10.660,50 euros,
— Pour M. [P] [K], à céder sa créance de compte-courant d’associé à M. [C] à due concurrence du montant qu’il lui aurait payé s’il se substituait à la SCI dans le remboursement de ce compte-courant.
L’acte de cession de parts sociales a été réitéré par acte séparé du même jour.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 juillet 2020, enrôlé sous le n° RG 20/00845, MM. [K] et la SCI CLARA ont fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 1108, 1109, 1116, 1654, 1658, 2044 et 2049 du code civil, aux fins de prononcer la nullité du protocole d’accord du 23 mars 2015 et de l’acte de cession de parts sociales de la même date ou, subsidiairement, sa caducité, de condamner M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à la SCI de 60.000 euros et de 1.000 euros mensuelle jusqu’à libération complète de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi que son expulsion. A titre subsidiaire, ils demandent de condamner M. [C] à verser à MM. [K] une indemnité de 57.718 euros au titre des sommes qu’ils ont exposées pour la SCI. Ils sollicitent, enfin, la condamnation du défendeur à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [C],
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 22 juin 2022,
— Condamné M. [C] à verser une somme de 500 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les 09 et 16 janvier 2023, les parties ont signé un second protocole d’accord dans lequel elles ont essentiellement convenu :
— De la caducité rétroactive et sans restitution du premier protocole et de l’acte de cession de parts sociales de la SCI de la même date,
— De signer une promesse synallagmatique de vente de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] à M. [C] au prix de 165.000 euros avec diverses conséquences en cas d’inexécution imputable à l’une ou l’autre des parties,
— Du versement d’une indemnité transactionnelle de 40.000 euros à la SCI CLARA par M. [C] en réparation des préjudices et frais exposés par la SCI et MM. [K],
— De renoncer au bénéfice de l’ordonnance du 16 juin 2022,
— De solliciter le renvoi de l’audience dans l’attente de la signature de la promesse synallagmatique de vente.
L’affaire a été radiée du rôle de la juridiction par ordonnance du juge de la mise en état du 14 juin 2023 pour défaut de diligences des parties.
Le 12 octobre 2023, la SCI CLARA a signé une promesse synallagmatique de vente de l’immeuble avec la société SPM dont la gérance est assurée par Mme [V] [H].
L’affaire a été réinscrite le 06 juin 2024 au rôle de la juridiction sous le n° RG 24/00840 et renvoyée à l’audience de mise en état du 26 juin suivant.
Selon leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2024 au conseil de M. [C], MM. [K] et la SCI CLARA demandent au tribunal, au visa des articles 1108, 1103, 1104, 1109, 1116, 1184, 1302, 1303, 1654, 1658, 2044 et 2049 du code civil ainsi que 127 et 789 du code de procédure civile, à titre principal, de :
— Prononcer la nullité du protocole d’accord du 23 mars 2015 et de l’acte de cession de parts sociales de la même date ou, subsidiairement, sa caducité,
— Condamner M. [C] à verser à la SCI CLARA la somme de 106.000 euros à titre d’indemnité du fait de son occupation de l’immeuble, à parfaire par l’adjonction de la somme de 1000 € par mois à compter du mois de juin 2024 ;
— Condamner M. [C] à verser à la SCI CLARA une indemnité de 1.000 euros par mois à compter du 1er de chaque mois à compter du 22 juillet 2015 et ce jusqu’à libération complète des lieux et remise des clefs,
— Ordonner l’expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef de cet immeuble avec, au besoin, le concours de la force publique.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de M. [C] à verser à MM. [K] une somme de 57.718 euros en réparation des sommes exposées par eux au bénéfice de la SCI.
En tout état de cause, ils sollicitent le rejet des prétentions adverses, la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils estiment que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être rejetée en raison de l’urgence relative à la prescription prochaine de l’action, ce qui a justifié qu’ils ne tentent pas de résoudre au préalable amiablement leur litige.
