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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 18 févr. 2025, n° 23/07318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/07318
N° Portalis 352J-W-B7H-CZROF
N° MINUTE :
Déboute
S.M
Assignation du :
15 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE (SEPO) CFDT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Manon ELIAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100
DÉFENDERESSE
FEDERATION PROTECTION SOCIALE TRAVAIL ET EMPLOI (PSTE) CFDT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0469
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
Décision du 11 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/07318
N° Portalis 352J-W-B7H-CZROF
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra MITTERRAND, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré initialement fixé au 11 Février 2025 a été prorogé au 18 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public Pôle Emploi détenait jusqu’en 2016 deux établissements régionaux situés respectivement en Languedoc-[Localité 7] et en Midi-Pyrénées.
Deux syndicats affiliés à la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT rassemblaient les adhérents CFDT, d’une part le Syndicat Emploi du Grand Sud-Ouest (SEGSO), regroupant selon ses statuts les salariés des organismes et institutions concourant aux services pour l’emploi dont le lieu de travail habituel était situé sur le ressort géographique des régions Aquitaine, Limousin, Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes, et d’autre part le Syndicat Emploi Méditerranée (SEM), regroupant selon ses statuts les salariés travaillant dans les régions PACA ou Languedoc [Localité 7] et les secteurs professionnels relevant de Pôle Emploi et de l’APEC.
Leur fonctionnement commun était régi par une convention de sécurisation syndicale signée le 2 novembre 2015 par le SEM et le SEGSO.
En 2016, à la suite de la redéfinition des régions administratives et de la loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les deux établissements de Pôle Emploi ont fusionné pour créer l’établissement Pôle Emploi Occitanie.
Le périmètre de l’entreprise recouvrant désormais le champ des deux syndicats, il a été convenu de la mise en place d’une commission exécutive (COMEX) sous l’égide de la Fédération PSTE, visant à coordonner les équipes issues des deux syndicats.
A la suite d’une réunion commune organisée le 19 août 2021 par la Fédération pour régler un litige entre les deux syndicats, il a été convenu de réviser la charte régissant le fonctionnement et de suspendre dans l’attente les nouvelles désignations de délégués syndicaux, les mandatements pour les négociations et signatures étant placés sous la responsabilité de la fédération.
Alors qu’un processus de réforme de la charte organisant la COMEX Occitanie était amorcé, le SEGSO a alerté la fédération sur le projet de nouveaux statuts du SEM et sur le dépôt par ce syndicat d’une liste de candidats aux élections de la Commission Paritaire Locale Unique (CPLU) de Pôle Emploi, alors que la Fédération estimait avoir seule le pouvoir d’y procéder.
Lors de son Congrès des 27, 28 et 29 septembre 2021 et contre l’avis de la Fédération PSTE CFDT, le SEM a modifié ses statuts en incluant dans son champ territorial l’Occitanie, déjà couverte par le SEGSO en sa partie ouest, et a adopté la nouvelle désignation de Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO).
Le 30 septembre 2021, le Bureau Fédéral a voté la saisine de la Commission confédérale d’organisation (CCO) pour une conciliation et le démandatement de la secrétaire générale et de la secrétaire générale adjointe, respectivement de leurs mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au CSE E.
Le 12 octobre 2021, la Fédération PSTE a saisi la Commission confédérale d’organisation d’une demande d’arbitrage dans le conflit avec le SEM.
Le 16 novembre 2021, la CCO mettait le syndicat en demeure de se conformer aux règles de la CFDT et de revoir ses statuts.
Le Bureau Fédéral confirmait le mandatement de la Fédération pour travailler avec les deux syndicats à la révision de la charte et rappelait que les mesures transitoires de désignation des DS et de mandatement restaient placées sous l’égide de la Fédération.
Le 3 juin 2022, la Fédération a signifié qu’elle se retirait du processus de conciliation.
Début juillet 2022, la CCO a validé la nouvelle dénomination du syndicat.
Par lettre du 21 juillet 2022, le SEPO a saisi la CCO afin d’obtenir l’annulation de la décision de démandatement du 30 septembre 2021, la réouverture de la BAL électronique CFDT Occitanie, ainsi que des mesures faisant cesser l’ingérence de la Fédération dans son fonctionnement.
Par lettre du 11 avril 2023, la Fédération PSTE CFDT a informé la confédération de la situation du SEPO, dont le trésorier puis le secrétaire avaient démissionné respectivement les 28 février et 13 mars, et lui a demandé d’accepter de manière provisoire l’élection intervenue le 31 mars 2023 d’un nouveau secrétaire et d’un nouveau trésorier par l’instance décisionnelle réduite à quatre membres, en contrepartie de l’organisation d’un congrès exceptionnel en décembre 2023.
