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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00731 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCPF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur PICCO
Dossier n° N° RG 26/00731 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCPF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Noël PICCO, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Carole CLAVERIE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES en date du 29 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [G] [V], né le 10 Septembre 1993 à [Localité 1](TURQUIE), de nationalité Turque ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [V] né le 10 Septembre 1993 à [Localité 1](TURQUIE) de nationalité Turque prise le 07 avril 2026 par M. LE PREFET DES HAUTES-ALPES notifiée le 08 avril 2026 à 17h22 ;
Vu la requête de M. [G] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Avril 2026 à 11h42 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 avril 2026 reçue et enregistrée le 10 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [D] [U] interprète en turc, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nicolas AKAR, avocat de M. [G] [V], a été entendu en sa plaidoirie lequel soulève
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure,
— l’irrecevabilité de la requête,
— conteste la décision de placement en rétention administrative,
— sollicite une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Attendu que Monsieur [V] [G] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 29/07/2025 notifié le 01/08/2025 assorti d’une interdiction de retour de 1 an ;
Attendu qu’un arrêté en date du 07/04/2026 le concernant a porté décision de placement en rétention et lui a été notifié le même jour ;
Attendu que la juridiction est saisie d’une part de la contestation de cet arrêté et d’une demande de prolongation ;
Attendu que l’intéressé fait valoir avoir bénéficié le 24/07/2025 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, produit son passeport et justifie travailler ;
Attendu toutefois que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, postérieur au récépissé du 26/07/2025 a nécessairement mis fin à la demande de droit au séjour et, par voie de conséquence, l’attestation de dépôt de la demande de renouvellement en date du 16 janvier 2026 est sans objet ;
Attendu qu’il apparaît donc que que Monsieur [V] [G] s’est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français, fondant la décision de placement en centre de rétention administrative ;
Attendu que l’examen de cet arrêté montre :
— que son signataire bénéficie d’une délégation de signature versée aux débats ;
— que sa situation personnelle (emploi, domicile et situation familiale) a bien été considérée, et intégrée, aux côtés de la menace à l’ordre public résultant de son implication dans les affaires suivantes :
> le 01/08/2025 il a été placé en retenue pour conduite sans permis par la Brigade motorisée de [Localité 2].
> le 07/04/2026, il a été contrôlé et placé en garde à vue par les mêmes motards pour le même fait.
> le 26/05/2025, pour des faits de port d’arme catégorie B, en l’espèce une arme de poing de calibre 9mm, détention de munitions, en l’espèce 7 munitions de 9 mm et contrebande de tabac avec 1429 cartouches cigarettes ;
Attendu, alors que l’intéressé n’a pas exécuté l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire national, que sa soustraction le rend inéligible à une assignation à résidence, qu’il ne peut donc être reproché à la préfecture de n’avoir pas ordonnée, bien que justifiant de son identité par la production de son passeport ;
Attendu dès lors que les critiques tenant au défaut de motivation de l’arrêté de placement ou encore de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas fondées ;
Attendu que la contestation sera donc rejetée ;
Attendu que selon les articles L.741-3 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ; que l’ étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Attendu qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat général de la Turquie le 09/04/2026 ;
Attendu dès lors que l’autorité préfectorale justifie des diligences lui incombant ;
Afin en conséquence qu’il convient de prolonger pour une durée de 26 jours la rétention administrative de Monsieur [V] [G] ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [G] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [G] [V]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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