Ils remarquent que la transaction du 23 mars 2015 est dépourvue de concessions réciproques envers M. [P] [K] et la SCI CLARA. En effet, ils rappellent qu’un compte-courant d’associé est remboursable dès la première demande, que celui de M. [P] [K] était bien supérieur à sa dette de 10.660,50 euros envers M. [C] et qu’il aurait ainsi pu percevoir la somme de son compte-courant puis rembourser directement son créancier. Ils précisent encore que la cession des parts sociales de la SCI a été consentie pour un prix bien inférieur à leur réelle valeur et alors que MM. [K] remboursent régulièrement le prêt souscrit par la SCI. Ils estiment encore que la cession de créance n’a été signifiée ni à la SCI, ni au débiteur cédé. Ils soulignent qu’ils ont signé ce protocole sous la contrainte et la violence de M. [C]. Ils qualifient la transaction de simulation qui n’aurait d’autre but que d’enrichir M. [C] en lui octroyant la propriété d’un bien sans en payer le prix. Ils en concluent que la transaction est nulle, faute de concessions réciproques. Ils déduisent de cette nullité celle de la cession de parts sociales conclue le même jour ou, à tout le moins, sa caducité en tant qu’accessoire ou acte d’exécution de la transaction. Ils soulignent que, par protocole des 09 et 16 janvier 2023, la caducité de la transaction et la cession de parts sociales a été convenue.
Ils soutiennent, à titre subsidiaire, la résolution de la transaction en raison de l’inexécution des obligations de M. [C]. Ils rappellent, à cet effet, qu’il est tenu d’approvisionner le compte-courant de la société dont il est associé pour que cette dernière règle les mensualités des prêts qu’elle a souscrits.
Ils qualifient M. [C] d’occupant sans droit ni titre de l’immeuble de la SCI qui ne peut plus en jouir depuis 9 ans. Ils évaluent l’indemnité d’occupation selon la valeur locative de l’immeuble. Ils font valoir que M. [C] est domicilié dans cet immeuble, ce que confirment les protocoles d’accord et ses propres courriers et ce qui justifie son expulsion.
Concernant l’indemnité sollicitée subsidiairement, ils expliquent que M. [C] occupe l’immeuble de la SCI sans contrepartie financière et qu’ils remboursent un emprunt au titre de cette acquisition, ce dont M. [C] a parfaitement connaissance. Ils invoquent un enrichissement sans cause ou, à tout le moins, une répétition de l’indu.
***
Il est observé que M. [C] était initialement représenté par Me [R], lequel a indiqué dégager sa responsabilité par message RPVA en date du 12 novembre 2024. A l’audience, M. [C] n’est ni présent, ni représenté.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 17 janvier 2025 et a fixé au 12 juin 2025 la date de l’audience de plaidoirie.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 octobre suivant.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, le juge constate qu’en raison du défaut de représentation et de comparution du défendeur, il n’est pas saisi d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen et ce, même si les demandeurs ont répliqué sur ce point.
Enfin, il conviendra de rappeler que les demandes de donner acte, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
Sur la validité du protocole d’accord du 23 mars 2015
Les demandeurs, pour contester la validité de la transaction du 23 mars 2015, relatent de manière contextuelle un litige de longue date qui oppose MM. [P] [K] et [Y] [C] en diverses qualités notamment salarié, gérant, associé et caution. Ils exposent que M. [C] a créé diverses sociétés, notamment les sociétés EURO PMS, dont la gérance fictive a été confiée à M. [P] [K], et TECHNIFORM, qui forment ensemble un groupe. Ils indiquent que la société TECHNIFORM, gérée par M. [C] et pour laquelle M. [P] [K] s’est porté caution des emprunts qu’elle n’a pas remboursés, est locataire de l’immeuble que la SCI CLARA, créée par MM. [K], a acquis au moyen d’un prêt dont ils se sont portés cautions solidaires.
Etant rappelé que nul ne peut se constituer de titre à soi-même conformément à l’article 1363 du code civil, la substance des mails émanant des demandeurs eux-mêmes qui n’est pas corroborée par ceux du défendeur ou de tiers ne peut valoir comme preuve de l’acte juridique ainsi allégué.
A la lecture des différentes pièces et de manière certaine, MM. [K] ont créé, le 24 janvier 2014, la SCI CLARA. Celle-ci a acquis, par authentique du 30 juillet 2014, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] auprès de l’indivision [N] dont la grand-mère de M. [Y] [C] faisait partie, au moyen d’un prêt en capital de 142.650 euros cautionné solidairement par MM. [K] dans la limite de 156.915 euros.
