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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGZW
Minute N° : 26/00177
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. HSE PROPRETE ET SERVICES
Activité : ,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par M., [K], [F], gérant
DEFENDEUR(S) :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CLOS DES PAPES
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA FABRE GIBERT
Activité : ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 11 juillet 2016, la SARL TANGA NETTOYAGE devenue ultérieurement la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES, a conclu un contrat de prestation de services de nettoyage avec le syndicat de copropriété, [Adresse 4] afin d’assurer :
L’entretien des parties communes L’entretien du garage,La rotation des containers.
Le contrat a été conclu sur un prix de base mensuel fixé à la somme de 531,65 euros (TTC).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2023, la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES a adressé au syndicat de copropriété, [Adresse 4] une facture F 233577 de régularisation d’un montant de 5 909,62 euros et correspondant à la facturation de la rotation des containers qui n’avait pas été réalisée depuis le mois de mai 2019.
Cette facture a été annulée et un avoir pour un montant de 5 909,62 euros a été émise le 23 novembre 2023 (avoir F 233989).
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES a adressé au syndicat de copropriété, [Adresse 4] une sommation de lui régler la somme totale de 6 296,10 euros au titre de quatre factures impayées (F 233990, F 233991, F 233992 et F 233993) et correspondant à la facturation de la rotation des containers qui n’avait pas été réalisée depuis le mois de mai 2019.
Par ordonnance du 02 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’AVIGNON à enjoint au syndicat de copropriété LE CLOS DES PAPES de régler à la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES la somme de 6127,84 euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 juin 2025, réceptionné le 26 juin 2025, le syndicat de copropriété, [Adresse 4] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer précitée du 02 juin 2025.
Au cours de l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’être en état.
Au cours de l’audience du 27 janvier 2026, la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues à l’oral et a formulé les demandes suivantes :
— Le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— Le rejet des prétentions adverses,
— Dire que la créance est fondée, à une somme de 6128,64 euros,
— Constater l’absence de double facturation,
— La condamnation du syndicat de copropriété, [Adresse 4] à lui régler la somme 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle rejette l’existence d’une prescription puisqu’elle n’a découvert l’absence de facturation de la rotation de containers qu’au cours de l’année 2023, l’erreur étant liée à une anomalie de facturation. Elle ajoute que le syndicat de copropriété LE CLOS DES PAPES a réglé partiellement une des factures de régularisation, valant ainsi reconnaissance de dette et interruption de la prescription. Elle précise qu’il n’existe pas de double facturation puisque la facture F233577 a été annulée et qu’un avoir 233989 a été émis en conséquence, de sorte que seules les factures suivantes sont réclamées (F23390 à F 233993).
Au cours de cette audience, le syndicat de copropriété, [Adresse 4], représenté, a également sollicité le bénéfice de ses conclusions soutenues à l’oral et a formulé les prétentions suivantes :
— La recevabilité de son opposition,
— La mise à néant de l’ordonnance du 02 juin 2025,
— La prescription des demandes concernant les factures F 233990 et §F 233991,
— Le rejet des demandes concernant les autres factures,
— La condamnation de la requérante à lui régler la somme 153,60 euros au titre des prestations non réalisées en 2021 et la somme de 230,40 euros pour l’année 2022
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, sur le fondement des articles 2224 et 2240 du code civil, que l’action en paiement relative aux factures F 2339090 et F233991 est entachée d’une prescription puisque l’acte interruptif d’instance est constitué par le dépôt de la requête en injonction de payer en date du 15 mai 2025. Il précise que la requérante était en capacité avant l’année 2023 de constater l’anomalie de facturation, de sorte que le délai de prescription ne peut débuter à l’année 2023.
Sur le fond de la demande, il soutient que le contrat prévoit une facturation « ferme » et « définitive » de sorte qu’il n’est pas possible de réaliser une facturation au titre de la régularisation. En outre, il ajoute qu’il existe une incertitude de la créance compte tenu d’une double facturation.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur ayant comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance du 02 juin 2025 a été signifiée le 19 juin 2025 et l’opposition a été formée le 26 juin 2025, soit dans le délai prévu à l’article 1415 du code de procédure civile.
L’opposition est donc recevable en la forme.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au titre de la prescription, l’article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2240 du code civil précise que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
*
Au cas d’espèce, la défenderesse soutient qu’une partie de l’action en paiement est irrecevable au regard de la prescription couvrant les factures F 233990 et 233991 au titre de la régularisation des sommes concernant les années 2019 et 2020. Elle soutient que le seul acte interruptif de prescription est le dépôt de la requête en injonction de payer en date du 15 mai 2025 de sorte que les factures des années 2019 et 2020 sont prescrites.
La requérante fait valoir qu’elle n’a été en mesure de connaître l’anomalie de facturation, constituant dans l’omission de facturation de la prestation relative à la rotation des containers, qu’à compter de mai 2023, de sorte que le point de départ de la prescription se situe en mai 2023.
Cependant, si la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la connaissance du fait permettant au titulaire de l’action de l’exercer encore faut il que le fait dépende de circonstances qui lui sont extérieures et indépendantes. Or, en l’espèce, il appartenait à la requérante, lors de l’émission de ces factures – qui sont au demeurant mensuelles – au cours des années 2019, 2020, 2021, 2022, de s’assurer que celles-ci étaient complètes avant de les adresser à son débiteur.
En outre, la requérante fait valoir que le syndicat de copropriété a réglé une facture F 233134 le 16 janvier 2024 pour un montant de 1047,50 euros et portant sur une régularisation identique, constituant ainsi une reconnaissance de la dette et permettant d’interrompre le délai de prescription. Toutefois, cette facture n’est pas produite de sorte que le Tribunal ne peut apprécier ce moyen.