A la suite de nouveaux incidents signalés par le SEGSO avec le SEPO au sujet de la constitution des listes électorales pour les élections de novembre, et du refus des délégués syndicaux du SEPO de candidater pour la CFDT, la Fédération PSTE CFDT, évoquant un risque important de perte de la représentativité de la CFDT à Pôle Emploi Occitanie, a saisi le 25 avril 2023 la CCO d’une demande de mise sous administration provisoire du SEPO.
Le 3 mai 2023, le Bureau National en application de l’article 10 des statuts confédéraux a pris les mesures conservatoires suivantes :
« – La suspension des instances décisionnelles du syndicat (CE, Bureau, Conseil),
— La suspension de l’accès [E], CNAS pendant cette période. La Commission des Chartes sera informée de toute modification temporaire,
— L’accès aux comptes bancaires,
— La suspension des mandatements, dé-mandatements, désignations,
— La suspension des communications sortantes,
— La mise en place d’administratrices désignées par le bureau national, [N] [L] et [S] [K], en charge d’assurer le quotidien du syndicat avec pour missions de :
* contrôler les comptes bancaires afin de s’assurer que leur utilisation est conforme aux règles statutaires confédérales ;
* gérer les dossiers juridiques ;
* gérer [E] ;
* répondre aux demandes et sollicitations des adhérents ;
Et toutes autres activités courantes.
Ces mesures provisoires ne pourront pas aller au-delà du 3 septembre 2023 » (pièce n°42 : lettre et décision du Bureau National, 3.05.2023).
C’est dans ce contexte que, par assignation délivrée le 15 mai 2023, le S.E.P.O. a fait citer la Fédération PSTE CFDT à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes :
DECLARER la demande du SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE recevable et bien fondée ;JUGER que la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI a commis plusieurs abus de pouvoir dans l’exercice de ses prérogatives ;JUGER que le SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE a subi un préjudice découlant directement de l’abus de pouvoir de la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI qui doit être indemnisé ;En conséquence :ANNULER les décisions de révocation du 30 septembre 2021 prises par la FEDERATION ;ORDONNER à la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI de désigner un nombre égal de délégués syndicaux adhérents des deux syndicats CFDT implantés sur l’établissement Pôle Emploi Occitanie ;ORDONNER toute mesure de nature à garantir un accès libre du SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE à la boîte aux lettres électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] » ;ORDONNER, à cet effet, à la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI de désigner l’un des membres du SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE, sur proposition de ce syndicat, en qualité d’administrateur habilité à communiquer librement, par l’intermédiaire de la messagerie électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] », auprès de ses adhérents et sympathisants, sans validation ni censure de la Fédération, ni d’un quelconque syndicat ou tiers extérieur ;ASSORTIR cette obligation de désignation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la proposition émise par le SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE par tout moyen conférant date certaine ;ORDONNER à la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI de désigner l’un des membres du SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE sur proposition de ce syndicat en qualité de Représentant de Section Syndicale habilité à la gestion de l’attribution et du suivi des heures syndicales sur le périmètre de l’ancienne Région Languedoc-[Localité 7] ;ASSORTIR cette obligation de désignation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la proposition émise par le SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE par tout moyen conférant date certaine ;CONDAMNER la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI à payer au SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices matériel et moraux consécutifs aux abus de pouvoir commis par la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI ;ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans le journal « CFDT MAGAZINE » et dans « SYNDICALISME HEBDO », lors de la prochaine parution, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 5.000 euros par parution de retard ;DIRE que les condamnations à intervenir emporteront intérêts au taux légal ;RAPPELER qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit ;DEBOUTER la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI de ses éventuelles demandes ;CONDAMNER la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI aux entiers dépens de l’instance.
