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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 18 juin 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA VIENNE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00131 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVII
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
—
— Me DENIZEAU
—
—
Copie exécutoire à :
—
—
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
CPAM DE LA VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 21 Mai 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Z] [P] a été victime d’un accident le 18 décembre 2020 causé par le véhicule conduit par Monsieur [R] [H].
Elle a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 4] le 18 décembre 2020 pour fracture ouverte stade [5] des deux os de la jambe droite. Elle a subi une opération le 19 décembre 2020.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 15 et 16 avril 2025, Madame [Z] [P] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale au contradictoire de la CPAM DE LA VIENNE et la SA ALLIANZ IARD, et la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem. Elle sollicite en outre la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient disposer d’un motif légitime selon l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit organisée une expertise médicale. Elle fait valoir l’existence d’un accident impliquant un tiers assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD lui ayant occasionné des blessures, et l’absence d’indemnisation de la part de l’assurance.
Elle soutient en outre que, selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable puisqu’elle a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piéton. Elle fait valoir qu’il est incontestable qu’elle ait subi des blessures importantes, puisqu’elle a présenté une fracture ouverte stade [5] des deux os de la jambe droite, ce qui a entraîné une intervention chirurgicale. Elle fait en outre valoir qu’elle a bénéficié d’un fauteuil roulant jusqu’au 24 avril 2021, ce qui signifie qu’elle a nécessairement subi une période de déficit fonctionnel temporaire de classe IV.
La SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Vienne n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la VIENNE n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, l’acte leur ayant été signifié à personne habilitée les 15 et 16 avril 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour justifier de l’utilité de l’expertise médicale sollicitée la demanderesse fait valoir l’existence d’un accident de la circulation le 18 décembre 2020 et l’implication d’un véhicule assuré auprès de la SA ALLLIANZ IARD.
Elle ne démontre cependant pas que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur du véhicule concerné puisque la mention du procès verbal relative à cette assurance, seul élément versé aux débats, ne mentionne aucun numéro de police d’assurance et elle ne justifie d’aucune demande ou d’aucun échange de courrier avec cette assurance depuis 2020.
Au demeurant cet accident a eu lieu dans le jardin d’une propriété privée et n’est pas un accident de la circulation.
Il n’est donc pas démontré de motif légitime à l’expertise.
Il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demanderesse fait valoir l’existence d’un accident de la circulation le 18 décembre 2020 et l’implication d’un véhicule assuré auprès de la SA ALLLIANZ IARD. Elle soutient implicitement l’application de la loi du 5 juillet 1985.
Elle ne démontre cependant pas que la SA ALLIANZ IARD est l’assureur du véhicule concerné puisque la mention du procès verbal relative à cette assurance, seul élément versé aux débats, ne mentionne aucun numéro de police d’assurance et elle ne justifie d’aucune demande ou d’aucun échange de courrier avec cette assurance depuis 2020.
Surtout, cet accident a eu lieu dans le jardin d’une propriété privée et n’est pas un accident de la circulation selon l’enquête de police.
Conformément à l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 cette loi n’est dès lors pas applicable.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [Z] [P] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Madame [Z] [P] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons Madame [Z] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 CPC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [Z] [P] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 18 juin 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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