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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 6 mars 2026, n° 23/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/01726 – N° Portalis DB3I-W-B7H-CVBX
AFFAIRE : [J] [U], [A] [U] C/ S.A.R.L. EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDEURS
Madame [J] [Q] épouse [U]
née le 31 Octobre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [U]
né le 11 Mars 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Ayant tous deux pour avocat la SELARL ARMEN représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] ,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Nicolas PAUTRAT, Vice-Président
Statuant à juge unique par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile et L 212-2 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER :
Isabelle MASSON,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Janvier 2026
Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 06 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 06 Mars 2026
Madame [J] [U] et Monsieur [A] [U] ont entrepris l’édification d’une maison d’habitation sur une parcelle leur appartenant, sur l’île de [Localité 5], [Adresse 3].
Dans le cadre de cette opération, ils ont confié à la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] la réalisation d’une cuisine équipée suivant devis du 4 septembre 2020 pour un montant de 19 750,00 € TTC.
La réalisation de la cuisine a démarré au mois de novembre 2020.
Alléguant de nombreux désordres et absence d’achèvement des travaux, les époux [U] ont, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, après plusieurs mises en demeure, la première en date du 20 mai 2022, fait assigner, devant le tribunal judiciaire des Sables D’Olonne, la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
*
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2025, Monsieur et Madame [U] sollicitent du tribunal judiciaire, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil, de :
— CONDAMNER la société EMOTIONS CUISINE ET SALLES DE [Localité 1] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 13 863,22 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure du 20 mai 2022 restée infructueuse, au titre des travaux de reprise
— DEBOUTER la société EMOTIONS CUISINE de toute demande en paiement formée à l’encontre des époux [U] ;
— CONDAMNER la société EMOTIONS CUISINE ET SALLES DE [Localité 1] à verser à Monsieur et Madame [U] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société EMOTIONS CUISINE ET SALLES DE [Localité 1] à verser à Monsieur et Madame [U] la somme de 290 € au titre du constat du Commissaire de Justice du 6 mai 2024, et 510 € au titre du constat du Commissaire de Justice du 15 mars 2021
— La condamner aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL ARMEN – Maître GILLOT-GARNIER, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
*
***
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SARL EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1], sollicite du tribunal judiciaire, au visa de l’article 1103 du Code civil, de :
— Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs prétentions,
Reconventionnellement,
— Condamner Monsieur et Madame [U] à verser à la Société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] la somme de 3 238,05 €, au taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme, au besoin par compensation avec les sommes qui seraient allouées aux époux [U].
— Condamner Monsieur et Madame [U] à verser à la Société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux dépens.
*
***
Vu les dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 avril 2025. L’audience de plaidoirie s’est déroulée le 6 janvier 2026. A cette audience la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les prétentions émises à l’encontre de la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1]
L’article 1217 du code civil précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Maître [E] [N], huissier de justice a fait le 15 mars 2021 les constats suivants :
« Au niveau du plan de travail, la présence d’une cassure, et que des morceaux ont été recollés (photo 1).
Je constate que le joint est visible au niveau de la plaque de cuisson (photos 2 et 3).
Je constate quelques impacts au niveau des façades de la cuisine, ainsi que des « griffures » (photos 4, 7…).
Je constate qu’une porte de placard est mal réglée (photo 5) et la présence d’un trou en bas de cette porte (photo 6).
Je constate plusieurs imperfections au niveau des plinthes.
Au sein du placard avec les portes coulissantes, je constate l’absence d’étagères. Je constate en outre que les caches ne sont pas correctement installées.
Je constate la présence d’un jour entre les portes coulissantes (photo 20), et entre le meuble et le mur (photo 21). Par ailleurs, une imperfection au niveau du bois au sein de ce placard (photo 22).
Je constate qu’il manque une porte de placard, et que le robinet de la cuisine n’est pas posé.
Je constate à plusieurs endroits des traces noires sur le plan de travail.