Selon les objets et la substance des mails des 27 et 28 août 2014, la société TECHNIFORM était locataire, à cette période, de l’immeuble de la SCI. Par échanges de mails entre les parties des 28 mars, 06, 07, 09, 11 et 12 mai 2018, la dette locative de cet immeuble, qui était toujours loué, était admise par M. [C] qui proposait d’acquitter les loyers lui-même, sans pour autant expliciter l’identité du preneur, étant souligné qu’il était question d’y domicilier une société dite KOLEA. Le protocole d’accord des 09 et 16 janvier 2023 conclu entre les parties, par son effet déclaratif, confirme l’existence d’un bail et d’une dette locative au profit de la SCI bailleresse en indiquant qu’elle ne percevait pas l’intégralité des loyers dus sans préciser l’identité du locataire et débiteur. Il se limite à indiquer que M. [C] y avait fixé sa résidence principale.
Il en résulte que l’immeuble a été loué à l’époque d’août 2014 à la société TECHNIFORM, gérée par M. [C], qu’il était encore donné à bail en 2018 sans indication de l’identité du preneur, et qu’il était occupé en 2023 par M. [C]. Le contrat de bail n’étant pas versé aux débats, son type, le preneur, le montant du loyer, son terme, ses conditions de résiliation et de renouvellement demeurent inconnus.
Du reste, il est évoqué :
— Par mail du 13 juillet 2014, une demande de procuration pour que la trésorerie de la SCI CLARA soit assurée par MCM,
— Par mail du 03 avril 2014, la rémunération de M. [P] [K] au titre de l’exercice 2012-2013 de la société EURO PMS,
— Par mail du 28 novembre 2014, la question de la démission de M. [P] [K] de ses fonctions de gérance dans la société EURO PMS,
— Par mail du 15 février 2015, la fixation de la créance de M. [P] [K] contre la société TECHNIFORM et une cession de ses parts dans la société EURO PMS.
Ainsi, s’il apparaît que les parties ont entretenu des relations d’affaires à travers diverses sociétés, il n’est nullement justifié de leurs intérêts respectifs allégués au sein de ces sociétés, ni de l’état de leurs créances et dettes détenues l’une à l’encontre de l’autre.
Le contexte ainsi exposé, elles ont entendu mettre fin à leur litige par la signature d’un protocole d’accord le 23 mars 2015.
En vertu de l’ancien article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Il est constant qu’il s’agit d’un accord de volontés, lequel se matérialise, lorsque le contrat est écrit, par la signature des parties.
En l’espèce, le protocole d’accord litigieux du 23 mars 2015 énonce être conclu entre, d’une part, la SCI CLARA, M. [P] [K], M. [W] [K] et Mme [T] [Z] en qualité d’intervenante à l’acte, et, d’autre part, M. [Y] [C]. Ce contrat est paraphé par l’ensemble des personnes physiques et signé par elles avec la mention manuscrite « lu et approuvé ». En revanche, l’espace dédié à la signature de la SCI est resté vide et elle n’a d’ailleurs pas paraphé l’acte. Elle ne peut, en l’absence de toute manifestation de volonté de sa part, être considérée comme une partie à cet acte, et ce, même si ses deux associés ont signé pour eux le protocole, étant donc parties en leur nom personnel.
Les critiques émises par les demandeurs tenant à l’absence de concessions réciproques contenues dans l’acte envers la SCI qui ne représenterait pour elle aucun intérêt, sont donc indifférentes dans l’appréciation de sa validité.
La transaction se définit, en application de l’article 2044 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Il est constant qu’en vue de mettre fin au litige opposant les parties, la transaction doit stipuler des concessions réciproques entre elles.
Ainsi, les parties doivent, a minima, renoncer à une prétention initiale, c’est-à-dire lors de la signature de l’acte, celle-ci étant appréciée à la lumière des faits invoqués à cette époque et indépendamment de la qualification juridique qui leur a été donnée.
En l’absence de concessions réciproques, le contrat signé encourt soit la disqualification de transaction, dans le cas où il ne serait sciemment prévu par les parties qu’une concession unilatérale, soit la nullité, en application de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en l’absence de cause de l’obligation.
