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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 mars 2026, n° 23/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02343 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 23/02343 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYEL
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [P] selon pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphane SCHONER, avocat au barreau de BETHUNE, absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 27 novembre 2023, Mme [F] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044622412 établie le 20 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 21 novembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 22 467 euros (20 337 euros de cotisations et contributions et 2 130 euros de majorations) au titre des cotisations et majorations impayées pour l’année 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
*******
A cette audience, l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [F] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner Mme [F] [I] au paiement de cette somme,
— condamner Mme [F] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte de 72, 38 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 18 juin 2025 auxquelles elle s’est référée à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [F] [I], convoquée à l’audience du 13 janvier 2026 lors de l’audience de renvoi du 8 juillet 2025 suite à un renvoi contradictoire, n’y a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 21 novembre 2023 et que Mme [F] [I] a formé une opposition motivée le 27 novembre 2023, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte et le calcul des cotisations
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
********
En l’espèce, l’URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des conclusions tirées de la lettre d’observations du 27 septembre 2022.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 20 novembre 2023 pour son entier montant.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Mme [F] [I] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 20 novembre 2023, dont il est justifié pour un montant de 72, 38 euros seront donc mis à la charge de Mme [F] [I].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Mme [F] [I] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0044622412 signifiée le 21 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] pour la somme de 22 467 euros dont 20 337 euros de cotisations et 2 130 euros de majorations de retard ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [F] [I] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 22 467 euros ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 0044622412 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [F] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte n°0044622412, d’un montant de 72, 38 euros ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 23/02343 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XYEL
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [F] [I]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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