Dans l’entrée, plusieurs dégradations à signaler au niveau de la peinture du plafond. »
Il n’est pas prouvé que tous les défauts relevés par le commissaire de justice relève de la responsabilité de la la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1]. Pour autant, compte tenu de leur nature, le tribunal retiendra que les défauts qui suivent sont imputables à celle-ci :
— joint visible au niveau de la plaque de cuisson
— porte de placard mal réglée et présence d’un trou en bas de cette porte
— plusieurs imperfections au niveau des plinthes.
— Au sein du placard avec les portes coulissantes, absence d’étagères, les caches ne sont pas correctement installées.
— présence d’un jour entre les portes coulissantes et entre le meuble et le mur. Par ailleurs, une imperfection au niveau du bois au sein de ce placard
— manque une porte de placard, et le robinet de la cuisine n’est pas posé.
Le 6 mai 2024, maître [E] [N] a constaté ce qui suit :
« Constatations au niveau des façades des meubles
Mes constatations démarrent au niveau des façades des meubles de la cuisine.
Je constate que toutes les façades de la cuisine sont lisses.
Je constate toutefois que deux panneaux sont grainés, et non lisses, à savoir le panneau latéral de l’ilot (photo 2), ainsi que la porte du placard poubelle (photo 1).
Je constate la présence de multiples imperfections et dégradations sur les façades des meubles de cuisine, représentées par des flèches rouges sur les photos d’ensemble et ensuite prises en zoom.
Je constate que ces imperfections sont nombreuses et se situent tant sur les arêtes des façades, le dessus des tiroirs, le dessous, et même au milieu des façades.
Constatations au niveau des plinthes
Je constate que des plinthes ne sont pas fixées et tombent lorsqu’il y a un tout petit coup dedans.
Lorsque je gratte légèrement la plinthe avec mon ongle, je constate que la peinture se décolle très facilement (photo 14).
Je constate de même la présence d’imperfections et de dégradations de couleur.
Je constate en outre qu’une plinthe n’est pas droite avec un écart d’environ 1 centimètre.
Il s’agit de la plinthe en dessous de l’évier et de l’îlot (photos 16 et 17).
Constatations au niveau de l’électroménager et de la hotte
Je constate la présence d’un micro ondes au sein de la cuisine. Madame [U] me précise qu’il n’est pas conforme au devis signé, qui prévoyait un écran tactile. Je constate que ce micro ondes n’est pas tactile (photos 1 et 2).
Je constate la présence de traces d’infiltration sous des meubles de cuisine. Madame [U] me précise qu’il s’agit de fuites liées au système de hotte (photos 3 et 4).
Madame [U] me précise également que le réfrigérateur installé n’est pas conforme à ce qui avait été demandé.
Au dessus du frigo, je constate la présence de flacons de couleurs, semble-t-il pour faire des retouches des façades.
Au niveau de l’évier, je constate la présence d’un bouton à côté de la robinetterie.
Je constate que ce système de bouchon automatique ne fonctionne pas.
Constatations au niveau de la céramique
Au niveau des plaques de cuisson, je constate un ébrèchement de la céramique servant de plan de travail, ainsi qu’un cintrage au milieu des plaques (photos 1 à 3).
Je constate également un cintrage dans l’angle de la cuisine (photos 4 à 7).
Au niveau de l’îlot, je constate l’absence de renfort sous la céramique.
Je constate un déport de 37 centimètres et la plaque est d’une épaisseur de 1,1 centimètres (photos 8 et 9).
Je constate également que la plaque se soulève et n’est pas collée (photos 10 et 11). »
A l’image du précédent constat, et encore plus avec ce constat réalisé 3 ans après l’installation de la cuisine, il n’est pas prouvé que tous les défauts relevés par le commissaire de justice relèvent de la responsabilité de la la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1]. Pour autant, compte tenu de leur nature, le tribunal retiendra que les défauts qui suivent sont imputables à celle-ci :
— la peinture des plinthes se décolle très facilement, présence d’imperfections et de dégradations de couleur.
