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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 9 janv. 2025, n° 23/02497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 09 Janvier 2025
Code NAC : 20J
DOSSIER : N° RG 23/02497 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H3QX
AFFAIRE : [U] / [D]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Me Christine CUVELARD
Rendu par E. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [J] [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de la DROME, avocat postulant et par Me Lise-Honorine BORNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 5] [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de la DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004925 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 14 Novembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 décembre 2023,
Prononce le divorce entre Mme [X] [D] et M. [O] [U] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 30 mai 2015 à [Localité 10] (01) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [X] [D], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 9]
et de
— M. [O] [J] [S] [U], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 10 janvier 2023 ;
Rappelle que Mme [X] [D] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Condamne M. [O] [U] à verser à Mme [X] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme de vingt-mille-euros (20.000,00 euros), sous forme de capital ;
Rappelle, en application de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement de sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des vacances scolaires :
→ les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école où Mme les récupère au dimanche 18-19 heures, à charge pour le père de venir les chercher chez la mère ;
→ les semaines impaires du mardi fin école où Mme les récupère au mercredi 18-19 heures, à charge pour le père de venir les chercher chez la mère ;
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires, avec échange des enfants à 18h le dernier jour de la période considérée ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite pourra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Supprime à compter de la présente décision la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Mme [X] [D] en raison de son impécuniosité ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens ;
Accorde à Maître Virginie ROBILLARD, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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