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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 19 mars 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00565
N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZYP
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. B & C IMMOBILIER, DENOMMEE [Localité 4] ME VOILA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0024
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 mars 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Copie conforme délivrée
le : 19/03/25
à : Maître Julie CONVAIN
Copie exécutoire délivrée
le : 19/03/25
à : Monsieur [O] [V]
Décision du 19 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00565 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZYP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2021 la société B&C IMMOBILIER a consenti à Monsieur [O] [V] un contrat de sous location portant sur une chambre dans un logement meublé situé [Adresse 1] (3ème étage, appartement n°83) à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 473 euros, outre 40 euros de provision sur charges, 5 euros d’assurance et 96 euros de services complémentaires.
Par mail du 17 octobre 2023 Monsieur [O] [V] a indiqué avoir quitté le logement et un état des lieux de sortie non contradictoire a été établi par commissaire de justice le 23 novembre suivant.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 la société B&C IMMOBILIER a assigné en référé Monsieur [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 8.860 euros au titre de l’arriéré locatif outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 4 février 2025, la société B&C IMMOBILIER représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile actuel, Monsieur [O] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Enfin, aux termes de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, ainsi qu’il a été rappelé, Monsieur [O] [V] a informé la société B&C IMMOBILIER avoir quitté le logement par mail du 17 octobre 2023, ce qui peut s’apparenter à un congé, et qu’il est donc tenu de façon non sérieusement contestable au paiement des loyers et des charges diverses depuis septembre 2022 date des premiers impayés jusqu’au 17 novembre 2023, le dernier mois au prorata temporis, soit la somme de 8.944 euros (641euros x 14 mois + 348 euros).
En outre il résulte du procès-verbal de constat du 23 novembre 2023 que la chambre n’a pas été nettoyée (présence de mégots, cheveux et poussière) ce qui caractérise un défaut d’entretien à la charge du locataire et qu’ainsi la somme de 150 euros facturée pour les frais de ménage n’apparaît pas non plus sérieusement contestable.
En revanche, il est constant que le dépôt de garantie ne s’élève pas à la somme de 500 euros comme mentionné au décompte mais à celle de 1.000 euros ainsi que précisé à l’article 7 du contrat de sous-location.
Monsieur [O] [V], non comparant, n’apporte par définition, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, il sera condamné à payer à la société B&C IMMOBILIER la somme provisionnelle de 8.094 euros, au titre des loyers et charges impayés et des frais de ménage, déduction faite du dépôt de garantie (8 944 euros +150 euros – 1000 euros).
La société B&C IMMOBILIER sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [V], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société B&C IMMOBILIER les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à verser à la société B&C IMMOBILIER à titre provisionnel la somme de 8.094 euros au titre des loyers, charges, et des frais de ménage selon décompte arrêté au 6 décembre 2023,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] à verser à la société B&C IMMOBILIER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [O] [V] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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