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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 19 nov. 2024, n° 24/07221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/07221 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTXQ
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00147
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 15 Octobre 2024
Affaire mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat ALTERNATIVE DES PERSONNELS DE LA SOCIETE CITY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 250
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 81
ET :
Société CITY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0367
Syndicat FO ACTA, dont le siège social est sis Chez FEETS FO – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD AERIEN, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT GROUPE AIR FRANCE SPASAF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Me Clément BONNIN, Me Agnès COUTANCEAU
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 19 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 15 avril 2024, le syndicat “Alternative” des personnels de la société CITY SERVICES et Madame [R] [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière d’élections professionnelles aux fins de faire annuler les opérations conduites le 25 mars 2024 dans le cadre des élections professionnelles du Comité Social Economique (CSE) de la société CITY SERVICES et de faire condamner la société CITY SERVICES à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants exposent que faute d’accord préélectoral et en l’absence de positionnement de la DRIEETS, la société CITY SERVICES a pris le 19 février 2024 la décision unilatérale d’organiser l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE. Que la liste comprenait initialement 148 électeurs employés et 41 électeurs agents de maîtrise mais qu’en raison d’erreurs, il avait été affiché une nouvelle liste d’électeurs le 4 mars 2024 avec un nombre du collège employés qui s’élevait à 161.
Ils reprochent à l’employeur d’avoir désigné unilatéralement 3 salariés pour faire partie du bureau de vote. Ils précisent que le scrutin s’est déroulé le 25 mars 2024 par voie électronique via la plateforme NEOVOTE alors que plusieurs salariés n’avaient pas reçu les codes pour y participer.
Ils indiquent que le taux d’abstention s’est élevé à 21% et que lors du scellement, la mention des 2 syndicats FO ACTA et ALTERNATIVE ayant présenté une liste commune ne figurait pas sur le site NEOVOTE. Que la modification a eu lieu au cours du scellement.
Ils font valoir que le processus électoral de désignation des membres du CSE est irrégulier du fait que les clefs de déchiffrement ne fonctionnaient pas après plusieurs tentatives avant que finalement elles ne soient retrouver par Madame [S] [T], Directrice des relations sociales, avant qu’elle ne proclame les résultats. Ils précisent que sur les 9 sièges à pourvoir pour les employés la CFDT avec 44,35% des suffrages, a obtenu 4 sièges au CSE, SUD avec 34,68% 3 sièges au CSE et FOACTA et LTERNATIVE avec 20,97%, 2 sièges au CSE.
Ils font valoir que la liste de l’électorat qui aurait dû être affichée le 19 février 2024, a été affichée le 20 février 2024. Que par ailleurs, les deux salariés électeurs les plus agés et le salarié électeur le plus jeune auraient dû être désignés pour faire partie du Bureau. Qu’aucun procès-verbal n’a été réalisé à l’issue du dépouillement. Que les résultats ont été proclamés le 25 mars, en visio conférence, à l’issue du dépouillement par Madame [S] [T], directrice des relations sociales et non par le président du bureau de vote, comme le prévoit l’article R 67 du code électoral.
A l’audience du 15 octobre 2024, le syndicat “Alternative” des personnels de la société CITY SERVICES et Madame [R] [E] ont soutenu oralement les termes de leur requête. Par note en délibéré autorisée, ils ont communiqué au tribunal les statuts du syndicat “ALTERNATIVE” déposés en Mairie.
Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la société CITY SERVICES demande au tribunal de débouter les requérants de leurs demandes. A titre principal, elle demande au tribunal de constater la forclusion de l’action en contestation formée hors délai et à titre subsidiaire de déclarer nulle l’action introduite par le syndicat ALTERNATIVE pour défaut du pouvoir d’ester en justice et de déclarer irrecevable Madame [E]. En tout état de cause, de les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties convoquées à cette même audience n’ont pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article R 2314-24 du code du travail prévoit que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête. Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale. Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision. Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux , la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les élection se sont déroulées le 25 mars 2024. Par ailleurs, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats par la société CITY SERVICES que celle-ci justifie de ce que la date de la publicité des résultats à l’ensemble du personnel est le 26 mars 2024 et de ce que cette publicité a été effectuée par voie électronique à l’aide d’une note intitulée “résultat des élections” disponible sur le site pl@net de la société et accessible à l’ensemble du personnel avec accusé de lecture des salariés.
Il est ainsi justifié par la défenderesse de ce que Madame [R] [E] a lu le 26 mars 2024 ladite note.
Or le tribunal constate que la requête a été receptionnée par le greffe le 15 avril 2024 et que par conséquent les requérants n’ont pas agi dans le délai de 15 jours suivant la date de publication des résultats des élections qu’ils contestent.
En conséquence, le tribunal constate la forclusion de leur action en contestation et l’irrecevabilité de leurs demandes qui en découle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la forclusion de l’action en contestation formée hors délai,
DECLARE, en conséquence, irrecevables les demandes du syndicat ALTERNATIVE et de Madame [R] [E].
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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