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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 7 mars 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7V
Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Mars 2025 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique)
Le :07 Mars 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 07 Mars 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 07 Mars 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le sept Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Madame [K] [C]
née le 05 Février 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
domiciliée : chez
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Monsieur [Z] [S], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 06 MARS 2025
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 04 Mars 2025, reçue le 04 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [K] [C] a fait l’objet le 26 FEVRIER 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Madame [K] [C]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 06 MARS 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [K] [C] ,
*****
Madame [K] [C] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au [Adresse 7], par décision du directeur de l’établissement en date du 26 février 2025, prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril-imminent.
Depuis cette date, Madame [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 04 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [K] [C].
L’audience du 07 Mars 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 10] [Adresse 8] [Localité 2], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [K] [C] n’a pas comparu.
Monsieur [Z] [S], cadre de santé, par délégation a été entendu en ses observations.
Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision sur le siège.
MOTIFS
Attendu que Madame [K] [C] a fait l’objet d’une décision du 6 mars 2025 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques ;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Mahir AGIRDAG avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [K] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [K] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GP7V
DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [K] [C] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 26 FEVRIER 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 11]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 11] à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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