Puis par assignation délivrée le 22 juin 2023 (suite à une autorisation d’assigner à heure indiquée délivrée le 20 juin), le S.E.P.O. a fait citer la fédération PSTE et la confédération CFDT à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 11 août 2023 aux fins suivantes :
— SUSPENDRE la délibération du Bureau National en date du 3 mai 2023 notifiée par courriel du 10 mai 2023 et toutes ses conséquences ;
— ORDONNER le rétablissement des accès du S.E.P.O. au logiciel [E] ;
— ORDONNER le rétablissement des accès du SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE à la boîte aux lettres électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] » ;
— ORDONNER, à cet effet, à la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI de désigner Monsieur [I] [M], en qualité d’administrateur habilité à communiquer librement, par l’intermédiaire de la messagerie électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] », auprès de ses adhérents et sympathisants, sans validation ni censure de la Fédération, ni d’un quelconque syndicat ou tiers extérieur ;
— ORDONNER le rétablissement du S.E.P.O. dans toutes ses délégations CFDT avec l’employeur ;
— SUSPENDRE la décision prise par la Fédération PSTE CFDT jamais notifiée portant sur le retrait du mandat de Délégué Syndical de Monsieur [I] [M] et du titre de Madame [O] [U] en qualité de membre du Collectif ;
— ORDONNER à la Fédération PSTE de rétablir les mandats et titre des membres du S.E.P.O. qui ont été retirés en suite de la délibération du Bureau National suspendue, soit Monsieur [I] [M] en sa qualité de Délégué Syndical et Madame [O] [U] en qualité de membre du Collectif ;
— CONDAMNER la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL à payer au SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE la somme de 15.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices matériels et moraux subis par le S.E.P.O. qui lui sont imputables ;
— CONDAMNER la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI à payer au SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE la somme de 15.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices matériels et moraux subis par le S.E.P.O. qui lui sont imputables ;
— ASSORTIR chacune de ces obligations d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNER solidairement la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI à payer au SYNDICAT EMPLOI PROVENCE OCCITANIE la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et la FEDERATION CFDT PROTECTION SOCIALE TRAVAIL EMPLOI aux entiers dépens.
Par délibération du 22 juin 2023 notifiée au SEPO le 23 juin 2023, le Bureau national de la confédération CFDT a placé le SEPO sous administration provisoire.
Par ordonnance rendue le 31 août 2023, le juge des référés a :
Débouté la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT et la Confédération CFDT de leurs exceptions de nullité et fins de non-recevoir ;Débouté le Syndicat Emploi Provence Occitanie de l’intégralité de ses demandes ;Condamné le Syndicat Emploi Provence Occitanie aux dépens, et à payer à la Fédération PSTE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Le 22 septembre 2023, la Fédération PSTE CFDT a notifié des conclusions d’incident.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a débouté la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT de ses exceptions de nullité de l’assignation pour vice de fond et fins de non-recevoir tirées notamment du défaut du droit d’agir en justice et condamné la fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT aux dépens de l’incident.
Aux termes de ses dernières conclusions en demande notifiées par voie électronique (RPVA) le 10 juin 2024, le S.E.P.O. CFDT réitère ses demandes dans les mêmes termes que l’assignation du 15 mai 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique (RPVA) le 17 septembre 2024, la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT demande au tribunal de :
Débouter le SEPO de l’ensemble de ses demandes ; Condamner le SEPO à verser la somme de 5.000 euros à la fédération PSTE CFDT au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ; Lui laisser la charge des entiers dépens.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
Après clôture des débats par ordonnance du 24 septembre 2024 du Juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 10 décembre 2024, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des décisions de révocation du 30 septembre 2021
Le SEPO fait valoir que :
Les décisions de révocation des mandats syndicaux des deux membres du Bureau du SEPO a été notifiée par la Fédération PSTE en premier lieu à la Direction Régionale de l’établissement Pôle Emploi Occitanie, puis en second lieu aux intéressées, de sorte qu’il s’agit d’une méthode brutale et violente, que ces décisions de révocation n’ont pas été notifiées au SEPO et qu’aucune indication n’étant apportée concernant la révocation des deux mandats de Représentantes Syndicales au CSE Pôle Emploi Occitanie, celle-ci est irrégulière ;Sur le fond, la motivation identique des deux décisions du 30 septembre 2021 est imprécise et inexacte, en ce qu’elle ne précise pas quelles décisions sont reprochées aux deux personnes révoquées, qu’il est reproché que la proposition de réforme statutaire avec la modification dans la dénomination du périmètre géographique du SEM (aujourd’hui dénommé SEPO) ait été présentée lors du Congrès « sans concertation avec les autres syndicats impactés et sans leur accord », alors que le Syndicat n’a été destinataire d’aucune injonction suffisamment claire, que le revirement tardif de position de la Fédération PSTE le 2 septembre 2021 n’a pas mis en mesure le Syndicat de modifier l’ordre du jour du Congrès prévu à partir du 27 septembre et que la formulation voulue par la Fédération PSTE a été adoptée ;Sur les dix désignations de délégués syndicaux autorisées dans l’établissement Pôle Emploi Occitanie, seulement six sont pourvues et sur ces 6 désignations, 4 sont membres du SEGSO et seulement 2 sont membres du SEPO, de sorte que le déséquilibre est manifeste et qu’en outre, les deux déléguées syndicales du SEPO révoquées n’ont pas été remplacées.
