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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 3 juin 2025, n° 23/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFE4
==============
Jugement n°
du 03 Juin 2025
Recours N° RG 23/00359 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFE4
==============
[I] [G]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[I] [G]
[8]
EXPERT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
JUGEMENT
03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDERESSE :
[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [F] [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Chantal LEFEVRE
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 25 Avril 2025
N° RG 23/00359 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFE4
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 28 Mars 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2021, la société [9] a transmis à la [5] une déclaration d’accident du travail survenu le 11 juin 2021 au préjudice de M. [I] [G].
A été joint à cette déclaration, un certificat médical initial du 14 juin 2021 constatant un « AVP, chauffeur poids lourd, percuté par un autre PL, avec perte de connaissance, douleurs cervicales, douleurs lombaires qui irradient dans la cuisse gauche, douleurs coude droit ».
Par courrier du 05 juillet 2021, la [5] a notifié à l’assuré la prise en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [I] [G] a été déclaré consolidé au 30 novembre 2022.
Le 03 février 2023, M. [I] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 03 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 05 décembre 2023, M. [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A l’audience, M. [I] [G] a demandé au tribunal, à titre principal, d’ordonner une mesure d’expertise en confiant la mission à M. [P] qui devra déterminer la date de consolidation et fixer le taux d’incapacité permanente de 10% sur la base du barème des invalidités; à titre subsidiaire, infirmer l’évaluation du taux d’incapacité permanente de 10%, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable daté du 06 mars 2023, annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de confirmation de la date de consolidation du 05 octobre 2023 arrêtée au 30 novembre 2022 et condamner la [6] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose que le Dr [E] [P] dans son rapport d’expertise, réalisé dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985, a estimé qu’il ne pouvait être considéré comme consolidé au 09 mars 2023 et qu’il devait être réexaminé à six mois. Il considère que la date de consolidation est fixé indépendamment du barème choisi. Il ajoute enfin qu’il reçoit toujours des soins de kinésithérapie, qu’il présente encore des signes de dépression plus ou moins aigus selon les moments et qu’il a été hospitalisé en rhumatologie le 09 mai 2023.
La [5] a demandé au tribunal confirmer la décision de consolidation, de confirmer l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable et rejeter les demandes du requérant.
Elle soutient que les douleurs persistantes sont des séquelles de l’accident du travail et vont subsister indépendamment de la question de la consolidation de son état de santé. Elle rappelle que la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable composé de deux médecins dont un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel. Elle ajoute que le requérant n’apporte aucun nouvel élément médical objectif pour justifier sa demande d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025, prorogé au 03 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’annexe I de l’article R.434-4 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Par conséquent, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
Par ailleurs, selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, pour rejeter sa demande, la commission médicale de recours amiable a constaté qu'« en l’absence d’évolution et de nécessité de nouveaux soins actifs, la consolidation est établie. La date de consolidation est fixée le 30 novembre 2022 ».
M. [I] [G] verse aux débats un rapport d’expertise du Dr [E] [P] du 09 mars 2023 aux termes duquel il constate que « l’examen clinique est dégradé par rapport à celui du 08/02/2022 montrant une raideur douloureuse du rachis cervical, une raideur du rachis lombaire gauche avec radiculalgie gauche non déficitaire » ainsi qu’une augmentation des raideurs et des douleurs. En raison d’un projet thérapeutique en cours, il estime que la consolidation n’est pas acquise.
Compte tenu des constatations du tribunal ainsi que de cette analyse médicale qui constitue un commencement de preuve de l’absence consolidation, il existe un différend d’ordre médical que le tribunal ne peut trancher.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’établir le bien-fondé de la fixation au 30 novembre 2022 de la date de consolidation.
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE, avant dire droit, une expertise médicale ;
DESIGNE en qualité d’expert le docteur [U] [N], rhumatologue, [Adresse 4] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [I] [G]:
— se faire communiquer tous documents utiles (relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet ainsi que le relevé des débours de l’organisme social) ;
— examiner M. [I] [G];
— décrire les lésions que celui-ci impute à l’accident du travail, ainsi que leur évolution et les traitements appliqués;
— préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec le fait accidentel;
— dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 11 juin 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 30 novembre 2022 au sens l’annexe I de l’article R.434-4 du code de la sécurité sociale;
— dans la négative, préciser les soins actifs en cours ou prévus;
— fixer le cas échéant la date de consolidation ou de guérison ;
RAPPELLE que la [5] doit transmettre l’intégralité du dossier médical de M. [I] [G];
DIT que la [5] devra verser la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros), la consignation est à payer à la régie d’avances et de recettes du TJ CHARTRES (par chèque de banque libellé à l’ordre du TJ CHARTRES [10]), somme à valoir sur les honoraires de l’expert et la consignera auprès du régisseur du tribunal judiciaire de CHARTRES;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat du pôle social du tribunal judiciaire, l’ayant désigné, la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer à ce même magistrat, qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du Tribunal de ce siège, rendue sur requête ;
SURSOIT à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 272 du code de procédure civile aux termes desquelles le jugement qui ordonne l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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