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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 nov. 2025, n° 25/00569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D’UNE MESURE DE PLACEMENT A L’ISOLEMENT
N° RG: 25/00569 – N°Portalis : DBWQ-W-B7J-QQQL
Monsieur [K] [E]
Le 13 novembre 2025 à 10H30 Minute n°2025/572
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet:
Monsieur [K] [E]
Né le 14/05/1993
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse depuis le 10 novembre 2025 ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [K] [E] le 10 novembre 2025 à 01H30 ;
Vu la requête du directeur de l’établissement aux fins de prolongation de la mesure d’isolement reçue au greffe le 12 novembre 2025 à 17H04 :
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 12 novembre 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu le procès-verbal d’audition de Monsieur [K] [E], qui a été entendu par téléphone le 13 novembre 2025, et n’a pas souhaité être assisté d’un avocat ;
MOTIFS
Il résulte de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que :
« I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(…) "
Sur l’audition du patient :
L’article R3211-33-1 II du code de la santé publique confère le droit au patient placé en isolement à être entendu par le juge en charge du contrôle de la mesure. Il en est informé par le Directeur de l’établissement de soins.
En l’espèce, Monsieur [K] [E] a pu être entendu par le magistrat en charge du contrôle de la mesure, audition au cours de laquelle il a indiqué vouloir pouvoir parler à son épouse.
Sur la régularité de la procédure :
En l’espèce, Monsieur [K] [E] a été placé à l’isolement le 10 novembre 2025 à 01H30 mesure prolongée en continu depuis lors.
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent que la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites (les 10 novembre 2025 à 13H30, 11 novembre 2025 à 1H30, 11 novembre 2025 à 13H30, 12 novembre à 01H30).
Le juge et un membre de la famille (étant toutefois précisé que la qualité du membre de la famille n’a pas été précisé) ont été avisés de la poursuite de la mesure d’isolement après 48 heures, ce délai ayant expiré le 12 novembre 2025 à 01H30 (information reçue le 12 novembre 2025 à 00H08).
Le Directeur de l’établissement nous a saisi, pour qu’il soit statué sur la prolongation de la mesure d’isolement, le 12 novembre 2025 à 17H04, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 13 novembre 2025 à 01H30.
La procédure apparaît régulière en la forme.
Sur le fond :
Il ressort des évaluations médicales dont a fait l’objet Monsieur [K] [E] que ce dernier présente un trouble psychotique, en rupture de traitement, et a été amené suite à un passage à l’acte hétéro-agressif. Il est relevé la persistance d’un envahissement délirant chez le patient, qui n’a aucune conscience des troubles, rendant le risque de passage à l’acte présent, ce qui a notamment été relevé par un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif au cours de l’isolement, le patient ayant cassé la porte intérieure de la chambre d’isolement.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [E] peut, par conséquent, se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Disons que la mesure d’isolement décidée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [K] [E] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l’article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
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