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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mars 2025, n° 24/57608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57608 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6E64
N° : 6
Assignation du :
05 et 06 Novembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mars 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. YOURA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS – #C0962
DEFENDERESSES
La S.A.S. CUTSHOP BY [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 20 octobre 2023, la SCI YOURA a consenti à la société CUTSHOP BY [X] un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel hors taxes et charges de 20.000€.
Par acte séparé du même jour, Madame [X] [C] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la locataire.
Des loyers sont demeuré impayés et le bailleur a fait délivrer au preneur le 3 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 5813,74€, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 12 septembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société YOURA a, par exploit délivré les 5 et 6 novembre 2024, fait citer la SAS CUTSHOP BY [X] et Madame [X] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 octobre 2024,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, outre la séquestration des biens,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 6547,74€ au titre des loyers, charges, accessoires au 24 octobre 2024,
— les condamner solidairement au paiement par provision d’une indemnité journalière d’occupation d’un montant de 2% du dernier loyer trimestriel, hors taxes, soit la somme journalière de 100 €, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération des locaux,
— juger que si l’occupation excède une année à compter de l’ordonnance, l’indemnité d’occupation sera révisée en fonction de la variation de l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement et de sa dénonciation.
A l’audience, la requérante actualise la dette locative à la somme de 5346,16€, déduction faite des frais de poursuite.
La défenderesse, non constituée, a comparu en la personne de sa présidente.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il résulte du décompte locatif que la défenderesse est redevable de la somme de 5346,16 euros au 3 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée par provision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 6 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, taxes foncières, impositions, charges ou frais de poursuite et prestations qui en constituent l’accessoire à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer délivré à personne ou à domicile élu resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement délivré le 3 septembre 2024, lequel précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au bail ; la reproduction de la clause résolutoire et des articles L.145-41 et L.145-17 alinéa 1 du code de commerce y figure. Un décompte locatif est joint au commandement, permettant au locataire d’en contester éventuellement les termes.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes des articles 1228 et 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce, et compte tenu des efforts de paiement de la défenderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement, qui auront pour effet de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
A défaut de respecter les délais de paiement et/ou de procéder au paiement des échéances courantes, la clause résolutoire sera acquise, la défenderesse, expulsée et condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, des charges, taxes en sus, et ce jusqu’à libération des lieux.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation équivalente au double du loyer, cette demande ne repose ni sur le fondement d’une stipulation contractuelle (l’article 21 du contrat de bail invoqué correspond à l’article 21. Radon, qui ne concerne pas l’indemnité d’occupation), ni sur la démonstration d’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre qui justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
Dès lors, la majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu’en son montant.
Enfin, l’application de l’indice du coût de la construction à l’indemnité d’occupation si l’occupation des lieux excède un an n’apparaît pas non plus justifiée aux termes des écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la caution physique
En vertu des articles 2288, 2294, 2205 et 1103 du code civil, la caution n’est tenue de satisfaire à l’obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement et s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie.
En l’espèce, et selon les termes de l’engagement de caution dactylographié et manuscrit par la défenderesse, personne physique, Madame [C] s’est portée caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion « dans la limite de la somme de 62 884 soixante deux mille huit cent quatre vingt-quatre euros) couvrant le paiement du principal, des charges ; des taxes foncières, des indemnités d’occupations, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois (cent huit) ».
En conséquence, la défenderesse, personne physique, sera solidairement condamnée avec la société CUTSHOP BY [X] au paiement de la somme principale et au paiement de indemnités d’occupation.
Sur le surplus des demandes
Compte tenu du montant de la dette et des efforts de paiement, mais tenant compte de la nature familiale de la SCI YOURA, il n’apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défenderesses à verser à la requérante la somme de 800 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. La condamnation est prononcée in solidum dès lors que l’engagement de caution ne s’étend pas aux frais de procédure.
Succombant à l’instance, les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail sont réunies ;
Condamnons solidairement la SAS CUTSHOP BY [X] et Madame [X] [C] à verser à la société YOURA la somme de 5346,16 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 3 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus ;
Ordonnons le report du paiement de cette somme au 30 avril 2025 ;
Autorisons la SAS CUTSHOP BY [X] et Madame [X] [C] à s’acquitter de cette somme au plus tard le 30 avril 2025, les échéances courantes devant être par ailleurs réglées ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
Disons qu’à défaut de paiement d’un seul terme (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 3] ;
Autorisons en ce cas l’expulsion de la SAS CUTSHOP BY [X], et celle de tous occupants de son chef des lieux précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons en ce cas solidairement la SAS CUTSHOP BY [X] et Madame [X] [C], à payer à la société YOURA une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, taxes et charges en sus, à compter du non respect des délais de paiement jusqu’à libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la majoration de l’indemnité d’occupation et sur l’application de l’indice du coût de la construction ;
Condamnons in solidum la SAS CUTSHOP BY [X] et Madame [X] [C] à verser à la société YOURA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la SAS CUTSHOP BY [X] et Madame [X] [C] au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer et de la dénonciation ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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