Dès lors, c’est à juste titre que le syndicat de copropriété LE CLOS DES PAPES soulève l’irrecevabilité de l’action au titre de la prescription concernant la facture F 233990 portant régularisation de la rotation des containers de l’année 2019.
Au titre de l’année 2020 et de la facture F 233991, il convient de procéder par proratisation puisque la prescription est acquise sur la période se situant avant le 15 mai 2020. Dès lors, la facture portant régularisation sur 12 rotations de containers (soit une rotation mensuelle des containers), il y a lieu de constater l’irrecevabilité de la demande sur la somme de 748,80 euros (1797,12 euros / 12 mois et X 05 mois prescrits) de sorte que la demande en paiement sur le solde de 1048,32 euros relative aux rotations de containers de juin à décembre 2020 est recevable.
Sur la demande principale,
L’article 1134 dans sa version applicable au litige et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2015-131 du 10 février 2016, dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En outre, l’article 1315 du même code et dans la même version applicable prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, l’article 1153 du même code et dans la même version applique précise que « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
*
Au cas d’espèce, le syndicat de copropriété fait valoir que les stipulations du contrat ne permettent pas de procéder à une régularisation des facturations, de sorte que les sommes réclamées au titre de régularisation ne sont pas fondées.
Il convient de rappeler que le contrat liant les parties a pour objectif de :
— L’entretien des parties communes
— L’entretien du garage,
— La rotation des containers.
L’article 3 du contrat relatif au prix prévoit une un prix de base mensuel de 531,65 euros. Ce prix est « forfaitaire, ferme et définitif », de sorte que les sommes payables par mois sont fixées à 531,65 euros, sans variation possible, sauf renégociations contractuelles.
Ce prix de 531,65 euros est fixé pour la réalisation des prestations suivantes :
— L’entretien des parties communes
— L’entretien du garage,
— La rotation des containers.
Il convient de préciser que le contrat ne comporte aucune clause qui interdit la facturation au titre de régularisation de paiement de prestations réalisées.
La SARL HSE PROPRETE ET SERVICES sollicite le paiement de prestations réalisées mais non facturées. Ces prestations correspondent à la rotation des containers, prestation prévue dans le contrat du 11 juillet 2016. Le prix unitaire HT sollicité pour la rotation des containers dans les factures de régularisation est de 124,80 euros HT. Or, ce montant est celui prévu dans le contrat du 11 juillet 2016 et compris dans le prix ferme et définitif.
Dès lors, la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES sollicite à bon droit le paiement de ces prestations prévues par contrat tant dans leur prix que dans leur contenu et l’argument du syndicat de copropriété tenant à l’impossibilité de facturer ces prestations est mal fondé.
Le syndicat de copropriété fait également valoir que la créance serait incertaine suite à une double facturation des sommes réclamées. Or, tel que justifié par la requérante, la demande initiale était inscrite sur la facture F 2323577 et celle-ci a été annulée avec un avoir du même montant par l’avoir F 233989. Aussi, il n’y a pas de double facturation.
Compte tenu de la prescription concernant l’action en paiement sur la facturation de la rotation desdits containers sur l’année 2019 et sur la période de janvier à mai 2020, les sommes dues par le syndicat de copropriété sont les suivantes :
— Facture F 233991 sur la période de juin à décembre 2020 : 1048,32 euros,
— Facture F 233992 : 1612,80 euros,
— Facture F 233993 : 1520,64 euros,
Soit un total de 4181,76 euros.
Dès lors, le syndicat de copropriété sera condamné à régler à la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES la somme de 4181,76 euros avec intérêts à compter du 28 novembre 2024.
Sur la demande reconventionnelle,
La SARL HSE PROPRETE ET SERVICES sollicite à titre reconventionnel le paiement de sommes dues au titre de prestations non réalisées et fournit un courrier de, [Localité 3], [Localité 4] au titre de la diminution des passages des éboueurs. Cependant, nonobstant l’illisibilité de la pièce produite à l’appui de sa demande, il n’existe aucune explication sur le détail des sommes réclamées. Au demeurant il sera précisé que la requérante a justifié de la déduction des passages en moins des éboueurs, de sorte qu’il n’existe pas de sommes trop payées par le syndicat de copropriété.
Le moyen étant mal fondé, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Le syndicat de copropriété, [Adresse 4] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner le syndicat de copropriété LE CLOS DES PAPES à verser une somme de 800,00 au titre des frais irrépétibles que la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’opposition recevable,
MET A NEANT l’ordonnance du 02 juin 2025 rendu par le juge du Tribunal judiciaire d’AVIGNON et enregistrée sous le numéro RG 25-00105 et n° de dossier 21-25-000879,
DECLARE l’action de la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES irrecevable concernant la facture F 233990 au titre de la régularisation de la rotation des containers de l’année 2019 et concernant la facture F 233991 au titre de la régularisation des containers uniquement sur la période de janvier à mai 2020,
CONDAMNE le syndicat de copropriété, [Adresse 4] à régler à la SARL HSE PROPRETE ET SERVICES la somme de 4181,76 euros avec intérêts à compter du 28 novembre 2024 au titre du paiement des facture F 23391 (période juin à décembre 2020), F 233992 et F 233993,
REJETTE la demande reconventionnelle de la SARL HSE PROPRET ET SERVICES au titre du paiement de prestations non réalisées,
CONDAMNE le syndicat de copropriété, [Adresse 4] à régler à SARL HSE PROPRETE ET SERVICES la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE le syndicat de copropriété, [Adresse 4] aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 17 mars 2026,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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