En réponse, la Fédération PSTE y oppose que :
En raison de la compétence des deux syndicats CFDT sur la région Occitanie, c’est la fédération PSTE qui avait procédé à la désignation des délégués représentants syndicaux et conformément aux termes de l’article 2004 du code civil, le mandant est libre de révoquer à tout moment le mandat ;Seule la Confédération CFDT pourrait répondre aux manquements imputés à la Commission Confédérale d’Organisation.
Sur ce,
La loi ne fixe de limite à la liberté contractuelle des syndicats ou de leur union qu’au regard de leur cause et de leur objet. Le fonctionnement interne d’un syndicat ou de son union est déterminé par ses statuts et son Règlement Intérieur adoptés librement par ses membres et qui s’imposent à ces derniers.
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au SEPO de rapporter la preuve de l’irrégularité ou de l’illégalité de la révocation des mandats syndicaux des deux membres de son Bureau prononcée par la Fédération PSTE le 30 septembre 2021.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2004 du Code civil, « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute ».
En application, le mandataire agissant pour le compte du mandant qu’il engage directement, le mandant peut retirer le mandat donné comme bon lui semble, sans avoir à donner de justifications, sauf abus.
En l’espèce, par courrier du 30 septembre 2021, la Fédération CFDT PSTE a informé le directeur régional de Pôle Emploi Occitanie de la révocation à compter du jour même, des mandats de Madame [J] [R] en tant que déléguée syndicale et de Madame [H] [D] en tant que déléguée syndicale et représentante syndicale au CSE.
Décision du 11 Février 2025
1/4 social
N° RG 23/07318
N° Portalis 352J-W-B7H-CZROF
Par deux courriers non datés, que les parties s’accordent à dater du 1er octobre 2021, la Fédération CFDT PSTE a informé Mesdames [J] [R] et [H] [D] de la révocation à effet immédiat de leurs mandats respectifs.
Le SEPO considère que ces révocations sont irrégulières en l’absence de vote démocratique et au regard de l’absence d’indication concernant la révocation du mandat de Représentante Syndicale au CSE de Madame [D].
Toutefois, elle ne se prévaut d’aucune disposition des statuts de la Fédération prévoyant une procédure spécifique de révocation des mandats qui n’aurait pas été respectée.
Par ailleurs, la Fédération CFDT PSTE verse aux débats un courrier du 20 novembre 2019, par lequel elle notifie au directeur régional de Pôle Emploi Occitanie les noms des délégués syndicaux Occitanie suite aux résultats des élections CSE du 8 novembre 2019, parmi lesquels figurent Mesdames [J] [R] et [H] [D].
Au demeurant, il n’est pas contesté par le SEPO que la Fédération a bien procédé aux désignations de Madame [J] [R] en tant que déléguée syndicale et de Madame [H] [D] en tant que déléguée syndicale et représentante syndicale au CSE.
Dès lors, quelque soient les désaccords du SEPO quant aux motifs de révocation mis en avant par la Fédération, cette dernière ayant procédé aux désignations, pouvait librement décider de les révoquer à tout moment, sans avoir à y apporter de justifications.
Au demeurant, il ressort des écritures et pièces versées aux débats par la Fédération que depuis les élections du comité social et économique de l’établissement Pôle Emploi Occitanie du 23 novembre 2023, la CFDT n’est plus représentative et a obtenu 8,16% des suffrages (pièce Fédération n°71), de sorte que la désignation de délégués syndicaux n’y est plus possible.
S’agissant des circonstances brutale et violente de ces révocations alléguées, il convient de constater que la notification de ces révocations aux intéressées et à l’employeur est intervenue quasi simultanément, un jour seulement séparant les deux notifications, et qu’aucun élément vexatoire dans les termes ou motifs employés dans les courriers de notification des révocations de mandats n’est alléguée par le SEPO.
Toutefois, aucun courrier ou élément versé aux débats ne permet de relever que l’éventualité de ces dé-mandatements ait été portée à la connaissance des intéressées par la Fédération avant qu’elles ne reçoivent, chacune, un courrier du 1er octobre 2021 portant « révocation à effet immédiat » de leurs mandats, de sorte que les circonstances brutales de ces révocations sont manifestes.
Il en résulte que si de telles circonstances peuvent présenter un caractère abusif, celui-ci ne saurait néanmoins conduire à l’annulation des décisions de révocation, seuls des dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant pouvant éventuellement être accordés.