Il sera souligné que les demandeurs, qui contestent le protocole d’accord du 23 mars 2015, n’ont pas explicité les prétentions dont ils entendaient se prévaloir à l’encontre de M. [C] lors de sa signature. En effet, ils ne démontrent pas les faits qu’ils ont exposés en tant que contexte de leurs relations d’affaire et ne produisent aucun élément de nature à éclairer le juge sur l’état de leurs comptes en leurs diverses qualités à cette période.
Néanmoins, en l’espèce, ce protocole d’accord prévoit, dans le cadre des relations entre ses parties, exclusion faite de la SCI :
— au bénéfice de M. [P] [K] : que M. [C] le garantisse contre toute demande du prêteur de la SCI à raison de son engagement de caution solidaire, plafonné pour rappel à 156.915 euros,
— au bénéfice de M. [W] [K] : que M. [C] le garantisse au titre de son engagement de caution solidaire dans les mêmes termes que son fils,
— au bénéfice de M. [C] : que MM. [K] lui cèdent leurs parts sociales de la SCI au prix d’un euro symbolique, ce qui est réitéré dans un acte de cession de la même date ;
Et ne stipule aucune obligation envers Mme [Z].
Cet acte stipule encore que M. [C] pourra se substituer à la SCI dans le remboursement de son compte-courant d’associé en contrepartie de la cession de cette créance contre la SCI à due proportion du remboursement, ce qui équivaut à acter une simple subrogation. Il stipule qu’une créance de 10.660,50 euros que M. [C] détient contre M. [P] [K] sera déduite d’une créance de 44.865,67 euros détenue par ce dernier contre la SCI.
Les demandeurs critiquent ce protocole, dépourvu de concessions réciproques, estimant que le compte-courant d’associé de M. [P] [K] est remboursable à tout moment et que son montant est nettement supérieur à la valeur des parts sociales auxquelles elles ont été cédées. Cependant, si l’acte mentionne l’existence d’une créance que détient M. [P] [K] contre la SCI, il ne précise nullement que celle-ci serait due au titre de son compte-courant d’associé dont le montant, qui n’est étayé par aucune pièce, demeure inconnu. Enfin, la SCI n’étant pas partie à l’acte, les concessions réciproques des parties entre elles ne peuvent être appréciées à la lumière de leurs rapports avec la SCI.
En résumé, MM. [K] ont cédé à un euro symbolique les parts sociales de la SCI en contrepartie de quoi M. [C] s’est engagé à les garantir de leur engagement de caution solidaire à hauteur de 156.915 euros, étant précisé que la perte de la qualité d’associé ne met pas fin au contrat de cautionnement. Il en résulte que cet acte stipule, entre ces parties, des concessions réciproques qui lui confèrent la qualification de transaction dont la cause des unes réside dans la réciprocité des autres.
Les demandeurs, qui soutiennent avoir conclu cette transaction sous la violence et la contrainte de M. [C] ne versent aucune pièce justifiant de ce vice du consentement.
En conséquence, cette transaction n’est pas entachée de nullité et la demande formulée en ce sens sera rejetée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à examiner la demande en nullité, subsidiairement caducité, corrélative de l’acte de cession des parts sociales des consorts [K] à M.[C].
Enfin, les demandeurs soutiennent que le protocole d’accord du 23 mars 2015 doit être résolu judiciairement puisqu’il n’a pas été exécuté. Si la seconde transaction atteste de l’inexécution des engagements pris par M. [C] dans la première, aucune demande de résolution judiciaire n’est formulée dans le dispositif des conclusions des demandeurs, lesquels se limitent à en solliciter la nullité et, subsidiairement, la caducité.
Sur les demandes indemnitaires et d’expulsion
Comme précédemment développé, la société TECHNIFORM était locataire de l’immeuble de la SCI à l’époque d’août 2014 et gérée par M. [C], sans qu’il soit justifié que le bail se soit poursuivi entre les mêmes parties. En effet, les échanges de mails versés aux débats de mars à mai 2018 mentionnent des loyers que M. [C] proposait d’acquitter et une dette locative qu’il admet, ce dont il se déduit qu’un bail liait les parties à cette époque, sans expliciter l’identité exacte du preneur. En 2023, M. [C] reconnaissait y avoir fixé sa résidence principale.
