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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 23/07308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Quatrième Chambre
N° RG 23/07308 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YCO2
Jugement du 04 Novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [H] [V] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Thierry DUMOULIN – 261
Maître [C] [N] de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Novembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La [Adresse 8],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la peronne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la peronne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 juin 2023, Monsieur [B] [F] a fait assigner la SA Lyonnaise de Banque et la [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir conclu le 20 mai 2022 avec la société FONCIA 3 une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive d’obtenir un ou plusieurs prêts, de sorte qu’il s’est adressé aux deux banques assignées.
Il indique que le Crédit Agricole l’a informé tardivement de sa décision de refus et que la Lyonnaise de Banque ne lui a même pas fait connaître son refus.
Des instances croisées jointes ont été engagées en référé entre la société FONCIA 3 et Monsieur [F] aux termes desquelles ce dernier a été condamné pécuniairement au bénéfice de son adversaire.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [F] attend de la formation de jugement avant dire droit qu’elle condamne sous astreinte les parties adverses à produire les entiers dossiers relatifs aux prêts litigieux et qu’elle les condamne in solidum à lui régler une indemnité de 88 300 € en réparation de son préjudice, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Se référant aux articles 1240 et 1241 du code civil, l’intéressé reproche aux établissements bancaires d’avoir fait montre d’une inertie ayant abouti à l’échec de son projet immobilier, alors même que chacun d’eux connaissait les stipulations de la promesse de vente qui le contraignaient en termes de délais.
Aux termes de ses ultimes écritures, la Lyonnaise de Banque conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Monsieur [F] à lui verser une indemnité de 5 000 € pour procédure abusive, avec prise en charge des dépens ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
La défenderesse affirme que Monsieur [F] ne démontre pas avoir effectué auprès d’elle des démarches utiles et effectives aux fins d’obtention d’un prêt.
Le Crédit Agricole sollicite lui aussi le débouté de Monsieur [F] et présente une demande reconventionnelle indemnitaire identique de 5 000 € au titre d’une procédure abusive, réclamant par ailleurs la condamnation de l’intéressé à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût des dépens.
La banque conteste la commission d’une éventuelle faute, faisant valoir qu’il appartenait à Monsieur [F] de se soucier des suites données à sa demande de financement et de la relancer en cas de besoin, observant que celui-ci n’a pas cru devoir répondre à son propore notaire qui s’enquérait de l’avancée de ses démarches.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande tendant à la communication des dossiers de prêts
La prétention, qui tient en deux lignes et demie dans les écritures prises pour le compte de Monsieur [F], n’est aucunement motivée, de sorte qu’elle ne sera pas satisfaite.
Sur la responsabilité des établissements bancaires
L’article 1240 fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a causé un dommage à autrui.
Il appartient donc au demandeur à l’indemnisation de démontrer l’existence d’un préjudice effectif en relation directe, certaine et exclusive avec un manquement déterminé.
En l’espèce, Monsieur [F] produit au titre de sa pièce n°1 une promesse de vente établie le 20 mai 2022 entre lui-même et la SARL FONCIERE 3 portant sur un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 14].
Ce document porte mention en page 18 d’une condition suspensive dont la réalisation était mise à la charge du demandeur, tenant à l’obtention d’un ou plusieurs prêts de 750 000 € d’une durée de 17 années au taux maximum de 1,5 % hors assurance.
Monsieur [F] s’obligeait à déposer des demandes de prêts dans les meilleurs délais et à en justifier au promettant dans un délai d’un mois maximum, l’obtention des prêts devant quant à elle intervenir au plus tard le 15 août 2022.
Sur la responsabilité de la Lyonnaise de Banque
Monsieur [F] se prévaut de deux pièces différentes contre la partie défenderesse.
Il s’agit en premier lieu d’un échange de mails du 10 juin 2022 avec Madame [Y] [K] de l’agence de [Localité 9] (71) lui indiquant ceci : “Suite à notre appel téléphonique, vous pouvez m’envoyer les documents sur cette adresse mail”.
Ce à quoi Monsieur [F] a répondu : “Veuillez trouver en pj le compromis de l’achat de l’immeuble à Villefranche sur Saône que je souhaite acquérir en SCI”.