En conséquence, le SEPO sera débouté de sa demande d’annulation des décisions de révocation du 30 septembre 2021, ainsi que de sa demande subséquente de voir ordonner à la Fédération de désigner un nombre égal de délégués syndicaux adhérents des deux syndicats CFDT implantés sur l’établissement Pôle Emploi Occitanie, aucune disposition statutaire prévoyant une telle égalité n’étant invoquée à l’appui de cette demande.
II. Sur la demande de libre accès à la boîte aux lettres électronique
Le SEPO fait valoir que :
Le 30 septembre 2021, la Fédération PSTE a fait suspendre auprès de la Direction Régionale de Pôle Emploi les habilitations d’accès à la messagerie électronique commune pour l’ensemble des membres du SEPO, sans aucune justification, ni décision ;Cette mesure le prive de l’exercice de son autonomie d’élaboration, d’action et de gestion ;La mise en place d’un Collectif au sein de l’établissement Pôle Emploi Occitanie en novembre 2022 ne garantit pas un accès libre du SEPO à la boîte aux lettres électronique CFDT Occitanie, en ce que le Collectif ne comprend aujourd’hui plus que des membres du syndicat SEGSO.
En réponse, la Fédération PSTE y oppose que :
La boite à lettres « [Courriel 8] » est mise à disposition de la section syndicale CFDT au sein de l’établissement, qui est composée non seulement du SEPO mais aussi du SEGSO ;Cette boite est gérée par le collectif mis en place par la Fédération, dans lequel le SEPO a refusé de s’impliquer ;Elle vise à permettre des communications syndicales à destination des seuls agents de Pôle Emploi de l’établissement Occitanie et se distingue de la boite électronique propre au syndicat, SEPO@pste.cfdt.fr, précisément dédiée aux échanges avec les adhérents et sympathisants, dont le SEPO dispose seul et librement, de sorte qu’il n’y a aucune entrave ni censure à la communication électronique du SEPO.
Sur ce,
L’article 43 ter. 3.1. de l’accord du 1er avril 2019 sur le renouveau du dialogue social au sein de Pôle Emploi, signé par la CFDT, prévoit que :
« Il est mis à disposition des boîtes aux lettres électroniques (…) :
Au niveau des établissements, pour :
— Les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale au niveau d’un établissement ;
— Les délégués syndicaux d’établissement ;
— Les représentants de section syndicale d’établissement ;
— Les représentants syndicaux aux CSE ;
— Les CSE (administrées par les secrétaires des CSE) ;
— Les membres élus de chaque CSE ;
— Les CSSCT (administrées par les secrétaires des CSSCT) ;
— Les représentants de proximité ».
En l’espèce, il ressort d’un courrier électronique du 4 octobre 2021 de Monsieur [C], dont il est indiqué qu’il est secrétaire de la Section ex-Midi Pyrénées du SEGSO, qu’en lien avec les décisions de la Fédération, l’accès à la boîte aux lettres (BAL) CFDT Occitanie est fermé à tous, que les messages y étant reçus seront transférés et qu’il transfèrera lui-même les messages à transmettre.
Or, le SEPO soutient que les demandes par courriels des adhérents du SEPO recueillies par Monsieur [C] ont été transférées à la Fédération PSTE pour que celle-ci y réponde directement.
Toutefois, les deux réponses de la Fédération des 30 novembre 2021 contestées mentionnent qu’elles font suite aux courriels des 18 novembre pour Madame [W] et 25 novembre pour Madame [A] envoyés au service confédéral « Réponses à la carte » (pièce SEPO n°20), de sorte qu’il n’est pas établi que ces courriels aient été adressés sur la boîte aux lettres électronique CFDT Occitanie.
Le SEPO reproche, par ailleurs, à la Commission Confédérale d’Organisation de n’avoir pris aucune mesure pour le rétablissement des droits d’accès à la messagerie du SEPO.
Toutefois, la Confédération CFDT n’étant pas dans la cause, il ne saurait lui être reproché des manquements dans le cadre du présent litige.
Il convient de constater qu’il ressort de l’accord du 1er avril 2019, seul texte relatif à la boîte aux lettres dont l’accès est réclamé, que le SEPO aurait dû avoir accès à la boîte aux lettres électronique litigieuse a minima en qualité de membre d’une organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au niveau d’un établissement, étant donné que le SEPO n’établit pas avoir de délégués syndicaux, autres que Mesdames [J] [R] et [H] [D], dont les mandats ont été révoqués le 30 septembre 2021 et qui n’auraient pas eu accès à la BAL.
Ceci étant, l’établissement Pôle Emploi, en s’engageant à mettre une telle boîte aux lettres à disposition de la section syndicale, n’a pas entendu imposer que tous les adhérents, en qualité de membres de la section syndicale, y aient accès et cet accord n’interdit pas que la section syndicale s’organise pour déterminer lesquels de ses membres y auront accès.