Les demandeurs affirment qu’il est occupant sans droit ni titre de cet immeuble et qu’il doit, dès lors, outre le versement d’une indemnité d’occupation à la SCI, libérer ces lieux.
En l’état des pièces produites, il n’est pas démontré que le preneur est la société TECHNIFORM représentée par M. [C], M. [C] lui-même ou une tierce personne. De même et puisqu’il apparaît que l’immeuble a effectivement été donné à bail, il n’est pas démontré qu’un congé aurait été délivré au locataire. Enfin, s’il est confirmé que M. [C] avait fixé sa résidence principale dans l’immeuble en 2023, il n’est pas démontré qu’il l’occupe encore actuellement, étant souligné que les captures d’écran de ses réseaux sociaux et de son site Internet, qui ne sont pas datées, n’indiquent aucune adresse précise.
Dès lors, la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [C] n’est aucunement établie, ce qui fait échec à toute demande de condamnation à une indemnité d’occupation d’une part, et toute demande d’expulsion d’autre part.
Sur la demande subsidiaire d’une indemnité de 57.718 euros
A titre subsidiaire, MM. [K], se fondant sur l’enrichissement sans cause ou la répétition de l’indu, sollicitent le versement d’une indemnité, rappelant l’occupation illicite de l’immeuble par M. [C], et soutenant qu’il n’a pas remboursé le prêt bancaire dont il avait connaissance, les contraignant ainsi à le rembourser eux-mêmes.
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Pour qu’il y ait restitution, il faut caractériser un paiement du solvens à l’accipiens, qui doit être indu, c’est-à-dire ait été réalisé en l’absence de dette ou, du moins, de dette du solvens envers l’accipiens, et qui doit avoir été fait par erreur.
En l’espèce, il sera rappelé que l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble litigieux par M. [C] n’est pas démontrée. S’agissant du paiement indu, MM. [K] allèguent qu’ils supportent le coût de l’emprunt bancaire contracté par la SCI sans prouver ni la réalité de ces paiements ni leur quantum. S’il apparaît qu’ayant cédé à M. [C] la totalité des parts sociales de la SCI, ils ne sont plus tenus de rembourser aucune somme due par la SCI, ils ne justifient pas de l’erreur qu’ils auraient commise en payant le prêteur. Au surplus, la répétition est due par l’accipiens, c’est-à-dire celui qui a reçu indûment le paiement, la banque en l’occurrence, et ne peut être sollicitée auprès du débiteur réel, qui serait M. [C] selon les demandeurs.
En second lieu, selon le caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, en vertu de l’article 1303 du code précité, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. L’enrichissement injustifié suppose de reconnaître qu’une personne ait bénéficié d’un avantage quelconque au détriment d’une autre, l’enrichissement et l’appauvrissement étant directement liés. Il est également admis une corrélation indirecte entre les deux, lorsque l’avantage en question a transité par le patrimoine d’un tiers.
En l’espèce, s’il est vrai que MM. [K] ne sont pas tenus de rembourser l’emprunt bancaire d’une SCI dont ils ne sont plus associés après avoir cédé la totalité des parts à M. [C], encore faut-il qu’ils démontrent qu’ils ont effectivement remboursé lesdites sommes auprès de la banque. Ils ne démontrent donc ni d’enrichissement de M. [C] ni d’appauvrissement corrélatif à leurs dépens.
Les conditions de la restitution de l’indu et de l’enrichissement injustifié n’étant pas réunies en l’espèce, la demande indemnitaire formulée à ces titres et subsidiairement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, MM. [K] et la SCI CLARA, parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE MM. [P] [K] et [W] [K] ainsi que la SCI CLARA de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE MM. [P] [K] et [W] [K] ainsi que la SCI CLARA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE MM. [P] [K] et [W] [K] ainsi que la SCI CLARA aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Acte ·
- Mali ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Déclaration
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Turquie ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Pourvoir ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caravane ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection ·
- Cadastre ·
- Pouilles ·
- Véhicule ·
- Gens du voyage
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Italie ·
- Date ·
- Entretien ·
- Partage
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Turquie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.