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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 17 févr. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | TRESOR PUBLIC c/ S.A.R.L. ATAC |
Texte intégral
N° RG 25/00356 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GSQ2
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
TRESOR PUBLIC
S.A.R.L. ATAC
Copie certifiée conforme
à :
[C] [B] – LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 17 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [B]
demeurant 11 rue Saint Vincent de Paul – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. ATAC
dont le siège social est sis 44 rue de Coulmiers – La Renardière – 45130 BACCON
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 09 Décembre 2025et mise en délibéré au 17 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe non signée, du 15 mars 2025, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres de demandes de condamnation de la société ATAC28 à lui payer la somme principale de 200€ et celle de 500€ à titre de dommages intérêts.
Il expose que cette société refuse la prise en charge de la main d’œuvre au titre de la garantie légale de conformité sur un achat datant du 25 mars 2024;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 9 décembre 2025;
En prévision de cette audience, Monsieur [B] a adressé au tribunal un courrier de désistement d’instance daté du 17 avril 2025 mais reçu par la juridiction le 25 septembre 2025 ;
Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, la défenderesse ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité avant le dépôt de sa requête au tribunal alors qu’il a coché, sur sa requête, la case tentative de conciliation menée par un conciliateur;
Le tribunal déclare d’office sa demande irrecevable.
Il résulte par ailleurs de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande de condamnation de la société ATAC28 aux motifs de refuse la prise en charge de la main d’œuvre au titre de la garantie légale de conformité sur un achat datant du 25 mars 2024;
Ses demandes sont inférieures à 5 000 euros;
Outre que sa requête n’est pas signée, le dossier qu’il produit ne présente aucun élément justifiant l’existence d’un litige ou un intérêt à agir;
Par ailleurs, il a déposé sa requête sans avoir satisfait au préalable à la formalité obligatoire de la conciliation ou de la médiation;
Cette saisine a généré un travail du greffe pour l’ouverture du dossier, la convocation des parties par courriers recommandés et la tenue d’une audience mobilisant d’importants moyens;
Monsieur [B] a adressé au tribunal un courrier de désistement qu’il a daté du 17 avril 2025 alors que le cachet de la poste de son courrier porte la date du 22 septembre 2025 et que le tribunal a reçu ce courrier le 25 septembre 2025;
Ce divertissement avec les procédures judiciaires est inadmissible;
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [B] à une amende civile de 1 000 euros qu’il devra payer au trésor public dans les 15 jours de la notification du présent jugement;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [C] [B];
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à une amende civile de 1.000 euros (mille euros) qu’il devra verser au trésor public :
Direction des Finances Publiques du
service produits divers amendes
Service Gestion Comptable de Chartres
8 impasse du Quercy
28115 LUCE CEDEX
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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