Le SEPO se prévaut à cet égard de l’article 5.1 du protocole de fonctionnement de la Section CFDT Pôle Emploi Occitanie adopté en décembre 2017 pour estimer que la Fédération PSTE n’est pas autorisée à supprimer, même temporairement, les accès des Administrateurs et membres de la Commission exécutive à cette boîte de messagerie électronique.
Une révision de cette charte a été engagée en août 2021, mais il ressort des écritures des parties que cette révision n’a pas aboutie, de sorte que la charte de décembre 2017 a pu continuer à s’appliquer. Elle prévoit, en son article 5.1, l’accès à la BAL CFDT Occitanie, soit un droit de consultation, des membres du COMEX, commission exécutive chargée de l’organisation de la vie de la section Occitanie et composée notamment des délégués syndicaux, ainsi que “les représentants de secteur”, soit “un par syndicat”, auront le statut d’administrateur et gestionnaire de la BAL.
Or, s’agissant du COMEX, il ressort des échanges de courriels préalables, puis postérieurs à la réunion du 21 octobre 2021 que les délégués syndicaux y sont membres de droit et que Madame [Y], appartenant au SEPO, y est invitée, bien que son indisponibilité n’ait pas été prise en compte pour un éventuel report de la date de réunion.
Dès lors, il est manifeste que, dans les faits, contrairement à ce que soutient la Fédération, cette boîte aux lettres n’est pas gérée par le Collectif, le seul élément versé aux débats sur ce point étant le courrier électronique du 4 octobre 2021 de Monsieur [C], dont il n’est pas contesté qu’il est membre du SEGSO, de sorte qu’aucun membre du SEPO n’a eu accès à cette boîte aux lettres à compter du 4 octobre 2021, ni en qualité de membre du COMEX, ni en qualité de membre de la section syndicale.
La Fédération expose que le SEPO n’en a jamais été écarté, sans toutefois en justifier.
Dans ces conditions, rien ne justifiant que le SEPO n’ait plus eu d’accès à la boîte aux lettres prévue par accord collectif du 1er avril 2019, il convient de faire droit à la demande tendant à garantir un accès libre du SEPO à la boîte aux lettres électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] », par l’octroi d’un droit de consultation des membres du COMEX appartenant au SEPO, en respect de la charte de fonctionnement précitée.
S’agissant de la demande tendant à la désignation de l’un des membres du SEPO, sur proposition de ce syndicat, en qualité d’administrateur habilité à communiquer librement par l’intermédiaire de cette messagerie électronique, il convient de constater que l’article 5.1 du protocole de fonctionnement prévoit que tout mail adressé de cette boîte mail devra être préalablement envoyé aux membres du COMEX. De ce fait, dans le respect de l’article 5.1 du protocole de fonctionnement précité, une liberté de communication sans validation ni censure de la Fédération, ni d’un quelconque syndicat ou tiers extérieur ne saurait être octroyée au SEPO et seule la désignation d’un membre du SEPO ayant le statut d’administrateur et gestionnaire, en qualité de responsable de secteur, sera accordée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande du SEPO de voir ordonner à la Fédération de :
— garantir un droit de consultation des membres de la commission exécutive de section (CEX ou COMEX) appartenant au SEPO à la boîte aux lettres électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] »
— désigner l’un des membres du SEPO, sur proposition de ce dernier, en qualité d’administrateur et gestionnaire de la messagerie électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la proposition émise par le SEPO.
III. Sur la demande de désignation d’un membre du SEPO en qualité de Représentant de Section Syndicale habilité à la gestion de l’attribution et du suivi des heures syndicales sur le périmètre de l’ancienne Région Languedoc-[Localité 7]
Le SEPO fait valoir que :
La gestion et le suivi de l’attribution des heures syndicales des mandatés CFDT en Occitanie était partagée entre les deux syndicats CFDT mais que depuis la révocation du mandat de Représentante de Section Syndicale de Madame [D] le 30 septembre 2021, aucun gestionnaire n’a été désigné par la Fédération PSTE pour la remplacer ;Monsieur [C] [X], membre du SEGSO détient seul le pouvoir de contrôle pour la validation des heures syndicales accomplies et est seul à connaître la répartition des heures syndicales attribuées aux militants de l’un et l’autre syndicat, ce qui constitue une immixtion dans la gestion du SEPO, une atteinte à la liberté syndicale et ne permet aucune garantie d’égalité.
