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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTDG
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[R] [E]
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [R] [E],
demeurant 38 rue Béranger – 92320 CHATILLON
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [D],
demeurant 59 rue de la République – Appt 4 – 28300 MAINVILLIERS
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 juin 2024, Mme [E] a donné à bail à Mme [D], un appartement à usage d’habitation situé 59 rue de la République à Mainvilliers, moyennant un loyer mensuel de 495 euros, outre 45 euros de provision sur charge.
Des loyers étant demeurés impayés et par requête reçue au greffe le 19 juin 2025, Mme [E] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de voir Mme [D] condamnée à lui payer l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [E], comparant en personne, maintient les demandes contenues dans sa requête :
La condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 4 950 euros au titre des loyers impayés.Elle expose en outre avoir déposé une plainte contre la locataire.
Mme [D], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience le 23 juin 2025, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
Mme [E] verse aux débats le constat de carence établi par le conciliateur en date du 5 juin 2025.
Son action est recevable.
Sur la demande de condamnation au paiement des loyers
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de: « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Mme [E] produit le contrat de bail duquel il ressort que le montant du loyer est fixé à 495 euros, outre 45 euros de provision sur charge. Elle expose que Mme [D] n’a pas payé le loyer depuis le 1er octobre 2024, et qu’elle est redevable de la somme de 4 950 euros au 1er juin 2025.
Non comparante, Mme [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4 950 euros correspondant aux loyers d’octobre 2024 à juin 2025 inclus.
III. Sur les dispositions de fin de jugement
Mme [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Y] [D] à verser à Mme [R] [E] la somme de 4 950 euros (quatre mille neuf cent cinquante euros) au titre des loyers d’octobre 2024 à juin 2025 s’agissant de l’appartement à usage d’habitation situé au 59 rue de la République à Mainvilliers ;
CONDAMNE Mme [Y] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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