Le second document consiste en une étude de financement établie à son profit le 16 juin 2022, relativement à l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 14], pour un montant global de 911 055 € avec un apport personnel de 161 055 €, soit un montant à financer de 750 000 €.
Il sera cependant observé que l’envoi par mail d’une promesse de vente, dont le tribunal ignore si celle-ci correspondait bien au document rédigé le 20 mai 2022, ne saurait valoir demande officielle de prêt dont la banque aurait accusé réception, étant en outre relevé que le message émanant de Monsieur [F] signale son intention d’effectuer une acquisition sous forme de SCI alors même que la promesse a été établie à son nom propre.
Par ailleurs, l’étude de financement ne constitue qu’une ébauche d’analyse de la situation de Monsieur [F], sa lecture permettant de constater qu’il porte mention de ce que les renseignements fournis ne le sont qu’à titre indicatif, sous réserve notamment de justification des informations communiquées. Il inclut en outre une liste détaillée de pièces justificatives à transmettre aux fins de finalisation de la demande de financement, ce qui démontre en soi que ladite demande restait à formaliser.
Dès lors que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve du dépôt d’une demande de prêt en bonne et due forme auprès de la Lyonnaise de Banque, il ne saurait se plaindre des modalités de traitement de celle-ci par la partie défenderesse : il n’y a donc pas matière à condamnation de l’établissement bancaire.
Sur la responsabilité du Crédit Agricole
Par écrit du 24 septembre 2022, Monsieur [P] [T] a, en sa qualité de chargé de clientèle exerçant au sein du [Adresse 10] [Localité 11] (71), attesté que Monsieur [F] avait déposé le 25 mai 2022 auprès de son établissement une demande de financement à hauteur de 750 000 € relative à l’acquisition d’un bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 14].
Monsieur [F] produit au titre de sa pièce n°6 une lettre datée du 5 octobre 2022 émanant du même chargé de clientèle portant mention de ce qu’après étude de la demande en question, “ce financement n’a pas pu être accepté en date du 6 août 2022".
Cette missive porte effectivement à la connaissance du demandeur une décision de refus prise deux mois auparavant, donc à plus de deux mois d’écart du dépôt de la demande de prêt.
Si le temps écoulé entre l’avis émis quant à la demande de financement et sa communication à Monsieur [F] ne manque pas de susciter quelque interrogation eu égard à sa longueur objectivement excessive, il n’en demeure pas moins que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une réticence persistante et délibérée manifestée par la banque dans le traitement de son dossier.
En effet, Monsieur [F] ne démontre pas ni même n’allègue avoir entrepris auprès du Crédit Agricole une ou plusieurs démarches de relance qui seraient demeurées sans suite en raison d’un silence opposé avec constance, tandis qu’il lui incombait de veiller à la célérité de la réponse apportée à sa demande dans la mesure où il savait qu’il devait justifier de l’obtention d’un concours financier au plus tard le 15 août 2022.
Il n’établit donc pas l’effectivité d’une défaillance imputable à la partie défenderesse qui aurait consisté à intentionnellement entraver la bonne issue de son projet.
En l’absence de manquement fautif caractérisé à l’encontre de l’établissement bancaire, la responsabilité civile de celui-ci ne saurait être consacrée, de sorte que Monsieur [F] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les prétentions indemnitaires au titre d’une procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière abusive s’expose au paiement de dommages-intérêts.
Au cas d’espèce, ni la Lyonnaise de Banque ni le Crédit Agricole ne démontrent que l’action entreprise à leur encontre par Monsieur [F] aurait dégénéré en un abus ni que la présente procédure leur aurait causé un préjudice distinct de celui tenant à la nécessité de se défendre, pris en compte dans les demandes accessoires relatives aux frais irrépétibles.
Dans ces circonstances, les deux réclamations financières seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat du Crédit Agricole conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à chacune des parties adverses une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SA LYONNAISE DE BANQUE et la [Adresse 7] de leurs demandes de dédommagement au titre d’une procédure abusive
Condamne [B] [F] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
Condamne [B] [F] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE et à la [Adresse 7] la somme de 2 000 € à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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