En réponse, la Fédération PSTE y oppose que :
Les heures attribuées par Pôle Emploi relevant d’un forfait annuel institué par l’article 40.2.2.4. de l’accord du 1er avril sont attribuées pour l’année aux organisations syndicales « qui sont en charge de leur répartition » ; qu’un représentant de la CFDT sur le périmètre OCCITANIE est en charge de la répartition et du suivi de l’utilisation des heures conventionnelle au sein de l’établissement Pole Emploi OCCITANIE ;Depuis le 22 juin 2023, le SEPO ayant été placé sous administration provisoire par la confédération CFDT pour une durée de 12 mois, les instances dirigeantes du SEPO sont suspendues et l’ensemble de leurs prérogatives sont désormais assurées par les administratrices provisoires, seules compétentes pour l’attribution des heures de « droit syndical ».
Sur ce,
L’article 40.2.2.4. de l’accord du 1er avril 2019 sur le renouveau du dialogue social au sein de Pôle Emploi, signé par la CFDT, relatif au « forfait syndical » conventionnel, prévoit notamment que « les organisations syndicales sont en charge de la répartition de ce forfait aux agents qu’elles mandatent » et qu’ « au niveau de l’établissement, les organisations syndicales peuvent répartir ce forfait entre les agents titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical et jusqu’à 50% de ce « forfait syndical » peuvent être attribués par les organisations syndicales aux agents non titulaires de mandat de représentation du personnel ou syndical ».
Conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au SEPO de rapporter la preuve de l’atteinte à la liberté syndicale et de la rupture d’égalité résultant de la gestion et de l’attribution des heures syndicales par la Fédération PSTE.
En l’espèce, il n’est fait mention d’aucun texte ou charte de fonctionnement au titre duquel la gestion et le suivi de l’attribution des heures syndicales des mandatés CFDT en Occitanie doivent être partagées entre les deux syndicats CFDT de l’établissement unique Pôle Emploi Occitanie.
Par ailleurs, il ressort des échanges de courriels versés aux débats (pièces SEPO n°12bis et 13) que Monsieur [C], secrétaire du SEGSO, est en charge de la gestion et de l’attribution de ce forfait syndical d’heures, que s’agissant des heures de délégation en lien avec un mandat de représentant du personnel, ce contingent est utilisé comme l’agent le souhaite pour assumer le mandat et que, s’agissant des autres heures, elles sont accordées si nécessaire pour l’exécution d’actions validées par la COMEX dans le cadre d’un plan de travail.
En outre, il est produit une demande de cession d’heures en date des 30 septembre et 5 octobre 2021 pour Mesdames [F] et [U], pour lesquelles il est demandé de préciser le nombre d’heures ainsi que les activités afin de procéder à la cession pour octobre et il est justifié d’une distribution de 30 heures à Madame [U] le 23 août.
Il est également produit une demande de cession d’heures de Madame [U] pour le mois de mars 2022, pour laquelle il est indiqué que des cessions d’heures sont accordées après les réunions RP/élus CSE/DS en fonction des présences à ceux qui en ont besoin et que pour les autres dates, il est suggéré de se rapprocher des personnes l’ayant sollicité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le SEPO dispose d’une liberté d’utilisation des heures de délégation accordées individuellement à ses membres titulaires d’un mandat. Par ailleurs, il n’établit pas qu’aucune cession d’heures ne lui est attribuée dans le cadre du forfait syndical, ni qu’il serait victime d’un contrôle renforcé ou d’une inégalité de traitement dans le cadre de l’octroi des heures du forfait syndical, une seule demande de cessions ayant fait l’objet de demande de précisions, sans être en outre manifestement refusée.
En conséquence, le SEPO sera débouté
Sur la demande de dommages et intérêts
Le SEPO sollicite le versement des sommes de 30.000 € aux motifs de :
La dégradation de l’image du syndicat du fait de la diffusion le 1er octobre 2021 de la décision de double-révocation des mandats de deux membres du Bureau du SEPO auprès de ses adhérents et de l’ensemble des élus mandatés ; Des difficultés d’action en résultant du fait de la perte des heures de délégation correspondantes, de la reprise de leur poste de travail à temps plein, de la perte de leurs adresses électroniques de messagerie CFDT qui sont conditionnées par l’existence d’un mandat de Délégué Syndical, le fait que les deux membres révoqués ne soient plus conviés aux réunions mensuelles de la Commission exécutive, de sorte que les militants et les adhérents ne pouvaient plus communiquer directement avec les Secrétaires du Bureau du SEPO ;Cette mise au placard du syndicat a causé de nombreux départs d’adhérents au sein du SEPO en raison d’une perte de confiance dans la CFD.