— cintrage au milieu des plaques céramique et cintrage dans l’angle de la cuisine
— la plaque céramique se soulève et n’est pas collée
Les époux [U] produisent également des photos, non datées (pièce 7) établissant l’existence d’une différence de hauteur des plans céramiques et l’existence d’un jour entre le fond et la façade d’un tiroir. Ces défauts sont imputables nécessairement à la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] qui a été en charge de l’installation de ces éléments. En revanche, il n’est pas démontré que le revêtement laissant des traces et la casse des plans de céramiques sont le fait de la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1].
Dans sa réponse du 21 juillet 2023 à la mise en demeure qui avait lui avait été adressée le 9 novembre 2022, le conseil de la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] a évoqué l’expertise amiable contradictoire menée à sa demande et qui remettait en question la qualité du matériel fourni par la société NEUE ALNO GMBH.
Le tribunal ne peut que constater que cette expertise amiable n’est pas produite. Pour autant, cette réponse du 21 juillet 2023 confirme que la qualité du matériel utilisé par la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] a été remise en question.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est par conséquent établi que la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] n’a pas délivré aux époux [U] un ouvrage achevé et exempt de vices.
Les époux [U] sollicitent la somme de 13863,22 euros au titre des travaux de reprise. Ils se fondent sur un devis de la société [O] [Y] du 31 mai 2025 qui prévoit :
— La dépose des façades
— le changement des façades
— L’installation d’un nouveau plan de travail.
Compte tenu des défauts qui lui sont imputables , le remplacement des façades doit être assumé par la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1]. En revanche, la preuve de la nécessité de remplacer le plan de travail n’est pas apportée.
Le tribunal chiffrera à 1000 euros le coût de la pose des façades. Aussi, les travaux de reprises, comprenant également l’éco participation sera chiffré à : 6686,10 euros TTC.
Le constat du commissaire de justice en date du 6 mai 2024, en ce qu’il a contribué à rapporter la preuve de la faute contractuelle de la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1], doit être intégralement mis à sa charge, soit la somme de 290 euros.
En revanche, le procès verbal dressé le 15 mars 2021 a trait à l’achèvement de l’intégralité des travaux réalisés sur le terrain des époux [U]. Sur les 35 pages de constat, seules 5 sont consacrées à la cuisine. La société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] ne sera donc condamnée qu’au prorata concernant les constats faits au niveau de la cuisine, soit la somme de 72,86 euros.
Sur les prétentions émises à l’encontre des époux [U]
S’il est exact que le délai pour recouvrer une facture à l’encontre d’un consommateur est de 2 ans en application de l’article L218-2 du code de la consommation, cette prescription doit néanmoins être soulevée devant le juge de la mise en état, comme le précise l’article 789 du code de procédure civile, sauf si elle est révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen tiré de la prescription sera donc déclaré irrecevable.
Sur le fond, la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] sollicite la somme de 3218,05 euros correspondant au solde du prix.
La facture du 4 mars 2021 qui mentionne la somme précitée précise que le paiement de cette somme est dû à la fin de la pose.
Il ressort du mail du même jour émanant de [D] [K] que la prestation de la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] n’était pas encore terminée.
Dès lors, faute pour la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] de rapporter la preuve que la somme de 3218,05 euros est exigible en raison de la fin de la pose, elle sera déboutée de sa prétention.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN – Maître GILLOT-GARNIER par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de madame [J] [U] et de monsieur [A] [U] les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. La société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] devra payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme globale de 3000 euros.
La société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] sera déboutée de sa prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de plein droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] à payer à madame [J] [U] et monsieur [A] [U] la somme globale de 6686,10 euros TTC au titre des travaux de reprises et celle de 362,86 euros au titre des constats du commissaire de justice ;
DÉBOUTE madame [J] [U] et monsieur [A] [U] du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions
CONDAMNE la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN – Maître GILLOT-GARNIER par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] à payer à madame [J] [U] et monsieur [A] [U] la somme globale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société EMOTIONS CUISINES ET SALLES DE [Localité 1] de sa prétention émise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
Jugement signé par M. Nicolas PAUTRAT, Vice-Président, et par Madame Isabelle MASSON, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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