En réponse, la Fédération PSTE y oppose que :
En réalité, le SEPO n’a jamais accepté que la fusion des régions administratives et la création d’un établissement unique Pôle Emploi Occitanie l’obligent à coexister avec le SEGSO et que la fédération n’a eu de cesse d’accompagner les deux syndicats en vue d’un fonctionnement commun ;Les départs d’adhérents du SEPO s’expliquent, non par l’attitude de la fédération, mais par le comportement des dirigeants du syndicat qui ont organisé le départ de nombreux adhérents vers l’UNSA, ce dont la fédération a été alertée en mars 2023, ce qui a abouti à ce que les établissements OCCITANIE et PACA de Pôle Emploi soient les seuls au sein desquels la CFDT n’est plus représentative à l’issue des élections professionnelles de 2023, qui ont vu l’élection de plusieurs anciens adhérents et dirigeants du SEPO sous l’étiquette UNSA.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort des divers courriels des adhérents de la CFDT versés aux débats par le SEPO (pièces SEPO n°24 et 24 bis) et par la Fédération (pièces Fédération n°60 à 62) que sont reprochés par les adhérents sollicitant la résiliation de leur adhésion à la CFDT tant des faits imputables au SEPO qu’aux décisions de la Fédération.
Par ailleurs, si les circonstances de la révocation à effet immédiat des mandats de Mesdames [J] [R] et [H] [D] a été considérée comme brutale et de ce fait constitutive d’un abus, le préjudice en résultant est nécessairement personnel, de sorte que la réparation d’un tel préjudice ne saurait être accordée au SEPO, étant précisé que la dégradation éventuelle de son image résulte essentiellement des faits imputés par les adhérents tant au SEPO, qu’à la Fédération et aux dissensions ayant animés la coexistence conflictuelle des deux syndicats CFDT au sein de l’établissement unique Pôle Emploi Occitanie.
Enfin, il n’a pas été relevé de difficultés d’action résultant de la perte injustifiée ou discriminatoire d’heures de délégation au titre du forfait syndical et il n’est pas fait état de difficultés de communication particulières résultant de la perte de la messagerie électronique CFDT Occitanie. En outre, la reprise du poste de travail à temps plein, la perte des adresses électroniques de messagerie CFDT conditionnées par l’existence d’un mandat de Délégué Syndical ou la non convocation aux réunions de la Commission exécutive ne constituent que des conséquences de la perte des mandats de délégués syndicaux dont il a été considéré qu’elle n’était ni irrégulière, ni illégale.
En conséquence, le SEPO sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur la demande de publication de la décision
Le SEPO sollicite qu’il soit ordonné la publication de la décision à intervenir dans le journal « CFDT MAGAZINE » et dans « SYNDICALISME HEBDO ».
Toutefois, la demande du SEPO de dommages et intérêts en réparation de préjudices subis ayant été rejetée et n’étant pas établi que les deux journaux mentionnés appartiennent à la Fédération, seule partie défenderesse dans le présent litige, le SEPO sera également débouté de cette demande.
VI. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les demandes annexes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Fédération, qui succombe en partie en ses demandes, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la Fédération à verser au SEPO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit, étant précisé qu’aucune des parties ne demande d’en écarter l’application.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT de sa demande d’annulation des décisions de révocation du 30 septembre 2021 prises par la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT ;
DEBOUTE le Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT de sa demande tendant à voir ordonner à la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT de désigner un nombre égal de délégués syndicaux adhérents des deux syndicats CFDT implantés sur l’établissement Pôle Emploi Occitanie ;
ENJOINS à la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT de garantir un droit de consultation des membres de la commission exécutive de section (CEX ou COMEX) appartenant au Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT à la boîte aux lettres électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] » ;
ENJOINS à la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT de désigner l’un des membres du Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT, sur proposition de ce dernier, en qualité d’administrateur et gestionnaire de la messagerie électronique de l’adresse courriel « [Courriel 8] », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la proposition émise par le Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT ;
DEBOUTE le Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT de sa demande de sa demande tendant à voir ordonner à la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT de désigner l’un de ses membres, sur sa proposition, en qualité de Représentant de Section Syndicale habilité à la gestion de l’attribution et du suivi des heures syndicales sur le périmètre de l’ancienne Région Languedoc-[Localité 7];
DEBOUTE le Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT de sa demande tendant à voir ordonner la publication de la décision à intervenir dans le journal « CFDT MAGAZINE » et dans « SYNDICALISME HEBDO » ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT à verser au Syndicat Emploi Provence Occitanie (SEPO) CFDT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la Fédération Protection Sociale Travail et Emploi (PSTE) CFDT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Février 2025
Le Greffier Le Président
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